Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7a29c3df04f589a666
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 43 970 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
11/04/2023 ARRÊT N°23/220 N° RG 22/04368 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE5Y MLA/CD Décision déférée du 11 Mai 2016 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 14/6464 [F] [X] C/ [L] [P] [X] [V] [X] épouse [N] RECTIFICATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [F] [X] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Madame [L] [P] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [V] [X] épouse [N], [Localité 3] convoquée par LRAR le 31 janvier 2023 - non comparante sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. CHARLES-MEUNIER, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 11 mai 2016, la présente cour a partiellement infirmé un jugement prononcé le 5 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Toulouse. Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 16 décembre 2022, le conseil de M. [F] [X] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt, en ce que les motifs prévoient que Mme [L] [P] [X] sera tenue de verser pour les remplir de leurs droits à réserve, à M. [F] [X] une soulte de 2.285,95 € et à [V] [X] une soulte de 42.439,70 € alors que le dispositif mentionne deux sommes de 2.285,95 €. Mme [L] [P] [X] réplique que la requête en rectification d'erreur matérielle est sans objet en raison d'une transaction intervenue entre les parties le 7 août 2022 en application de laquelle [V] [X] lui a bien réglé la somme de 41.000 € et qu'un chèque de 2.285,95 € est à la disposition de M. [F] [X] à l'étude du notaire chargé de la liquidation. [V] [X] n'a pas répliqué sur la requête en rectification. MOTIFS Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande '. C'est par une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 11 mai 2016, mentionne page 21 dernier paragraphe : ' dit qu'en conséquence, pour les remplir de leurs droits à réserve, [R] [X] est redevabe envers [V] [X] d'une soulte de 2.285,95 € et envers M. [F] [X] d'une soulte de 2.285,95 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2011 ', alors qu'il résulte sans ambiguité de la motivation de l'arrêt, page 20, que la soulte due à [V] [X] s'élève à la somme de 42.439,70 €. Le fait que les parties ont transigé à la suite d'un arrêt, pour l'exécuter dans le sens de ce que la juridiction avait voulu dire n'est pas incompatible avec la rectification de l'erreur matérielle. L'arrêt sera donc rectifié. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Au regard de l'équité, Mme [L] [P] [X] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la présente cour, DIT qu au dispositif de la décision, page 21, dernier parapgraphe, la mention: ' dit qu'en conséquence, pour les remplir de leurs droits à réserve, [R] [X] est redevabe envers [V] [X] d'une soulte de 2.285,95 € et envers M. [F] [X] d'une soulte de 2.285,95 € , outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2011 ' sera remplacée par: ' dit qu'en conséquence, pour les remplir de leurs droits à réserve, [R] [X] est redevabe envers [V] [X] d'une soulte de 42.439,70 € et envers M. [F] [X] d'une soulte de 2.285,95 € , outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2011 ' Le reste étant inchangé, Déboute Mme [R] [X] de sa demande au titre de article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge du Trésor public, DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifié dans les mêmes conditions que ladite décision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M. TACHON C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64364d7a29c3df04f589a666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel