Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d299477fe04f5cc622c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 9 900 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 AVRIL 2023 N°2023/65 Rôle N° RG 20/01465 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQYO [W] [P] ÉP. [O] C/ [Z] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey TOUTAIN Me Cédric CABANES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02607. APPELANTE Madame [W] [P] ÉP. [O] née le 16 Juin 1950 à [Localité 11] (13000), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Z] [P] né le 14 Mai 1952 à [Localité 11] (13000), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur, et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOS'' DU LITIGE M. [F] [P], né le 02 janvier 1929 à [Localité 11] ( Tunisie ), a épousé le 10 mars 1949 à [Localité 11] Mme [I] [Y], née le 21 novembre 1923 à [Localité 11] (Tunisie). Les deux époux de nationalité française étaient soumis au régime légal de la communauté de meubles et acquêts, en l'absence de contrat préalable à l'union. De cette union sont nés à [Localité 11] deux enfants : - Mme [W] [P] le 16 juin 1950, - M. [Z] [P] le 14 mai 1952. M. [F] [P] a, par donation entre époux en date du 1er septembre 1981 reçue par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 6] (Var), fait donation à son épouse survivante de l'universalité des biens meubles et immeubles qui pourront lui appartenir au jour de son décès et qui composeront sa succession, sans aucune exception, ni réserve, avec stipulation qu'en cas d'existence de descendants du défunt, la donation serait réduite à la quotité la plus étendue dont la loi permet la disposition. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 mai 2001, M. [Z] [P] et Mme [V] [K], compagne de ce dernier, ont constitué une SCI nommée L'EDEN dont l'objet est d'après les statuts de cette dernière 'l'acquisition d'immeubles ainsi que la mise en valeur, l'administration et l'exploitation de ces immeubles en vue de leur location'. M. [F] [P] était devenu propriétaire de certaines parts de ladite société par cession de parts du 20 juillet 2005. M. [F] [P] est décédé le 22 octobre 2014 à [Localité 10] [Adresse 3] ( Bouches Du Rhône ) laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. Aux termes de la déclaration de succession établie le 02 juillet 2015, les droits du conjoint successible se sont établis à la somme de 109.013 euros en ce compris le produit d'un contrat d'assurance-vie dont Mme [I] [Y] était bénéficiaire à hauteur de la somme de 80.367 euros. Par acte notarié du 05 octobre 2015, Mme [I] [Y] veuve [P] a fait donation de ses parts de la SCI l'EDEN, héritée de son époux, à ses deux petites filles, Mme [D] [P] et Mme [E] [P], nées le 11 mars 1989. Mme [I] [Y] veuve [P] est décédée le 20 mars 2016 à [Localité 7] ( [Localité 2] ). Par procès-verbal de dépôt de testament olographe en date du 03 novembre 2016, Maître [J] [C], notaire à [Localité 7], a pris acte de la remise par M. [Z] [P] de deux testaments olographes de Mme [I] [P] en date des 10 février 2015 et 10 mars 2015 aux termes desquels cette dernière a légué à son fils [Z] [P] la totalité de ses biens en pleine propriété et a légué la totalité de ses parts de la SCI L'EDEN à ses deux petites filles, [D] et [E] [P]. Un conflit a opposé les héritiers à l'occasion du règlement de la succession de leur mère notamment quant à la consistance de l'actif successoral. Par exploit d'huissier du 24 avril 2018, Mme [W] [P] épouse [O] a fait assigner M. [Z] [P] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en liquidation-partage de succession. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [Y] veuve [P] décédée le '26" mars 2016 à [Localité 7], - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [F] [P] décédé le 22 octobre 2014 à [Localité 10], - Désigné Maître [A] [B], notaire à [Localité 9], afin de procéder aux opérations de partage et commis le juge de la mise en état du pôle généraliste du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller les dites opérations, - Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, - Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire, - Dit qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, - Dit qu'en application des articles 842 du Code civil, 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, - Dit que l'acte de donation du 05 octobre 2015 consenti par Mme [I] [Y] veuve [P] au profit de ses petites filles [D] et [E] [P] n'est pas rapportable à succession, - Dit que l'acte de donation du 05 octobre 2015 consenti par Mme [I] [Y] veuve [P] au profit de ses petites filles [D] et [E] [P] doit faire l'objet d'un rapport fiscal à succession pour le calcul des droits dus par les héritiers, - Débouté Mme [W] [P] épouse [O] de sa demande de rapport de la somme de 99.000 euros par M. [Z] [P], - Débouté Mme [W] [P] épouse [O] de sa demande de rapport de la somme de 6.000 euros par M. [Z] [P] au titre d'une saisie attribution effectuée par l'administration fiscale sur le compte joint crédit mutuel ouvert au nom de [I] [P] et [Z] [P], sauf à en justifier l'existence auprès du notaire, - Dit que M. [Z] [P] devra rapporter à la succession de Mme [I] [P] le montant du prélèvement par suite d'un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale effectué sur le compte joint crédit mutuel ouvert au nom de [I] [P] et [Z] [P] à hauteur de la somme de 3.356,66 euros, sauf à justifier auprès du notaire du remboursement de cette somme, - Dit que Mme [W] [P] épouse [O] devra rapporter à la succession de chaque défunt la moitié des dons reçus de ses parents soit la somme de 5.452 euros correspondant à un total de dons de 10.904 euros perçus le 15 novembre 2009 et le 28 janvier 2014, sauf à justifier auprès du notaire que ces sommes correspondent à des dépenses personnelles des époux [P], - Débouté M. [Z] [P] de sa demande de voir porter la somme de 25.000 euros comme créance à hauteur de moitié soit 12.500 sur chacune de successions ouvertes par suite des décès de M. [F] [P] et de Mme [I] [Y] veuve [P], - Débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorisé les avocats à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision. Ce jugement n'a pas été signifié. Mme [W] [P] épouse [O] en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 29 janvier 2020. Par premières conclusions déposées le 24 avril 2020, Mme [W] [P] épouse [O] a demandé à la cour de : Vu les articles 815, 826 et 840 du Code civil ; Vu les articles 1360, 1361 et 1377 du Code de procédure civile ; Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE le 27.01.2020 ; - RECEVOIR l'appel interjeté par Madame [W] [O], l'y déclarée recevable et bien fondée ; - INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE le 20 janvier 2020 en ce qu'il a : ' Dit que l'acte de donation du 05 octobre 2015 consenti par Madame [I] [P] au profit de ses petites filles [D] et [E] [P] n'est pas rapportable à la succession ; ' Débouté Madame [W] [O] de sa demande de rapport de la somme de 99 000€ par Monsieur [Z] [P] ; ' Débouté Madame [W] [O] de sa demande de rapport de la somme de 6 000€ par Monsieur [Z] [P] au titre d'une saisie attribution effectuée par l'administration fiscale sur le compte joint crédit mutuel ouvert au nom de Madame [I] [P] et Monsieur [Z] [P], sauf à en justifier l'existence auprès du Notaire ; ' Dit que Madame [W] [O] devra rapporter à la succession de chaque défunt la moitié des dons reçus de ses parents soit la somme de 5 452 € correspondant à un total de dons de 10 904 € perçus entre le 15 novembre 2009 et le 28 janvier 2014, sauf à en justifier auprès du Notaire que ces sommes correspondant à des dépenses personnelles des époux [P] ; ' Débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. ET CE FAISANT, STATUANT A NOUVEAU : - PRENDRE ACTE de ce que la somme de 10 704,18 € reste due à Madame [W] [O] dans le cadre du premier partage de fonds de la succession de Monsieur [F] [P] en suite de la déclaration de succession en date du 02 juillet 2015 ; - ORDONNER le règlement de cette créance due à Madame [W] [O], ou à défaut, l'inscrire à son profit dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [F] [P]; - JUGER que la donation consentie par Madame [I] [P] à Mesdemoiselles [D] et [E] [P] le 05 octobre 2015 sera rapportée dans la succession ; - JUGER que la valeur des parts de la SCI L'EDEN devra être redéterminée par devant Notaire en ce qu'elles entrent pour parties dans la succession de Madame [I] [P] ; - JUGER que Monsieur [Z] [P] est le principal utilisateur du compte CREDIT AGRICOLE n°[XXXXXXXXXX05] détenu par Monsieur [F] [P] ; - JUGER qu'à chacune des deux successions, Monsieur [Z] [P] devra rapporter la moitié des dons reçus de ses parents soit la somme de 49 500 €, soit la somme de 99 000 € au total ; - RAPPELER que le solde dudit compte CREDIT AGRICOLE à prendre en considération dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [F] [P] sera de 25 059,13 €, et non pas de 19 112,76 € ; - JUGER que les fonds dont a bénéficié Monsieur [Z] [P] de 2015 à 2016 pour ses dépenses personnelles depuis le compte CREDIT MUTUEL n°[XXXXXXXXXX01] exclusivement alimenté par Madame [I] [P], devront être rapportés dans la succession de celle-ci ; - JUGER qu'à la succession de Madame [I] [P], Monsieur [Z] [P] devra rapporter la somme de 6 000 € au titre de la saisie effectuée sur leur compte joint au CREDIT MUTUEL par le Trésor Public ; - JUGER que Monsieur [Z] [P] devra rapporter à la succession de Madame [I] [P] la somme de 7 500 € au titre des trois virements reçus les 30 janvier, 03 février et 02 octobre 2015 ; - JUGER qu'aucun fond n'est à rapporter par Madame [O] ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [W] [O] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens. Dans ses premières et dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, M. [Z] [P] sollicite de la cour de : CONFIRMER strictement le jugement dont appel. DEBOUTER Madame [W] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions aux fins de réformation, comme étant mal fondées. CONDAMNER Madame [W] [P], succombante, au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cédric CABANES qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Par soit-transmis en date du 3 février 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation afin de trouver une issue amiable à leur litige.Les parties ont refusé cette proposition. Dans ses secondes conclusions déposées le 08 avril 2021, Mme [W] [P] épouse [O] a complété ses prétentions en demandant en sus à la cour de : - JUGER que la donation consentie par Madame [I] [P] à Mesdemoiselles [D] et [E] [P] le 05 octobre 2015 sera rapportée dans la succession pour l'évaluation de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, et rapportées fiscalement pour le calcul des droits dus ; - ORDONNER le rapport de l'assurance-vie n° OY 10382545 souscrite par Madame [I] [P] le 12 février 2015 d'un montant de 80 000 €. Par avis du 24 mars 2022, l'affaire a été à l'audience collégiale du 21 septembre 2022, les parties étant avisées des dispositions des articles 912 et 381 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022. L'appelante a re-notifié le 28 septembre 2022 ses conclusions déposées le 08 avril 2021, Par arrêt contradictoire du 05 octobre 2022, le dossier a été renvoyé à la mise en état afin de permettre à l'appelante de régulariser ses conclusions et son bordereau de communication de pièces, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Le 15 novembre 2022, l'affaire a été re-fixée à l'audience du 08 mars 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. J Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'inviter les parties à formuler leurs observations sur les points suivants : 1°/ Sur la validité de l'assignation introductive et du jugement entrepris L'assignation introductive d'instance en liquidation partage de succession de Mme [W] [O] n'a été délivrée le 24 avril 2018 qu'à son frère [Z] [P] alors que la demanderesse a sollicité du premier juge de voir : '- JUGER que la donation consentie par Madame [I] [P] à Mesdemoiselles [D] et [E] [P] le 05 octobre 2015 sera rapportée dans la succession ;'. Le jugement entrepris a notamment : - 'dit que l'acte de donation du 5 octobre 2015 consenti par Madame [I] [Y] veuve [P] au profit de ses petites filles [D] et [E] [P] n'est pas rapportable à succession; - dit que l'acte de donation du 05 octobre 2015 consenti par Mme [I] [Y] veuve [P] au profit de ses petites filles [D] et [E] [P] doit faire l'objet d'un rapport fiscal à succession pour le calcul des droits dus par les héritiers.' ; Alors que ni Mme [D] [P], ni Mme [E] [P], pourtant majeures à la date de l'exploit introductif d'instance, n'ont été attraites à la procédure. 2°/ Sur le respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile L'article 1360 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'. L'assignation introductive d'instance du 24 avril 2018 délivrée par Mme [W] [O] ne paraît pas mentionner ses intentions quant à la répartition des biens successoraux, ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 3°/ Sur la déclaration d'appel La déclaration d'appel de Mme [W] [P] reçue au greffe le 29 janvier ne semble pas mentionner d'objet. En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état. Au vu de ce qui précède, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Avant-dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture du 08 février 2023, Renvoie la cause et les parties à la mise en état, Enjoint les parties à présenter leurs observations sur : - la validité de l'assignation introductive d'instance délivrée par Mme [W] [O] le 24 avril 2018 uniquement à M. [Z] [P], - le jugement entrepris dont deux chefs de disposition concernent Mme [D] [P] et Mme [E] [P] non attraites dans la procédure, - le respect par Mme [W] [O], dans son exploit introductif d'instance, des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, - la validité de la déclaration d'appel reçue le 29 janvier 2020, Renvoie la cause et les parties à la mise en état, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par madame Patricia Carthieux, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 1373 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 CPC ainsi quarticle 1360 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d299477fe04f5cc622c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel