Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5f29c3df04f589a5a8
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 (n°158, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMB4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00993 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Avril 2023 Décision répute contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [D] [U] (Personne faisant l'objet de soins) né le 12/08/1975 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [6] comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR UDAF 75 demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [6] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION M [D] [U], admis en soins psychiatriques sans consentement depuis le 1er mars 2006, a fait l'objet d'un arrêté de réintégration, par arrêté de M le préfet de police de Paris en date du 12 juillet 2022 avec effet au 08 juillet 2022. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète à compter du 16 janvier 2023 jusqu'à ce jour au sein du GHU site de Bichat , après prise en charge de plusieurs mois au pôle psychiatrie dépendance et réhabilitation (PDR) du GHU . Par requête du 03 mars 2023, M. le préfet de police de Paris a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Paris. Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de la mesure. Par courrier du 31 mars 2023 enregistré au greffe le 03 avril 2023,M [D] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 31 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [D] [U] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait notamment valoir qu'il sollicite de l'aide pour sortir des griffes des psychiatres, étant sain d'esprit et n'ayant pas besoin de soins. Suivant conclusions transmises le 03 avril 2023 valant motivation de la déclaration d'appel reprises oralement, le conseil de M [D] [U] demande que l'appel soit déclaré recevable et l'infirmation de l'ordonnance ainsi que la levée de la mesure, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L3211-12-1 3°du code de la santé publique et la tardiveté de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle indique renoncer au moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2022. Suivant observations transmises le 05 avril 2023, la représentante de la Préfecture de Police de Paris demande le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance. L'avocate générale s'en rapporte sur le moyen concernant la computation du délai et demande la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du certificat médical de situation du 04 avril 2023. M [D] [U] a eu la parole en dernier. La représentante de l' UDAF 75 en sa qualité de tuteur de M [D] [U] et le directeur du GHU site Bichat n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites. MOTIFS, Sur la violation de l'article L. 3211-12-1 relatif au délai pour statuer L'article L. 3211-12-1, 3°du CSP prévoit que le juge des libertés et de la détention doit statuer 'Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L.3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (...) Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le premier juge a dûment pris en considération comme point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions précitées la dernière décision judiciaire ayant statué sur le maintien de l'hospitalisation complète de M [D] [U], soit l'ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 04 octobre 2023 qui a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 21 septembre 2022. L'ordonnance querellée n'a donc pas été rendue tardivement le 29 mars 2023. Le moyen de l'appelant doit être rejeté. Sur l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2022 Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Il convient de donner acte au conseil de l'appelant de ce qu'il renonce au moyen tiré de l'absence de notification de l' arrêté de maintien de l'hospitalisation du 29 décembre 2022, la préfecture de police de Paris ayant versé aux débats avant l'audience d'appel le justificatif de cette notification signée par le patient le 30 décembre 2023 conformément aux dispositions de l'article L3211-3 du CSP. Sur le maintien de la mesure L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (CSP) dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte de la procédure et des certificats médicaux et notamment du certificat médical de situation établi le 04 avril 2023 par le Docteur [T] [V] que le patient, atteint de schizophrénie et toxicomane a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation , à la suite de signalements et plaintes du voisinage . Le médecin décrit une évolution favorable mais constate la persistance de troubles que le patient conteste, demeurant ambivalent à l'égard de son hospitalisation.Il a compris l'intérêt de ne plus consommer du crack mais n'est pas prêt à interrompre sa consommation de cannabis. Le projet de foyer de post-cure n'a pas pu se concrétiser. Les permissions de sortie régulières se déroulent sans incident. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il résulte de ces éléments que M [D] [U] a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et préparer sa prise en charge ambulatoire, en raison de son déni des troubles et des rechutes précédentes afin de prévenir de nouvelles ruptures de traitement. La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L3211-3 du CSP.article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d5f29c3df04f589a5a8
Données disponibles
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- Résumé officiel