Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7229c3df04f589a631
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 6 800 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°.192 N° RG 21/06605 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEJE VECTOR PLUS SARL C/ M. [F] [S] Mme [W] [M] épouse [S] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : VECTOR PLUS SARL, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 802 125 161, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand PAUTROT de la SELARL PAUTROT & HENRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [W] [M] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER **** FAITS Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020 M. [F] [S] et son épouse, Mme [W] [M], ont cédé à la société VECTOR PLUS dirigée par M. [X] leurs 250 parts sociales de l'entreprise [U] [S] propriétaire d'un fonds artisanal et commercial d'entreprise générale de couverture, zinguerie, plomberie, ravalement, étanchéité et ramonage, négoce et fabrication de matériaux et matériel s'y rapportant, ainsi que de tous matériaux et construction. Dans le cadre de cette opération les parties ont régularisés les engagements suivants : - un contrat de crédit-vendeur souscrit par la société VECTOR PLUS lui permettant de régler le prix de 68 000 euros en 34 mensualités de 2 000 euros le 1er du mois à compter du mois d'octobre 2020 ; - l'accompagnement de M. [S] en qualité de gérant non associé durant les mois de juillet et août 2020 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1000 euros ; - un engagement de garantie de passif et d'actif des époux [S] au profit de la société VECTOR PLUS. La société VECTOR PLUS a cessé de verser les échéances du crédit-vendeur en avril 2021 aux motifs que la situation dégradée de la société [S] révélée par un bilan intermédiaire du 20 février 2019 ne lui a pas été signalée. Elle n'a pas réglé la rémunération de M [S] au titre se son accompagnement du mois d'août 2020. Malgré mise en demeure, elle s'est abstenue de tout règlement. Les époux [S] ont assigné la société VECTOR PLUS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper aux fins de la voir condamner notamment à titre de provision aux sommes de : - 1 000 euros au profit de M. [S] au titre de sa rémunération du mois d'août 2020 avec intérêt au taux contractuel de 2 % à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts ; - 56 000 euros suivant déchéance du terme avec intérêt au taux contractuel de 2 % à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts. Dans son ordonnance du 7 octobre 2021 le juge des référés du tribunal de commerce a : -Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, des à présent, en application des dispositions de l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile, -Condamné la société VECTOR PLUS à payer à monsieur [S] [F] et à madame [W] [M] épouse [S] la somme provisionnelle de 46.000 euros suivant déchéance du terme du contrat vendeur, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts ; - Condamné la SARL VECTOR PLUS à paye r à monsieur [S] [F] et à madame [S] [W] née [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; -Condamné la SARL VECTOR PLUS aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 57,65 euros. Par acte du 20 octobre 2021 la société VECTOR PLUS a interjeté appel de l'ordonnance. Les parties ont refusé la médiation. L'ordonnance de clôture est en date du 1 er décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 24 mars 2022 la société VECTOR PLUS demande à la cour de : Sur la prétendue rémunération de Monsieur [F] [S] : - Confirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue le 7 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu'elle débouté M. [F] [S] de ses demandes au titre de la rémunération ; - Débouté M. [F] [S] de ses demandes au titre de son appel incident et le Déclarer en tout état de cause mal fondé ; -Débouter en conséquence M. [S] de son appel incident et le Déclarer en tout état de cause mal fondé. Sur le paiement du prix : - Infirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue le 7 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu'elle : -Condamne la société VECTOR PLUS à payer à M. [S] [F] et à Mme [W] [M] épouse [S] la somme provisionnelle de 46.000 euros suivant déchéance du terme du contrat vendeur, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts; -Condamne la SARL VECTOR PLUS à payer à M. [S] [F] et à Mme [S] [W] née [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société VECTOR PLUS de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL VECTOR PLUS aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 57,65 euros ; Déboute la SARL VECTOR PLUS de ses demandes contraires aux chefs du jugement critiqués et tendant notamment à voir : - Dire et juger n'y avoir lieu à référé ou se déclarer incompétent ; - Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ; - juger que l'éventualité d'une compensation entre la créance invoquée au profit de la SARL VECTOR PLUS fondée sur la garantie d'actif et de passif pesant sur les demandeurs et celle invoquée pour un montant inférieur par ces derniers, est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par M. et Mme [S] ; - Dire et juger que la mise en 'uvre de la garantie de passif est susceptible d'entrainer la réduction corrélative du prix de cession , de sorte que l'issue du litige existant entre les parties nécessite donc, à l'évidence, de se pencher préalablement sur les obligations contractuelles réciproques, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ; - Dire et juger que la société VECTOR PLUS démontre la vraisemblance d'une réticence dolosive commise par les demandeurs, constitutive d'une contestation sérieuse de nature à faire échec aux pouvoirs de la juridiction des référés ; - Dire et juger n'y avoir lieu à référé ou se déclarer incompétent (constater son défaut de pouvoir) pour statuer en référé sur les demandes formulées par M. et Mme [S] lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés ; - Débouter en tout état de cause les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum M. et Mme [S] à verser à la société VECTOR PLUS la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure manifestement abusive, infondée et vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; -Condamner in solidum M. et Mme [S] à verser à la société VECTOR PLUS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'éventualité d'une compensation entre la créance invoquée au profit de la société VECTOR PLUS fondée sur la garantie d'actif et de passif pesant sur les intimés et celle invoquée pour un montant inférieur par ces derniers, est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par M. et Mme [S] ; - Dire et juger que les manquements au titre de la garantie de passif sont de nature à entraîner la réduction corrélative du prix de cession, de sorte que l'issue du litige existant entre les parties nécessite donc, à l'évidence, de se pencher préalablement sur les obligations contractuelles réciproques, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ; - Dire et juger que la société VECTOR PLUS démontre la vraisemblance d'une réticence dolosive commise par les intimés, constitutive d'une contestation sérieuse de nature à faire échec aux pouvoirs de la juridiction des référés ; - Dire et juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [S]; - Débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes au titre de leur appel incident et le Déclarer en tout état de cause mal fondé ; - Débouter en conséquence M. et Mme [S] de leur appel incident et le Déclarer en tout état de cause mal fondé ; - Débouter en tout état de cause les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions - Condamner in solidum M. et Mme [S] à verser à la société VECTOR PLUS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure manifestement abusive, infondée et vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil - Condamner in solidum M. et Mme [S] à verser à la société VECTOR PLUS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs écritures du 25 février 2022 M. [S] et Mme [M] demandent à la cour au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1221 et suivants du code civil, notamment 1228 de : Sur la rémunération due à M. [F] [S] : - Réformer la décision et, - Condamner la société VECTOR PLUS à payer à M. [F] [S] la somme de 1 000 euros, si besoin à titre de provision, au titre de sa rémunération du mois d'août 2020 avec intérêt au taux contractuel de 2 % à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts. Sur le paiement du prix : - Réformer la décision sur le montant de la condamnation et, - Condamner la société VECTOR PLUS à payer à M. [F] [S] et à Mme [W] [M] épouse [S] la somme de 56 000 euros si besoin à titre de provision, suivant déchéance du terme du contrat vendeur, avec intérêt au taux contractuel de 2 % à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire sur ce point confirmer la décision entreprise ; -Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société VECTOR PLUS ; - Condamner la société VECTOR PLUS à payer à M. [F] [S] et à Mme [W] [M] épouse [S] la somme de 4 000 euros pour la présente instance et 3 000 euros sur la première sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens, y compris aux frais de recouvrement de la décision à venir. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures. DISCUSSION En vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile le juge des référés peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La créance au titre du contrat crédit vendeur La société VECTOR PLUS fait valoir que la demande des consorts [S] se heurte à une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés. Elle estime qu'elle possède une créance à l'encontre des cédants susceptible de se compenser avec celle qu'ils revendiquent au titre de la déchéance du terme puisqu'elle a été victime d'un dol par dissimulation et entend mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif adossée à l'acte de cession dont le plafond d'indemnisation ne lui est pas opposable en raison du dol. Elle ajoute que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'interpréter les clauses de la GAP pour accorder une provision d'un montant de 46 000 euros aux époux [S]. M. [S] et Mme [M] répliquent que la société VECTOR PLUS ne justifie pas d'une créance à leur encontre et que le juge des référés n'a fait qu'appliquer la convention de garantie d'actif et de passif sans l'interpréter Le contrat de prêt crédit-vendeur dans son article 5 précise : Les sommes dues par l'emprunteur deviendront si bon semble au préteur immédiatement exigibles de plein droit par déchéance du terme y compris les intérêts de retard sans sommation ou formalité judiciaire préalable. La société VECTOR PLUS ne conteste pas qu'elle a cessé de régler les échéances du crédit-vendeur. Elle estime en effet détenir à l'encontre des vendeurs une créance indemnitaire venant se compenser avec ce crédit et se dit fondée à faire jouer la convention de garantie de passif et d'actif insérée à l'acte compte tenu du comportement dolosif des vendeurs. La créance des vendeurs est certaine, liquide et exigible. La créance invoquée par l'acquéreur est pour le moment hypothétique et se doit d'être fixée par le juge. Elle ne peut constituer une contestation sérieuse que pour autant que l'acquéreur appuie son argumentation sur des éléments de faits suffisants pour en démontrer le caractère vraisemblable. A cet égard, la société VECTOR PLUS soutient qu'ayant signé l'acte de cession le 30 juin 2020 sur la base du bilan arrêté au 30 septembre 2019, il lui a été caché une situation comptable intermédiaire arrêtée au 20 février 2020, faisant apparaître une perte importante. Les vendeurs contestent cette thèse, la situation comptable arrêtée au 20 février 2020 n'ayant été qu'une ébauche et le vendeur ayant reconnu dans l'acte que: 'L'Acquéreur reconnait avoir pris connaissance du bilan, du compte de résultat et de l'état des immobilisations de la Société [U] [S]. L'Acquéreur a été informé de la situation de la société sur la base du bilan de référence arrêté à la date du 30 Septembre 2019 (Annexe 4) et de l'évolution de celui-ci, depuis cette date jusqu'à ce jour notamment quant à l' évolution des chiffres d'affaires et de la situation de la trésorerie et quant à l'impact de la crise sanitaire COVID 19 sur l' activité de la société. L'acquéreur déclare dans le cadre de son projet, avoir pris connaissance de la situation de la société et de son évolution depuis le 30 septembre 2019 et avoir établi des comptes prévisionnels dont il ressort la faisabilité des titres, objet des présentes'. (souligné par la cour). Ensuite, la convention de garantie de passif a expressément prévu qu'il n'y aurait pas d'arrêté de compte à la date de la cession. La société VECTOR PLUS verse aux débats: - les comptes de référence, arrêtés au 30 septembre 2019, - les comptes arrêtés au 30 septembre 2021. Ainsi, ne sont pas versés aux débats les comptes arrêtés au 30 septembre 2020, qui auraient pu permettre d'avoir une idée plus exacte de l'évolution de la rentabilité de la société au cours de l'année 2020. En tout état de cause, les comptes arrêtés au 30 septembre 2019 faisaient état d'une perte importante, ce qui ne pouvait qu'attirer l'attention du cessionnaire sur la nécessité de faire arrêter des comptes à une date proche de la cession. Il appartiendra au seul juge du fond de déterminer si compte tenu des termes précis de l'acte de cession et de la garantie de passif, la société VECTOR PLUS a eu en sa possession tous les éléments de nature à emporter un consentement éclairé. En l'état, la créance indemnitaire que la société VECTOR PLUS invoque est trop incertaine pour constituer une contestation sérieuse, d'autant que plus de deux années après la naissance du litige, elle ne soutient pas avoir introduit une action devant le juge du fond pour faire actionner la garantie de passif. La créance des consorts [S] est donc certaine, liquide et exigible mais à hauteur de la somme de 56 000 euros et non de 46 000 euros comme l'a fixée le tribunal de commerce. L'ordonnance est confirmée sauf en ce qu'elle a condamnée la société VECTOR PLUS à régler aux intimés la somme de 46 000 euros . La rémunération de M. [S] M. [S] affirme que la société VECTOR PLUS reste lui devoir la somme de 1 000 euros au titre de sa rémunération pour le mois d'août. Il lui appartient de démontrer que cette rémunération est la contrepartie de son accompagnement du cessionnaire durant le mois d'août 2020, ce qui est contesté par la société VECTOR PLUS. Or les intimés ne versent aucune pièce pour établir la réalité de son accompagnement. Dans ces conditions la demande des consorts [S] au titre de la rémunération de M. [S] pour le mois d'août 2020 se heurte à une contestation sérieuse L'ordonnance est confirmée de ce chef. La procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive. Il n'est pas établi que M. [S] et Mme [M] aient introduit la procédure en urgence dans un autre but que de faire valoir leurs droits. La demande de la société VECTOR PLUS est donc rejetée. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société VECTOR PLUS à régler à M. [S] et Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société VECTOR PLUS est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a : -Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, des à présent, en application des dispositions de l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile, - Condamné la SARL VECTOR PLUS à payer à monsieur [S] [F] et à madame [S] [W] née [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - -Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; -Condamné la SARL VECTOR PLUS aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 57,65 euros. - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a limité le montant de la condamnation de la société VECTOR PLUS à la somme de 46 000 euros à titre de provision. Statuant à nouveau : - Condamne la société VECTOR PLUS à payer à M. [F] [S] et Mme [W] [M] la somme provisionnelle de 56.000 euros suivant déchéance du terme du contrat vendeur, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts ; - Condamne la SARL VECTOR PLUS à payer M. [F] [S] et Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes des parties ; -Condamne la SARL VECTOR PLUS aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civile le juge darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64364d7229c3df04f589a631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel