Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6329c3df04f589a5ba
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 390 275 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
BR/CD Numéro 23/01311 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/04/2023 Dossier : N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4WK Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : [C] [U] C/ [M] [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Février 2023, devant : Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [C] [U] né le 18 mars 1956 à Lomme de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [M] [B] né le 26 juillet 1979 à Paris de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU Assisté de Maître BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS sur appel de la décision en date du 12 MAI 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 20/00016 EXPOSE DU LITIGE Suite à une annonce parue sur le site internet 'Le Bon Coin', Monsieur [M] [B], qui résidait à [Localité 10], a acquis, le 08 septembre 2018, auprès de Monsieur [C] [U], un véhicule de marque LAND ROVER modèle Defender, immatriculé [Immatriculation 6], affichant 217 930 km au compteur, pour le prix de 8 500 euros. Monsieur [M] [B] s'est rendu jusqu'à [Localité 7] (40) où s'est réalisée la transaction après un essai réalisé sur environ 1 km, principalement en ville, sans qu'aucune anomalie ne soit constatée et l'acquéreur est reparti à [Localité 10] (75) au volant du véhicule. Lors du trajet de retour, après avoir parcouru 425 km et être arrivé à proximité de la ville de [Localité 11] (86), le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué jusqu'au garage ACTION AUTO 86 situé à [Localité 9] (86) avant d'être transféré au garage [W] à [Localité 5] (86) où une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [G] [O] du cabinet EXPAD selon rapport en date du 25 janvier 2019 qui a conclu à la nécessité de remplacer le moteur et le turbo. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 19 avril 2019, Monsieur [M] [B] a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par décision en date du 04 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [P] [Y]. Monsieur [P] [Y] a clôturé son rapport le 18 octobre 2019. Par exploit du 30 décembre 2019, Monsieur [M] [B] a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 devant lequel il a sollicité de : - dire et juger que la garantie des vices cachés est acquise au bénéfice de Monsieur [B] et prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle Defender, immatriculé [Immatriculation 6], en date du 08 septembre 2018 entre Monsieur [U] et Monsieur [B], - condamner Monsieur [C] [U] à verser à Monsieur [B] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du prix de cession, - le condamner à récupérer le véhicule à ses frais, risques et périls et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes : * 237,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, * 618,31 euros au titre des frais de déplacement, * 31 euros au titre des frais de remorquage du véhicule, * 367,83 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, * 220,81 euros au titre des frais de déplacement et de recherche de panne, * 979,99 euros au titre des frais d'expertise amiable, * 350 euros au titre des frais d'un véhicule de déménagement, *4 135 euros au titre des frais de gardiennage, somme arrêtée au 30 septembre 2020 et jusqu'à restitution du prix de cession, * 225 euros au titre des frais de main d'oeuvre lors de l'expertise amiable et judiciaire, * 10 289,25 euros au titre des frais de location du véhicule, * 13 902,75 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 30 septembre 2020 et jusqu'à la restitution du prix de cession, * 2 000 euros au titre du préjudice moral, * 845 euros au titre du préjudice financier, * 2 745,45 euros au titre des intérêts supplémentaires d'emprunt immobilier, - condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3 920,46 euros. Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dax a : - dit que la garantie des vices cachés est acquise au bénéfice de Monsieur [B] et prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle Defender immatriculé [Immatriculation 6] survenue le 08 septembre 2018 entre Monsieur [U] et Monsieur [B], - condamné Monsieur [U] à verser à Monsieur [B] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du prix de cession, - condamné Monsieur [U] à récupérer à ses frais, risques et périls, le véhicule de marque LAND ROVER modèle Defender immatriculé [Immatriculation 6] dès la signification du présent jugement et à régler les éventuels frais de gardiennage à compter de cette signification, - condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur [B], les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : * frais d'immatriculation pour un montant de 237,76 euros, * frais de déplacements : 618,31 euros, * frais de remorquage du véhicule restant à sa charge : 31 euros, * frais d'assurance : 367,83 euros, * frais de déplacement du véhicule et recherche de panne : 220,81 euros, * frais d'expertise amiable : 979,99 euros, * frais de gardiennage du véhicule : 150 euros par mois à compter du 13 septembre 2018 et jusqu'au jour de la signification du jugement (les frais de gardiennage postérieurs à la signification du jugement sont à la charge de Monsieur [U]), * frais de main d'oeuvre lors des opérations d'expertise : 225 euros, * frais de location d'un véhicule de remplacement en lien avec l'immobilisation du véhicule acquis : 10 289,25 euros, * préjudice de jouissance : 1 000 euros, * préjudice moral : 500 euros, * préjudice financier lié à la pose de congé pour les opérations d'expertise : 770 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné Monsieur [U] à verser à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3 920,46 euros. Le premier juge a considéré qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire qu'une intervention avait été réalisée sur le moteur avant la vente du véhicule et que cette intervention n'était pas conforme aux règles de l'art, alors que par ailleurs, Monsieur [C] [U] qui ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux sur le véhicule, n'a produit aucune facture de nature à justifier que ces travaux ont été réalisés par un professionnel ; le tribunal a ainsi retenu l'existence de vices cachés et a prononcé la résolution de la vente du véhicule. Le premier juge a par ailleurs considéré que Monsieur [U] qui n'a produit aucune facture établie par un professionnel concernant l'intervention réalisée sur le moteur, était informé des vices affectant le véhicule pour avoir modifié lui-même ses caractéristiques, ce dont il n'a pas informé l'acquéreur et il a condamné Monsieur [U] à réparer les préjudices subis par Monsieur [B]. Par déclaration du 15 juin 2021, Monsieur [C] [U] a interjeté appel de ce jugement, le contestant en ce qu'il l'a : - condamné à payer à Monsieur [B], les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, * frais d'immatriculation pour un montant de 237,76 euros, * frais de déplacements : 618,31 euros, * frais de remorquage du véhicule restant à sa charge : 31 euros, * frais d'assurance : 367,83 euros, * frais de déplacement du véhicule et recherche de panne : 220,81 euros, * frais d'expertise amiable : 979,99 euros, * frais de gardiennage du véhicule : 150 euros par mois à compter du 13 septembre 2018 et jusqu'au jour de la signification du jugement (les frais de gardiennage postérieurs à la signification du jugement sont à la charge de Monsieur [U]), * frais de main d'oeuvre lors des opérations d'expertise : 225 euros, * frais de location d'un véhicule de remplacement en lien avec l'immobilisation du véhicule acquis : 10 289,25 euros, * préjudice de jouissance : 1 000 euros, * préjudice moral : 500 euros, * préjudice financier lié à la pose de congé pour les opérations d'expertise : 770 euros. Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Pau a : - déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 12 mai 2021, - débouté Monsieur [U] de cette demande, - condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 08 septembre 2022, Monsieur [C] [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, de : A titre principal : - infirmer le chef du jugement critiqué en ce qu'il condamne Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] des dommages et intérêts au motif qu'il a connaissance du vice caché. Subsidiairement : - réformer le chef du jugement critiqué en ce qu'il condamne Monsieur [U] à payer des dommages et intérêts au titre des préjudices manifestement infondés. En tout état de cause : - condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 05 novembre 2021, Monsieur [M] [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : - déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] devant la cour au titre de la contestation de l'existence des vices cachés et de leur connaissance préalable à la vente, alors qu'il n'a pas fait appel du prononcé de la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés en limitant expressément sa critique du jugement ; - confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 12 mai 2021 en ce qu'il a : * dit que la garantie des vices cachés est acquise au bénéfice de Monsieur [B] et prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle Defender immatriculé [Immatriculation 6] survenue le 08 septembre 2018 entre Monsieur [U] et Monsieur [B], * condamné Monsieur [U] à verser à Monsieur [B] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du prix de cession, * condamné Monsieur [U] à récupérer à ses frais, risques et périls, le véhicule de marque LAND ROVER modèle Defender immatriculé [Immatriculation 6] dès la signification du présent jugement et régler les éventuels frais de gardiennage à compter de cette signification, * condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur [B], les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, frais d'immatriculation pour un montant de 237,76 euros, frais de déplacements : 618,31 euros, frais de remorquage du véhicule restant à sa charge : 31 euros, frais d'assurance : 367,83 euros, frais de déplacement du véhicule et recherche de panne : 220,81 euros, frais d'expertise amiable : 979,99 euros, frais de gardiennage du véhicule : 150 euros par mois à compter du 13 septembre 2018 et jusqu'au jour de la signification du jugement (les frais de gardiennage postérieurs à la signification du jugement sont à la charge de Monsieur [U]), frais de main d'oeuvre lors des opérations d'expertise : 225 euros, frais de location d'un véhicule de remplacement en lien avec l'immobilisation du véhicule acquis : 10 289,25 euros, préjudice de jouissance : 1 000 euros, préjudice moral : 500 euros, préjudice financier lié à la pose de congé pour les opérations d'expertise : 770 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné Monsieur [U] à verser à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3 920,46 euros, - débouter intégralement Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes. Et statuant à nouveau : - condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d'appel, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3 920,46 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023. MOTIFS 1°) Sur l'étendue de la saisine de la cour La saisine de la cour est limitée dès lors que la résolution de la vente qui a été prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, la restitution du prix de cession du véhicule par Monsieur [C] [U] à Monsieur [M] [B] et la restitution du véhicule LAND ROVER par Monsieur [M] [B] à Monsieur [C] [U] ainsi que les conditions de celle-ci, ne sont contestées par aucune des parties, pas plus que les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, de sorte que toutes ces dispositions du jugement sont définitives et que les demandes de confirmation de ces dispositions formées par Monsieur [M] [B] sont sans objet. Seule la condamnation à des dommages et intérêts est discutée par Monsieur [C] [U]. Monsieur [M] [B] fait valoir que Monsieur [C] [U] ayant limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamné à lui payer des dommages et intérêts, il a acquiescé à la résolution du contrat de vente fondé sur la garantie des vices cachés du véhicule vendu et a ainsi renoncé à contester l'appréciation du tribunal relativement à sa connaissance de l'existence du vice caché, de sorte que ses demandes relatives à la connaissance du vice caché affectant le véhicule vendu sont irrecevables. Contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [U] ne remet nullement en cause l'existence des vices cachés mais conteste avoir eu connaissance des vices et donc avoir été de mauvaise foi. Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En revanche, conformément à l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur ainsi que les frais occasionnés par la vente. Il résulte de ces dispositions que la condamnation du vendeur à payer à l'acquéreur des dommages et intérêts suppose que le tribunal a fait droit au moyen soutenu par Monsieur [M] [B] tendant à ce que soit reconnue la mauvaise foi du vendeur et ce même si le tribunal ne l'a pas expressément formulé dans le dispositif, ce qu'il n'avait pas à faire, s'agissant d'un simple moyen qui n'a pas à figurer dans le dispositif. Il s'ensuit que l'appel relevé par Monsieur [C] [U] des dispositions du jugement l'ayant condamné à payer des dommages et intérêts à Monsieur [M] [B], porte nécessairement sur le motif implicitement compris dans le dispositif, à savoir, la mauvaise foi, sans qu'il ait eu besoin de le mentionner dans l'acte d'appel. Les demandes de Monsieur [C] [U] portant sur la connaissance qu'il avait de l'existence des vices cachés seront donc déclarées recevables. 2°) Sur la connaissance des vices cachés Les articles 1645 et 1646 du code civil distinguent le vendeur de bonne foi, qui n'est tenu qu'à la restitution du prix de vente et aux frais directement occasionnés par le contrat, et le vendeur de mauvaise foi qui doit indemniser l'acquéreur de tous les dommages qu'il a subis. Est de mauvaise foi le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat. La preuve de la mauvaise foi est à la charge de l'acquéreur qui peut la rapporter par tous moyens. Pour accueillir la demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] [B], le tribunal a considéré qu'il se déduisait de l'absence de facture produite par Monsieur [C] [U] que l'intervention sur le moteur du véhicule avait été réalisée par un non professionnel, voire par Monsieur [U] lui-même qui était donc informé des vices affectant le véhicule, ce dont il s'est abstenu d'informer l'acquéreur allant même jusqu'à indiquer dans l'annonce que le véhicule était en bon état et que le moteur tournait comme une horloge dans les échanges de mails. Monsieur [C] [U] conteste avoir eu connaissance des vices cachés dont était atteint le véhicule en faisant valoir qu'il a communiqué à l'acquéreur toutes les informations dont il disposait, que tous les désordres relevés étaient internes aux organes du véhicule, que le véhicule avait roulé sans incident jusqu'à l'utilisation par Monsieur [M] [B] et qu'il est profane en la matière. En l'espèce, l'expert a constaté que de nombreux coups et points de chocs étaient visibles sur des pièces mécaniques ; il a également relevé qu'il avait été procédé à la suppression du système de dépollution EGR ne permettant plus au véhicule de répondre aux caractéristiques originelles pour lequel il a été conçu et il a constaté qu'il avait été procédé à un remontage du moteur non conforme aux règles élémentaires de mécanique et avec des pièces endommagées. L'expert conclut son rapport en indiquant à la page 21 que le véhicule a subi des modifications techniques se rapportant à une augmentation de ses performances par modifications des valeurs de débits d'injection et de la suralimentation du régime de coupure d'injection. En conclusion, outre l'usure du moteur, l'expert a retenu au titre des défauts affectant le véhicule, des modifications des valeurs d'injection et un défaut d'assemblage du moteur incompatible avec l'intervention d'un professionnel pour la rénovation du moteur en soulignant que Monsieur [U] n'avait communiqué aucune facture corrélant la rénovation. Monsieur [C] [U] indique avoir fait paraître sur le site internet Le Bon Coin une annonce ainsi libellée : 'A vendre Defender 110 SW 9 places 300 TDI de 12/1997 ; bon état, roule toutes distances ; travaux effectués à 175 000 km par professionnel (réfection moteur, remplacement radiateur, remplacement embrayage, changement pont de diodes et remise en état de l'alternateur) ; contrôle technique ok fait le 16-3-18 ; prix 9 500 euros à débattre.' Force est de constater que Monsieur [C] [U] ne produit toujours pas devant la cour, la facture du professionnel qui aurait procédé aux travaux qu'il cite dans cette annonce et que les seules factures produites sont : - deux factures émanant d'un garage d'OMerville (95) en date du 24 février 2010 d'un montant de 57,20 euros pour la fourniture de filtres à air et en date du 28 novembre 2011 d'un montant de 45,91 euros pour la fourniture de filtres à air-écrou de trans-vis de transmission-arrêtoir' ; - des factures établies par le garage [V] sis à [Localité 12] (59) : * le 12 juillet 2005 d'un montant de 246,08 euros pour la vidange de l'huile moteur - jeu de plaquettes arrière-flector arbre et 4 heures de main d'oeuvre ; * le 29 février 2008 d'un montant de 177,13 euros pour la vidange de l'huile moteur (Igol Process) et 4 heures de main d'oeuvre ; * le 27 février 2009 d'un montant de 612,19 euros pour pare brise vert- moulures AWR-kit pose et 4 heures de main d'oeuvre ; * le 13 mars 2009 d'un montant de 47,86 euros pour un thermostat et un clapet non retour avec durite ; * le 28 mai 2009 d'un montant de 41,74 euros pour une courroie ; * le 24 avril 2010 d'un montant de 137,25 euros pour vidange de l'huile moteur (huile igol process) et 4 heures de main d'oeuvre, * le 1eroctobre 2010 d'un montant de 121,15 euros pour la vidange de l'huile moteur et remplacement filtre à huile-huile Igol Process et 4 heures de main d'oeuvre. Il est également produit une facture en date du 28 juillet 2009 d'un montant de 178,97 euros établie par la SARL ALLMAKES fournisseur de pièces détachées sise à [Localité 4] (78), pour un émetteur d'embrayage d'origine et un récepteur embrayage, envoyés par chronopost ; en revanche aucune facture de professionnel concernant l'utilisation de ces pièces n'a été produite par Monsieur [C] [U] et Monsieur [G] [O] indique dans son rapport d'expertise en date du 25 janvier 2019 que Monsieur [U] a procédé lui-même au remplacement des pièces, ce que ce dernier n'a pas démenti. Par ailleurs, s'il résulte d'une attestation établie le 02 octobre 2019 par Monsieur [V], le gérant du garage [V], qu'il aurait remis en état le moteur du véhicule litigieux courant 2007, Monsieur [C] [U] n'a pas produit la facture correspondante. Enfin, alors que dans son attestation Monsieur [V] indique ne plus avoir vu le véhicule litigieux depuis 2013, Monsieur [C] [U] n'a produit aucune facture postérieure au 1er octobre 2010 justifiant du bon entretien du véhicule et des travaux éventuels effectués jusqu'à la vente du 08 septembre 2018 ; de fait, il est indiqué dans le rapport d'expertise établi par Monsieur [G] [O] du cabinet EXPAD qu'entre 2010 et 2018 c'est Monsieur [C] [U] qui a réalisé lui-même les entretiens du véhicule. L'examen de ces factures démontre qu'aucune ne fait état des travaux prétendument réalisés par un professionnel selon Monsieur [C] [U] dans l'annonce qu'il a fait paraître dans Le Bon Coin concernant la réfection du moteur, le remplacement du radiateur, le remplacement de l'embrayage (alors qu'il a acquis un embrayage le 28 juillet 2009), le changement pont de diodes et la remise en état de l'alternateur. Il résulte de tous ces éléments et des constatations de l'expert judiciaire, que Monsieur [C] [U] est un vendeur qui connaissait le vice au sens des dispositions de l'article 1645 du code civil parce qu'il était la seule personne qui avait conscience du défaut d'entretien et des interventions réalisées par des non-professionnels à l'origine de la dégradation des moteurs. S'il n'avait pas la connaissance exacte de ces dégradations dont la gravité n'a été révélée qu'au cours des opérations d'expertise, après démontage des moteurs, il avait celle de leur cause, ou du risque généré par ses manquements, ce qui suffit pour le considérer comme un vendeur de mauvaise foi et ce d'autant plus que dans l'annonce qu'il a fait paraître sur le site internet Le Bon Coin, il faisait état de travaux prétendument effectués par un professionnel. Le jugement qui a considéré que Monsieur [C] [U] avait connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [M] [B] sera dès lors confirmé. 3°) Sur le montant des dommages et intérêts La cour constate que si Monsieur [C] [U] a relevé appel des dispositions du jugement au titre de tous les postes de préjudice accordés à Monsieur [M] [B], il ne fournit d'observations et de critiques que s'agissant des frais de gardiennage, des frais d'expertise amiable et de recherche de panne, des frais de location d'un véhicule de remplacement en lien avec l'immobilisation du véhicule acquis, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice financier lié à la pose de congés pour les opérations d'expertise. Aucune argumentation n'étant développée par Monsieur [C] [U] et en l'absence d'appel incident formé par Monsieur [M] [B], il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris concernant les postes de préjudices relatifs : - aux frais d'immatriculation pour un montant de 237,76 euros, - aux frais de déplacements pour un montant de 618,31 euros, - aux frais d'assurance pour un montant de 367,83 euros, - aux frais de main d'oeuvre lors des opérations d'expertise : 225 euros. S'agissant des frais de gardiennage, Monsieur [C] [U] fait valoir que Monsieur [M] [B] ne justifie pas du paiement effectif des sommes qu'il réclame. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi par Monsieur [G] [O] du cabinet EXPAD que lors de la réunion d'expertise du 12 décembre 2018, le véhicule se trouvait à [Localité 5] (86) chez Monsieur [W] et ce, depuis le 13 septembre 2018. Si Monsieur [M] [B] produit un contrat de location d'un parking automobile avec Monsieur [X] [W] moyennant un loyer de 150 euros par mois ainsi que la photocopie des chèques de paiement, il ne produit pas ses relevés bancaires justifiant du débit des chèques. Par ailleurs, il aurait été beaucoup moins onéreux pour Monsieur [M] [B] de faire remorquer le véhicule qui se trouvait dans la Vienne jusqu'à son domicile situé à [Localité 10], que de payer des frais de gardiennage relativement élevés. Le jugement entrepris qui a alloué au titre des frais de gardiennage du véhicule la somme de 150 euros par mois à compter du 13 septembre 2018 jusqu'à la signification du jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant des frais de déplacement du véhicule et de recherche de panne : Monsieur [C] [U] soutient qu'il appartient à Monsieur [M] [B] de justifier qu'aucune assurance de protection juridique n'est intervenue pour une prise en charge de ces frais. En l'espèce, il résulte d'un mail de la compagnie L'Olivier Assurance en date du 20 juillet 2020 que Monsieur [M] [B] ne bénéficie pas d'un contrat de protection juridique pour l'assistance. Par ailleurs, Monsieur [M] [B] produit la facture établie le 13 septembre 2018 par l'EURL ACTION AUTO 86 d'un montant de 220,80 euros pour la recherche de panne et le remorquage de son véhicule jusqu'à [Localité 5] (86) avec le tampon 'Payé' apposé par cette société et sans que ne soit mentionné sur cette facture des références d'un dossier d'assurance, ce qui établit que ces frais n'ont pas été pris en charge par une assurance protection juridique mais par Monsieur [M] [B]. Le jugement entrepris qui a retenu ce poste de préjudice pour un montant de 220,81 euros sera confirmé de ce chef. S'agissant des frais de remorquage du véhicule : Monsieur [M] [B] sollicite le paiement d'une somme de 31 euros restés à sa charge sur une facture du garage ACTION AUTO 86 d'un montant de 231,54 euros prise en charge pour partie par son assureur. Au soutien de sa demande il produit une facture en date du 08 septembre 2018 d'un montant de 75 euros établie par l'EURL ACTION AUTO 86 pour un déplacement jusqu'à la gare de [Localité 11], qui ne correspond pas à la somme alléguée de 231,54 euros. Le jugement qui a alloué à Monsieur [M] [B] la somme de 31 euros pour ces frais sera infirmé de ce chef. S'agissant des frais d'expertise amiable, Monsieur [C] [U] fait valoir que Monsieur [M] [B] doit justifier qu'aucune assurance protection juridique n'a pris en charge le coût de l'expertise amiable. Comme cela a été indiqué, Monsieur [M] [B] a justifié de ce qu'il ne bénéficiait pas d'une assurance protection juridique. Par ailleurs, par mail en date du 11 juin 2020, le cabinet EXPAD a confirmé que ses trois notes d'honoraires avaient été payées. Monsieur [M] [B] verse aux débats les factures concernées pour un montant total de 979,99 euros. Le jugement qui lui a alloué cette somme pour ces frais sera confirmé de ce chef. S'agissant des frais de location d'un véhicule de remplacement en lien avec l'immobilisation du véhicule acquis : Le tribunal a octroyé à Monsieur [M] [B] la somme de 10 289,25 euros qu'il sollicitait pour les frais de location d'un véhicule de remplacement du fait de l'immobilisation du véhicule acquis. Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [B] produit plusieurs contrats de location ne faisant pas apparaître le nom de l'organisme bailleur, ainsi que la photocopie de chèques établis au nom de Monsieur [Z] [N] dont il ne conteste pas qu'il s'agit de l'époux de sa soeur et qu'il n'est pas un professionnel de location de véhicules ; par ailleurs, Monsieur [M] [B] ne justifie pas que ces chèques ont bien été débités sur son compte bancaire. Monsieur [M] [B] ne conteste pas non plus qu'il possède un autre véhicule et ne justifie pas de la nécessité de l'utilisation d'un véhicule de location. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef. S'agissant du préjudice financier lié à la pose de jours de congés pour les opérations d'expertise : Le tribunal a octroyé à Monsieur [M] [B] la somme de 770 euros qu'il sollicitait à ce titre en expliquant qu'il avait estimé à 7 journées de travail, sur la base d'une rémunération journalière de 110 euros, le temps qu'il a consacré entre le mois de septembre 2018 et le mois de novembre 2019 pour se rendre aux différentes réunions nécessitées par le litige. Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [B] se contente de produire un bulletin de salaire du mois d'août 2019, insuffisant à rapporter la preuve de sa demande, en l'absence notamment d'une attestation de son employeur précisant le nombre de jours de congés pris pour se consacrer à son dossier. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. S'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le véhicule depuis son acquisition n'est pas contestable ; le jugement entrepris qui a alloué à Monsieur [M] [B] la somme de 1 000 euros sera confirmé de ce chef. Il en est de même du préjudice moral compte tenu de la déception ressentie devant l'état réel du véhicule et des tracas inhérents à toute procédure judiciaire ; le jugement entrepris qui a alloué à Monsieur [M] [B] la somme de 500 euros sera confirmé de ce chef. S'agissant de la demande formulée par Monsieur [M] [B] d'une somme de 350 euros au titre des frais de location d'un véhicule de déménagement : alors que le tribunal a rejeté cette demande, l'appel formé par Monsieur [C] [U] ne porte pas sur les dispositions du jugement querellé ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes et Monsieur [M] [B] qui demande la confirmation de la décision entreprise, n'a pas formé d'appel incident, de sorte que les dispositions du jugement entrepris concernant cette demande sont désormais définitives. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable. 4°) Sur les demandes annexes En cause d'appel, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [C] [U] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que les demandes de Monsieur [C] [U] concernant la connaissance qu'il avait de l'existence des vices cachés sont recevables, Constate que les demandes de Monsieur [M] [B] tendant à la confirmation des dispositions du jugement entrepris concernant la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix de cession du véhicule par Monsieur [C] [U] à Monsieur [M] [B] et la restitution du véhicule LAND ROVER par Monsieur [M] [B] à Monsieur [C] [U] ainsi que des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, sont sans objet, ces dispositions étant désormais définitives, Confirme le jugement déféré en ces dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les sommes allouées pour les frais de remorquage du véhicule acquis, les frais de gardiennage, les frais de location d'un véhicule de remplacement en lien avec l'immobilisation du véhicule acquis et le préjudice financier lié à la pose de jours de congés pour les opérations d'expertise, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Déboute Monsieur [M] [B] de ses demandes au titre des frais de remorquage du véhicule acquis, des frais de gardiennage, des frais de location d'un véhicule de remplacement en lien avec l'immobilisation du véhicule acquis et du préjudice financier lié à la pose de jours de congés pour les opérations d'expertise, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [M] [B] au titre des frais de location d'un véhicule de déménagement, Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d6329c3df04f589a5ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel