Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6629c3df04f589a5d1
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 86 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRET N° du 11 avril 2023 R.G : N° RG 21/00977 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FACF [P] [P] c/ [P] [M] VEUVE [P] Formule exécutoire le : à : la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES Monsieur [O] [P] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE Monsieur [D] [P] [Adresse 12] [Localité 1] Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE INTIMES : Monsieur [R] [P] [Adresse 11] [Localité 13] Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau De l'AUBE Madame [J] [M] veuve [P] [Adresse 18] [Localité 1] Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suite au décès de Monsieur [W] [P], Monsieur [R] [P], son fils, et Madame [J] [M], son épouse, ont acquis en pleine propriété et en indivision la moitié des parcelles cadastrées section B n ° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 4]. Suite au décès de Monsieur [X] [P], ses enfants, Messieurs [O] et [D] [P] ont acquis en pleine propriété l'autre partie des parcelles susvisées et sont, en outre, copropriétaires indivis des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10]. Ces derniers ont également construit une maison d'habitation divisée en deux logements aux fins de location sur la parcelle B [Cadastre 10] qui jouxte la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9]. Par ailleurs, Madame [M] est usufruitière et Monsieur [R] [P] est nu-propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3] laquelle jouxte les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 4], Madame [M] occupant une maison sise sur la parcelle n°[Cadastre 3]. Courant février 2018, Messieurs [O] et [R] [P] ont entamé des travaux afin de clôturer la parcelle indivise n°[Cadastre 9] donnant côté [Adresse 18] et ont créé deux voies d'accès distinctes aux garages de la maison construite sur la parcelle n°[Cadastre 10] avec la pose de deux portails à battants. Par procès-verbaux de Maître [A], huissier de justice, en date des 1er et 6 mars 2018, étaient constatés : la pose des deux portails, la suppression du chemin commun entre les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9], la mise en place d'une clôture et d'un grillage à la limite des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9], la présence d'une baie vitrée coulissante sur la maison de Madame [M] située sur la parcelle [Cadastre 6] ainsi que d'une terrasse, la présence d'un hangar situé sur la parcelle [Cadastre 7] et de poutrelles en béton et enfin l'existence d'un tas de gravas sur la parcelle [Cadastre 4]. Par plis recommandés avec accusé de réception du 7 mars 2018, Madame [M] et Monsieur [R] [P] ont mis en demeure Messieurs [O] et [D] [P] de cesser tous travaux sur la parcelle indivise à réception du courrier. Suite à une sommation interpellative de Maître [A], à la demande de Madame [M] et de Monsieur [R] [P], Messieurs [O] et [D] [P] ont indiqué que leur réponse interviendrait sous quinzaine. Par procès-verbal de rétablissement des limites du 23 avril 2018, signé par toutes les parties, Monsieur [K] [S], géomètre-expert, a confirmé l'indivision de la parcelle section B n°[Cadastre 9] ainsi que les limites séparatives. Par acte d'huissier en date du 1er août 2018, Madame [J] [M] et Monsieur [R] [P] ont fait assigner Messieurs [O] et [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Troyes, en défense des droits de l'indivision, afin de voir juger la réalisation de travaux sans autorisation sur les parcelles indivises. Par' jugement en date du 12 mars 2021,' le ' tribunal judiciaire de' Troye 'a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -condamné in solidum' Monsieur [O] [P] et Monsieur [D] [P] à procéder à la démolition des deux portails installés sur la parcelle indivise n°[Cadastre 9], la remise en état du jardin de la parcelle indivise n°[Cadastre 9] et le rétablissement de l'accès à la parcelle indivise n°[Cadastre 7] depuis la [Adresse 17]), par la parcelle n°[Cadastre 9] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard' passé ce délai, pour une durée de trois mois, -condamné in solidum' Monsieur [O] [P] et Monsieur [D] [P] à évacuer le tas de gravats sur la parcelle indivise n°[Cadastre 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pour une durée de trois mois, -débouté Madame [J] [M] et Monsieur [R] [P] de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation, -déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire, -condamné in solidum' Monsieur [O] [P] et Monsieur [D] [P] à payer à' Madame [J] [M] et à Monsieur [R] [P] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 20 mai 2021, Monsieur [O] [P] et Monsieur [D] [P]' ont interjeté appel de cette décision. Les parties sont entrées en voie de médiation judiciaire, suivant une ordonnance rendue le 20 août 2021, à laquelle il a été mis fin par décision du 13 avril 2022. Par un arrêt mixte en date du 25 octobre 2022, cette cour a': -confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 12 mars 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire. Y ajoutant, -ordonné de nouvelles astreintes s'agissant des condamnations in solidum de Monsieur [O] [P] et Monsieur [D] [P] à procéder à la remise en état des parcelles section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard' passé ce délai, pour une durée de trois mois. Et statuant à nouveau, -ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision successorale existante entre Messieurs [O] et [D] [P], d'une part, et Madame [J] [M] et Monsieur [R] [P], d'autre part. -désigné pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, de l'Aube et des Ardennes, avec faculté de délégation, sous le contrôle du président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes, -dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président de la chambre précitée, Avant dire droit, sur la licitation, -ordonné la réouverture des débats et invité les parties à communiquer chacune au minimum deux estimations réalisées par un notaire et un agent immobilier des trois biens indivis sis à [Adresse 15], dans l'Aube ([Localité 1]), lieudit «'[Localité 16]'» cadastrés section B n°[Cadastre 7] pour une surface de 9a 33ca, n°[Cadastre 9] pour une surface de 2a 38ca et n°[Cadastre 4] pour une surface de 22a 20ca, avant le 20 février 2023. En conséquence, sursis à statuer sur la demande de licitation et renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 13 mars 2023 à 14 heures. -réservé les dépens et les demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. Madame [J] [M] et Monsieur [R] [P] par bordereau notifié électroniquement le 13 février 2023 ont communiqué de nouvelles pièces. Messieurs [O] et [D] [P] par bordereau notifié électroniquement le 10 mars 2023 ont communiqué deux avis de valeur des parcelles. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la licitation préalable des biens indivis L'article 1377 du code de procédure dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, les trois biens dépendants de la succession consistent en trois parcelles sises à [Adresse 15], dans l'Aube ([Localité 1]), lieudit «'[Localité 16]'» cadastrées section B n°[Cadastre 7] pour une surface de 9a 33ca, n°[Cadastre 9] pour une surface de 2a 38ca et n°[Cadastre 4] pour une surface de 22a 20ca, qui ne sont pas commodément partageable entre les héritiers. Messieurs [O] et [D] [P] indiquent que des propositions de lots ont déjà été évoquées entre les parties en amont mais qu'aucune solution n'a jamais pu émerger. Par ailleurs, les intimés s'opposent à tout partage judiciaire. En vertu de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchère atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. A l'issue de l'arrêt mixte de réouverture des débats du 25 octobre 2022, chacune des parties a produit des estimations des parcelles indivises. Madame [J] [M] et Monsieur [R] [P] ont versé au dossier le mail d'un agent immobilier indiquant que les propriétaires pouvaient espérer un prix entre 15 euros et 20 euros du m² s'agissant des parcelles objets du litige d'une surface totale de 3.391 m², ce qui porte la valeur vénale à un montant total oscillant entre 50.865 euros et 67.820 euros. Messieurs [O] et [D] ont communiqué quant à eux deux avis de valeur des parcelles': -l'un émanant de Monsieur [U] [L], agent immobilier qui, dans un document daté du 7 mars 2023 propose les estimations suivantes' des parcelles indivises situées sur le finage d'[Localité 1] cadastrées': B [Cadastre 7]': 15.196 euros B [Cadastre 9]': 2.380 euros B [Cadastre 4]': 36.620 euros, soit une somme globale de 54.196 euros -l'autre rédigé par Maître [I] [F], notaire à [Localité 14], évaluant comme suit lesdits biens': B [Cadastre 7]': entre 14.000 et 15.000 euros, B [Cadastre 9]': entre 2.000 et 3.000 euros B [Cadastre 4]': entre 34.000 et 36.000 euros, soit une somme globale entre 50.000 et 54.000 euros. Eu égard aux évaluations communiquées par les parties et à l'état actuel des biens, il convient de fixer la mise à prix des trois biens indivis sis à [Adresse 15], dans l'Aube ([Localité 1]), lieudit «'[Localité 16]» comme suit': -B n°[Cadastre 7]:10.000 euros, -B n°[Cadastre 9]:1.500 euros, -B n°[Cadastre 4]:25.000 euros, avec baisse de prix d'un quart en l'absence d'adjudicataire. Les modalités de la vente seront précisées au dispositif, conformément aux dispositions des articles 1275 à 1280 du code de procédure civile. *Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage, de sorte que les avocats constitués ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le caractère familial du litige et son issue justifient de débouter les parties de leurs demandes en paiement au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt mixte rendu par cette cour le 25 octobre 2022, Ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Troyes, sur le cahier des charges conformes à l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui sera dressé et déposé au greffe par le notaire commis, et après application des dispositions des articles 322-31 à 322-55 du code des procédures civiles d'exécution, des trois biens indivis suivants sis à [Adresse 15], dans l'Aube (10130), lieudit «'[Localité 16]'» cadastrés': -section B n°[Cadastre 7]': une parcelle comprenant un hangar de stockage pour une surface de 9a 33ca, sur la mise à prix de 10.000 euros, -section B n°[Cadastre 9]': une parcelle pour une surface de 2a 38ca, sur la mise à prix de 1.500 euros, -section B°[Cadastre 4]': une parcelle comprenant un bâtiment à rénover pour une surface de 22a 20ca, sur la mise à prix de 25.000 euros, avec pour les trois biens, faculté de baisse de prix d'un quart en l'absence d'adjudicataire. Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation judiciaire. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64364d6629c3df04f589a5d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel