Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6529c3df04f589a5cd
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 56 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRET N°177 N° RG 22/01973 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJ6 S.A. GAN ASSURANCES C/ [E] [V] S.A.R.L. ARCADIAL PRODUCTION S.C.P. DOLLEY-COLLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01973 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJ6 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juillet 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMES : Monsieur [C] [E] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [Z] [V] épouse [E] née le 16 Janvier 1991 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme MAUDET de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.A.R.L. ARCADIAL PRODUCTION [Adresse 6] [Adresse 6] défaillante S.C.P. DOLLEY-COLLET en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCADIAL PRODUCTION [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : Les époux [E]/[V] ont confié à la SARL Arcadial Production selon contrat du 28 novembre 2013 les lots réglementation-plan-charpente-ossature-menuiseries-peinture extérieure-bardage du chantier de construction d'une maison à ossature en bois sur un terrain dont ils sont propriétaires à [Localité 5], au Parc des Eraudières, en s'y réservant un certain nombre de prestations. Le marché conclu entre les parties pour le gros oeuvre s'élevait à 69.169,63 euros et le marché de second oeuvre à 40.446,53 euros. La réception de ces travaux a été prononcée le 20 juin 2014 avec des réserves. Les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la levée des réserves, et les époux [E] ont obtenu du juge des référés de La-Roche-sur-Yon selon ordonnance du 18 janvier 2016 : *l'institution à leurs frais avancés d'une expertise au contradictoire d'Arcadial Production *l'autorisation de consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La-Roche-sur-Yon la somme de 14.450,11 euros correspondant au solde, par eux retenu, des factures de travaux émises par l'entreprise Arcadial. La société Arcadial Production a fait assigner par acte du 6 octobre 2017 les époux [E] devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon pour les entendre condamner à lui payer la somme de 14.454,11 euros correspondant au solde de ses travaux de second oeuvre. Le juge de la mise en état a ordonné dans cette instance au fond le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Le technicien commis, en définitive [J] [R], a déposé son rapport définitif en date du 20 juillet 2018. Les époux [E] ont alors notifié devant le tribunal de grande instance des conclusions tendant à voir reconventionnellement condamner au vu des conclusions de l'expert judiciaire la société Arcadial Production à leur payer : .2.568 euros HT au titre du coût de réfection des désordres de nature décennale .30.292 euros HT au titre du coût de reprise des désordres contractuels .outre 20.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance. La SARL Arcadial Production a fait assigner en garantie son assureur le Gan, et le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le 3 octobre 2019. Le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a ouvert par jugement du 8 janvier 2020 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arcadial Production qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire, la SCP Dolley-Collet étant désignée en qualité de mandataire judiciaire à cette procédure collective. Les époux [E]/[V] ont fait assigner ès qualités le liquidateur judiciaire par acte du 18 mai 2020. Par assignation délivrée le 12 février 2021, ils mettaient en cause le Gan Assurances recherché en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle d'Arcadial. [C] [E] et [Z] [V] épouse [E] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2021 d'un incident tendant : -d'une part, à voir ordonner, à titre de provision, la déconsignation à leur profit de la somme de 14.450,11 euros consignée depuis 2016 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La-Roche-sur-Yon -d'autre part, à voir condamner la société Arcadial Production représentée par son liquidateur judiciaire ou à défaut son assureur le Gan, à leur verser à titre de provision une somme de 4.213,25 euros correspondant au mémoire d'honoraires de l'expert judiciaire -ainsi que la condamnation solidaire du liquidateur judiciaire et du Gan ou de l'un à défaut de l'autre, à leur verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Gan Assurances a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en objectant que le principe même de son obligation était sérieusement contestable dès lors d'une part, que l'expertise judiciaire fondant les prétentions des demandeurs ne lui était pas opposable, et d'autre part qu'il couvrait la responsabilité décennale de son assurée alors que les désordres litigieux ayant fait l'objet de réserves jamais levées, ils relevaient de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, qu'elle n'assurait ni l'une ni l'autre. Le liquidateur judiciaire de la SARL Arcadial Production, quoique régulièrement constitué, n'a pas conclu, malgré injonction en ce sens délivrée à son conseil. Par ordonnance sur incident du 8 juillet 2022 réputée contradictoire énonçant qu'elle était susceptible d'appel dans les conditions fixées par l'article 795 du code de procédure civile, et qui a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 13 septembre 2022 quant au montant de la première de ces deux sommes, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a : * fixé au passif de la liquidation judiciaire d'Arcadial Production les provisions suivantes : .14.450,11 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices des époux [E] .4.213,25 euros à valoir sur les frais d'instance * condamné solidairement la société Gan Assurances à verser avec la société Arcadial Production à M. et Mme [E] la somme de 4.213,25 euros à titre de provision pour frais d'instance * ordonné la déconsignation au profit de M. [C] [E] et de Mme [Z] [V] épouse [E] de la somme de 14.450,11 euros consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La-Roche-sur-Yon en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 18 janvier 2016 * rejeté les autres demandes * condamné in solidum la société Arcadial Production et la société Gan Assurances aux dépens de l'incident * renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de mise en état. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu, en substance, -qu'il était compétent en vertu de l'article 789 du code de procédure civile pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable -que l'expert judiciaire avait relevé d'une façon qui n'était pas sérieusement contestée l'existence de nombreux désordres -qu'il n'était pas sérieusement contesté qu'une majeure partie des réserves prononcées lors de la réception n'avaient pas été levées -que la garantie ou la responsabilité d'Arcadial Production n'était dans ces conditions pas sérieusement contestable -qu'au vu de l'évaluation par l'expert à plus de 30.000 euros du coût de reprise des désordres, il pouvait être mis à la charge de l'entreprise une provision égale au montant de la somme de 11.450,11 euros consignée en vertu de la décision du juge des référés, qui serait versée aux demandeurs par voie de déconsignation -que la demande en paiement d'une somme de 4.213,25 euros formulée par les maîtres de l'ouvrage s'analysait comme une demande de provision ad litem puisqu'elle portait sur une somme correspondant aux honoraires du technicien -qu'elle pouvait être mise à la charge de l'entreprise par voie de provision, dès lors que son obligation n'était pas sérieusement contestable, et qu'il n'était donc pas sérieusement contestable qu'elle supportera in fine les dépens de l'instance, lesquels incluront les frais d'expertise judiciaire -que si le Gan Assurances n'avait pas été partie aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion -qu'assurant aussi bien la responsabilité décennale que contractuelle de la société Arcadial Production, la compagnie pouvait être solidairement condamnée avec celle-ci au paiement de la provision ad litem. La SA Gan Assurances a relevé appel le 28 juillet 2022 des chefs de l'ordonnance ayant prononcé condamnation à son encontre, en intimant [C] [E], [Z] [V] épouse [E], la SARL Arcadial Production et le liquidateur judiciaire de celle-ci. Les époux [E] ont par deux fois, en octobre 2022 et janvier 2023, saisi d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable le président de la chambre civile, qui leur a indiqué que ce moyen, tiré de l'article 795 du code de procédure civile, étant en réalité dirigé contre la motivation de l'ordonnance, qui vise l'article 789- 3° dans ses motifs et l'article 795 dans son dispositif, requérait une appréciation qui relevait du seul pouvoir de la cour d'appel. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 6 janvier 2023 par la SA Gan Assurances * le 6 janvier 2023 par les époux [E]/[V]. La SA Gan Assurances demande à la cour de dire que les demandes des époux [E] se heurtent à des contestations sérieuses, en conséquence, d'infirmer partiellement l'ordonnance en sa disposition relative à la condamnation du Gan à prendre en charge une provision au bénéfice des intimés, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner aux dépens de l'incident de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse aux moyens tirés par les époux [E] de ce que son appel serait irrecevable, le Gan fait valoir : -que si le juge de la mise en état qualifie dans les motifs de sa décision la somme mise à la charge de l'assureur de 'provision ad litem', ce qui militerait contre un appel immédiat, il indique expressément dans le dispositif de son ordonnance statuer en vertu de l'article 795 du code de procédure civile, ce qui ouvre la voie de l'appel et ne lui laissait pas d'autre choix, dans le doute sur l'interprétation à faire, que d'interjeter appel -que le taux du ressort est celui déterminé par la saisine du tribunal, soit 10.000 euros, et non celui du montant de la provision sollicitée par voie d'incident. Sur le fond, le Gan fait valoir qu'il ne saurait être condamné à une provision tant son obligation est sérieusement contestable, l'expertise dont il lui est demandé de supporter les frais par voie de provision ne lui étant pas opposable ; le rapport étant versé sans ses importantes annexes ; le fondement à son encontre de la demande formulée par les maîtres de l'ouvrage n'étant pas explicité ; et le principe même de sa garantie étant éminemment contestable puisque sa police décennale ne peut couvrir les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception, ni ceux dont la reprise a été sollicitée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Il ajoute que l'appréciation du caractère décennal, contesté, de certains désordres, échappe à la compétence du juge de la mise en état. Les époux [E]/[V] demandent à la cour, à titre liminaire et principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Gan Assurances À titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet des contestations et demandes de l'appelant et la confirmation de l'ordonnance déférée En toute hypothèse, ils réclament 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'appel est doublement irrecevable, en vertu des dispositions combinées des articles 789 et 795-4° du code de procédure civile -d'abord, parce que le juge de la mise en état a expressément indiqué que la provision mise à la charge du Gan était une 'provision ad litem', alors que seules les ordonnances du juge de la mise en état allouant une provision pouvant être accordée au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable sont susceptibles d'appel -ensuite parce que les ordonnances du juge de la mise en état allouant une provision ne sont susceptibles d'appel que dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, ce qui n'est pas le cas puisque le montant de la provision seule litigieuse devant la cour est de 4.213,25 euros, inférieur donc au taux du premier ressort du tribunal judiciaire qui est de 5.000 euros, en application des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Ils ajoutent que l'appel formé par le Gan étant limité aux chefs de décision de l'ordonnance ayant mis à sa charge une provision de 4.213,25 euros et les dépens de l'incident, sa demande que la cour infirme l'ordonnance 'en toutes ses dispositions' n'est pas recevable. Sur le fond, les intimés récusent le moyen tiré par le Gan de ce que le rapport d'expertise lui serait inopposable en rappelant la jurisprudence constante sur l'opposabilité du rapport à l'assureur lorsque son assuré était partie aux opérations hors le cas d'une fraude à ses droits. Ils indiquent que le juge de la mise en état tirait de l'article 789 du code de procédure civile le pouvoir de mettre une provision ad litem à la charge du Gan, dès lors que l'expert a identifié au moins deux désordres de nature décennale n'ayant pas fait l'objet de réserve qui peuvent ainsi être couverts par le Gan au titre de la police décennale, et que les autres relèvent du champ de la garantie contractuelle du constructeur qu'ils sont également en droit d'invoquer. La SARL Arcadial Production et son liquidateur judiciaire la SCP Dolley-Collet ne comparaissent pas. Ils ont été assignés par acte délivré le 26 août 2022 à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur l'objet de l'appel interjeté par la SA Gan Assurances L'appel formé par la SA Gan Assurances est limité aux chefs de décision de l'ordonnance qui l'ont condamnée à verser solidairement avec la SARL Arcadial Production aux époux [E]/[V] la somme de 4.213,25 euros à titre de provision pour frais d'instance, ont rejeté les autres demandes et ont condamné la SARL Arcadial Production et la SA Gan Assurances in solidum aux dépens de l'incident. La prétention de l'appelante à voir infirmer l'ordonnance 'en toutes ses dispositions' ne s'entend que s'agissant de toutes ses dispositions déférées à la cour, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré pour celles non visées dans la déclaration d'appel, et qu'elle aurait au demeurant été irrecevable à quereller puisqu'elle n'y succombait pas. * sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance déférée énonce en son dispositif qu'elle est susceptible d'appel dans les conditions fixées par l'article 795 du code de procédure civile, étant observé qu'aux termes de l'article 536, alinéa 1er, du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.. Selon l'article 795-4,4° du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque, dans les cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise est une ordonnance du juge de la mise en état allouant aux époux [E] à charge du Gan une provision 'pour les frais d'instance', ainsi qu'énoncé au dispositif de la décision, dont les motifs la qualifient de 'provision ad litem', c'est-à-dire une provision pour le procès telle que visée à l'article 789,2° du code de procédure civile. Or la provision pour le procès visée à l'article 789,2° n'entre pas dans le domaine de l'appel immédiat ouvert par le susdit article 795-4,4° qui, en ce qu'il vise 'les provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable', se réfère aux provisions visées à l'article 789-3° et non à celles de l'article 789-2° L'appel de la SA Gan Assurances est ainsi à raison argué d'irrecevabilité. * sur les dépens et l'indemnité de procédure La SA Gan Assurances succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel. Elle versera aux époux [E]/[V] une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SA Gan Assurances contre l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 juillet 2022 CONDAMNE la SA Gan Assurances aux dépens d'appel LA CONDAMNE à payer aux époux [E]/[V] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile le pouvoiarticle 789 du code de procédure civile pour accoarticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d6529c3df04f589a5cd
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