Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d299477fe04f5cc622a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 17 700 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2023 N°2023/54 Rôle N° RG 19/17848 - N° Portalis DBVB-V-B7D- BFGC2 [Z] [F] C/ [I] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY Me Mary CASTALDO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 09 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00461. APPELANT Monsieur [Z] [F] né le 20 Avril 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE Madame [I] [K] née le 20 Mai 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle JAILLET, Présidente Rapporteur, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOS'' DU LITIGE Le 28 octobre 2005, au cours de leur vie commune, Mme [I] [K] et M. [Z] [F] ont acquis une maison située [Adresse 2]), au prix de 177 000 €, financé au moyen d'un prêt d'un montant de 143 318 €. Mme [I] [K] était propriétaire à hauteur de 62,50 % et M. [Z] [F] de 37,50%. Le 07 décembre 2009, les concubins ont racheté ce prêt immobilier ainsi que d'autres prêts, dont un souscrit par M. [Z] [F], auprès de la société GE MONEY BANK, pour un montant total de 168 000 €, remboursable par mensualités de 919,55 €. Le couple s'est séparé en juin 2012, M. [Z] [F] se maintenant dans le bien indivis. Par jugement du 11 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne les Bains a ordonné le partage de l'indivision entre les parties et, pour y parvenir, a ordonné la licitation du bien indivis et fixé à la somme de 700 € l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [F] à l'indivision à compter du 1er juin 2012. Le bien indivis a été vendu le 22 décembre 2015 mais aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les anciens concubins. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2017, Mme [I] [K] a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins notamment de liquidation et de partage de l'indivision sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 840 et suivants du code civil. Par jugement contradictoire du 09 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne les Bains a : Ecarté les moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur [Z] [F] ; Vu le jugement de ce tribunal en date du 11 février 2015 qui ordonne le partage de l'indivision existant entre les parties portant sur une maison d'habitation située [Adresse 2] ; Vu la vente du bien indivis intervenue le 22 décembre 2015 ; Désigné pour procéder au partage Maître [S] [Y], notaire à [Localité 6] (04), membre de la SCP Valérie Bonnafoux-[S] [Y]-Thiphaine Leon ; Désigné Monsieur Jean-Paul Risterucci, président, comme juge commis ; Dit que le notaire vérifiera l'existence de la consignation de la somme de 1 350 euros pour l'intégrer, au besoin, dans les opérations de partage ; Dans les rapports entre les indivisaires et l'indivision Débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande tendant à intégrer la somme de 2 429,46 euros dans l'actif de l'indivision ; Débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande tendant à intégrer la somme de 5 000 euros représentant la valeur d'un véhicule Smart dans l'actif de l'indivision ; Débouté Madame [I] [K] de sa demande d'indemnité présentée au profit de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 2 en raison d'une dégradation du bien indivis ; Débouté Madame [I] [K] de sa demande tendant à imputer à Monsieur [Z] [F] une dette d'un montant de 5 450,36 euros envers l'indivision ; Dit que Madame [I] [K] est débitrice envers l'indivision de la somme de 13 662,28 euros au titre du règlement d'un découvert Société générale, d'un crédit Alterna, d'un crédit revolving Sofinco et d'un crédit voiture Sofinco ; Dit que Madame [I] [K] est créancière sur l'indivision de la somme de 72 168,64 euros au titre des prêts acquittés ; Dit que Monsieur [Z] [F] est débiteur envers l'indivision de la somme de 1 795,07 euros au titre du règlement d'un prêt GE Money Bank n° 355 5 8896606 ; Dit que Monsieur [Z] [F] est débiteur envers l'indivision de la somme de 4 185,65 euros au tire du règlement d'un découvert Crédit mutuel, d'un compte Crédit mutuel, d'un crédit revolving Crédit mutuel et d'un emprunt Facet ; Dit que Monsieur [Z] [F] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'un montant de 30 100 euros pour sa jouissance exclusive de l'immeuble indivis depuis le mois de juin 2012 jusqu'au mois de décembre 2015 ; Dit que Monsieur [Z] [F] est créancier sur l'indivision de la somme de 31 394,47 euros au titre des prêts acquittés ; Dit que Monsieur [Z] [F] est créancier de l'indivision de la somme de 4 587,86 euros au titre des taxes foncières, de l'assurance habitation et des diagnostics Dans les rapports entre indivisaires Condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [I] [K] la somme de 3 250 euros (prêt Facet ) ; Condamné Madame [I] [K] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 666 euros (prêt Sofinco) ; Rejeté toutes autres demandes des parties ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyé les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage et établir un état liquidatif ; Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Ordonné l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 22 octobre 2019 à la demande de Mme [I] [K]. Par déclaration reçue le 22 novembre 2019, M. [Z] [F] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions de Mme [I] [K], a dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d'exécution provisoire de la décision. Dans ses premières et seules conclusions déposées par voie électronique le 21 février 2020, M. [Z] [F] demande à la cour de : Vu les articles 31, 122, 455, 1121, 1355 et suivants du code de procédurecivile, Vu l'article 553 du code de procédure civile d'exécution , Vu les articles 515-9 et 515-13 du code civil, DIRE recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [F] ; REFORMER le jugement du Juge aux affaires familiales de Digne les bains en date 09 octobre '2020" en ce qu'il a : - a écarté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [F], - désigné pour procéder au partage Me [Y], - débouté M.[F] de sa demande d'intégration de la somme de 2429,46 € dans l'actif et de la somme de 5 000 € au titre de la SMART dans l'actif, - dit que Mme [K] est débitrice de 13662,28 € envers l'indivision (découvert SOCIETE GENERALE, crédit ALTERNA, crédit révolving SOFINCO et crédit voiture SOFINCO), - dit que Mme [K] est créancière sur l'indivision de 72168,64 € au titre des prêts acquittés, - dit que Mr [F] est débiteur envers l'indivision de 1.795,07 € au titre d'un prêt GE MONEY BANQUE, - dit que M. [F] est créancier sur l'indivision des sommes de 31394,47 € au titre des prêts acquittés, - Dit que Monsieur [Z] [F] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 30100,00 € depuis le mois de juin 2012 jusqu'au mois de décembre 2015. - condamné [F] à payer à Mme [K] 3250 € (prêt FACET), - rejeté toutes autres demandes, - dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, - renvoyé les parties devant le notaire, - ordonné l'exécution provisoire'. ET STATUANT A NOUVEAU A titre principal, CONSTATER que le partage de l'indivision [F]/[K] a été ordonné par jugement du 11 février 2015. CONSTATER que Madame [K] ne justifie d'aucun intérét à agir 'ou' jour de l'introduction de l'instance. Par conséquent, DECLARER les demandes de Madame [K] irrecevables et mal fondées; A titre subsidiaire, ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre Monsieur [F] et Madame [K]. DESIGNER tel notaire qu'il plaira à la Cour en remplacement de Maitre [S] [Y] pour procéder aux opérations de liquidation, de compte et de partage de l'indivision. A titre infiniment subsidiaire, DONNER ACTE à Monsieur [Z] [F] qu'il reconnait étre débiteur envers l'indivision de la somme de 4.185,65 € au titre du règlement d'un découvert Crédit Mutuel, d'un compte Crédit Mutuel, d'un crédit revolving Crédit mutuel et d'un emprunt Facet. CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 09 octobre '2020" en ce qu'il a : Débouté Madame [I] [K] de sa demande d'indemnité présentée au profit de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 2 en raison d'une dégradation du bien indivis; Débouté Madame [I] [K] de sa demande tendant à imputer à Monsieur [Z] [F] une dette d'un montant de 5.450,36 € envers l'indivision ; Dit que Monsieur [Z] [F] est débiteur envers l'indivision de la somme de 4.185,65 € au titre du réglement d'un découvert Crédit Mutuel, d'un compte Crédit Mutuel, d'un crédit revolving crédit mutuel et d'un emprunt Facet. Condamné Madame [I] [K] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 666,00 € (prêt SOFINCO) ;' FIXER les droits de Monsieur [F] à la somme de 12.562,43 €. FIXER les droits de Madame [K] à la somme de 13.952,09 €. AUTORISER le notaire à procéder au versement de ces sommes entre les mains des parties respectives. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [K] à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000,00€ au titre du caractère abusif de la procédure qu'elle a intentée à son encontre ; CONDAMNER Madame [K] à verser à Monsieur [F] la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître KISSAMBOU-MBAMBY. Dans le dernier état de ses écritures d'intimée n°2 transmises par voie électronique le 02 décembre 2021, Mme [I] [K] sollicite de la cour de : Vu le Jugement rendu le 11 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, Vu le Jugement rendu le 9 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, Vu les dispositions de l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 840 du Code civil, Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONFIRMER le Jugement du 9 octobre 2019 en toutes ses dispositions, CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [K] la somme de 5 000 € pour la procédure abusive d'appel, CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance, La procédure a été clôturée le 15 février 2023. Par soit-transmis du 23 février 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui ne paraît pas comporter d'objet, et ce avant le 05 mars 2023.. Par courrier transmis par voie électronique le 03 mars 2023, l'appelant a fait valoir que sa déclaration d'appel mentionne les seuls chefs de jugement critiqués, remplit les conditions édictées par l'article '58" et que l'objet de l'appel est clairement mentionné par les chefs de jugement expressément critiqués détaillés. L'effet dévolutif a donc opéré conformément à l'article 562 du code de procédure civile. Par courrier transmis par voie électronique le28 février 2023, l'intimée a relevé l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au regard notamment de l'article 54 du code de procédure civile et de la jurisprudence, rendant ainsi la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué sur 14 chefs de disposition. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel du 22 novembre 2019 à 16h41 reçue par le greffe est rédigée comme suit: 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le juge a écarté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [F], désigné pour procéder au partage Me [Y], débouté M.[F] de sa demande d'intégration de la somme de 2429,46 € dans l'actif et de la somme de 5000 € au titre de la SMART dans l'actif, dit que Mme [K] est débitrice de 13662,28 € envers l'indivision (découvert SOCIETE GENERALE, crédit ALTERNA, crédit révolving SOFINCO et crédit voiture SOFINCO), dit que Mme [K] est créancière sur l'indivision de 72168,64 € au titre des prêts acquittés, dit que Mr [F] est débiteur envers l'indivision de 1795,07 € au titre d'un prêt GE MONEY BANQUE, dit que Me [F] est débiteur envers l'indivision de 4185,65 € (découvert CREDIT MUTUEL, compte CREDIT MUTUEL, crédit revolving CREDIT MUTUEL et emprunt FACET), dit que M.[F] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité de 30100 € pour sa jouissance de l'immeuble de juin 2012 à décembre 2015, dit que M. [F] est créancier sur l'indivision des sommes de 31394,47 au titre des prêts acquittés, en ce qu'il a condamné M.[F] à payer à Mme [K] 3250 € (prêt FACET), rejeté toutes autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, renvoyé les parties devant le notaire, ordonné l'exécution provisoire. Cette déclaration d'appel ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne les Bains le 09 octobre 2019. Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Les conclusions ne peuvent régulariser une délaration d'appel irrégulière.. Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une declaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant. Sur l'appel incident de Mme [I] [K] L'article 550 du code de procédure civile dispose que 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué'. L'article 559 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'. Sur ce fondement, Mme [I] [K] sollicite en cause d'appel la condamnation de M. [Z] [F] à la somme de 5 000 € en raison du caractère abusif de l'appel. M. [Z] [F] n'a pas conclu sur cette demande. En application des dispositions ci-dessus rappelé, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal. En conséquence, l'appel incident formé par Mme [I] [K] sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Z] [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Mme [I] [K] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [Z] [F] le 22 novembre 2019 à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne les Bains le 09 octobre 2019, Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [I] [K], Y ajoutant, Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct, Déboute M. [Z] [F] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne M. [Z] [F] à verser à Mme [I] [K] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 559 du code de procédure civile dispose darticle 550 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile à son pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d299477fe04f5cc622a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel