Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5829c3df04f589a56a
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 (n° / 2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEAN Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019054398 APPELANT Monsieur [E] [R], en qualité d'ancien gérant de la SARL BEAUTY CONNECT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 532 154 192, Né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 14] De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, INTIMÉS S.C.P. [S]-DAUDÉ, prise en la personne de Maître [M] [S], en qualité de mandataire ad' hoc de la société BEAUTY CONNECT, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 347 907 685, Dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 13] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 11] [Localité 13] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 27 janvier 2022, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARLU Beauty Connect, constituée en avril 2011, exploitait un fonds de commerce de régie publicitaire sous les noms commerciaux de 'Betrousse' et 'Mysweetiebox'. M.[R] en a été le gérant de droit d'avril 2011 à janvier 2019. Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Beauty Connect et fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2017. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 15 janvier 2019, la SCP [S]-Daudé, en la personne de Maître [M] [S], étant désignée liquidateur judiciaire. Le 14 octobre 2020, le tribunal a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif s'élevant à 642.000 euros. Sur requête du ministère public du 23 septembre 2019 visant l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, le tribunal de commerce de Paris, retenant ce grief, a par jugement du 15 septembre 2020, prononcé avec exécution provisoire une interdiction de gérer pour une durée de sept ans à l'encontre de M. [R], dirigeant de droit de la société Beauty Connect. Par ordonnance du 12 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP [S]-Daudé, en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Beauty Connect dans la cadre de l'appel relevé par M. [R] à l'encontre du jugement du 15 septembre 2020 et de la procédure de référé en suspension de l'exécution provisoire. M. [R] a relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2021, en intimant la SCP [S]-Daude, prise en la personne de Me [S], en qualité de mandataire ad hoc de la société Beauty Connect. Dans ses dernières conclusions (n° 2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, M. [R] demande à la cour: - de juger que les procès-verbaux de signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile relatifs à la convocation devant le tribunal de commerce et au jugement du 15 septembre 2020 sont nuls comme ne respectant pas les dispositions des articles 654, 655, 659 et 690 du code de procédure civile, juger en conséquence et en tout état de cause parfaitement recevable son appel formé le 16 juillet 2021, prononcer la nullité du jugement, son annulation ou à défaut sa réformation de ce fait. -en tout état de cause, de débouter la SCP BDR et Associés et le ministère public de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son endroit, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Florence Guerre membre de la SCP Pellerin - De Maria - Guerre. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel, mais demande à la cour de rejeter les prétentions de M. [R] et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de sept ans. La SCP [S]-Daude, prise en la personne de Me [S], ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 19 octobre 2021 à personne morale, n'a pas constitué avocat. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel Le ministère public ne discutant pas la recevabilité de l'appel relevé par M. [R] le 16 juillet 2021, l'appel sera déclaré recevable. - Sur la demande d'annulation de la citation à comparaitre et du jugement La convocation à l'audience initiale du tribunal de commerce du 9 décembre 2019 adressée par courrier à M. [R], [Adresse 7], étant revenue avec la mention ' Destinataire inconnu à l'adresse', le ministère public a été invité à faire citer l'intéressé par huissier pour l'audience du 24 février 2020. A la requête du ministère public, M. [R] a en conséquence été cité à comparaître devant le tribunal par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2020, [Adresse 7], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [R] soulève la nullité de cette citation, la considérant comme irrégulière pour avoir été délivrée au [Adresse 8] et au [Adresse 3] alors qu'il habitait depuis fin 2019, [Adresse 6] à [Localité 17], adresse qui était connue du service des impôts. Il soutient que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires afin de découvrir l'adresse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail et reproche en outre au ministère public de ne pas avoir procédé à une signification par voie électronique suivant les dispositions de l'article 653 du code de procédure civile, ainsi que de ne pas avoir contacté le mandataire judiciaire ou le greffe pour obtenir ses coordonnées téléphoniques. Le ministère public réplique que les diligences de l'huissier de justice ont été suffisantes, que M. [R] a commis une faute en s'abstenant de déclarer au greffe du tribunal de commerce son changement d'adresse et que la signification par voie électronique exigeait le consentement du destinataire, qui ne pouvait être obtenu par l'huissier que si ce dernier disposait d'un moyen de contact avec le destinataire, or il n'est pas démontré que le greffe disposait d'autre moyen de communication avec M. [R] qui aurait pu être communiqué à l'huissier. Il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1, du code de procédure civile que la signification des actes d'huissier doit être faite à personne, qu'en cas d'impossibilité, elle est effectuée soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et que, dans l'hypothèse où la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal de citation du 30 janvier 2020 mentionne que l'huissier s'est présenté à deux adresses: - au [Adresse 8], où l'huissier a constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire de l'acte, que l'intéressé n'y avait ni son domicile, ni sa résidence ou son établissement, que son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur le parlophone de l'immeuble et que le destinataire était inconnu des voisins rencontrés sur place. - au [Adresse 2] à [Localité 17] où l'huissier a à nouveau constaté que le nom de M. [R] ne figurait ni sur le parlophone, ni sur la boîte aux lettres et que l'intéressé était également inconnu des voisins rencontrés sur place et qu'aucun renseignement n'avait pu être obtenu sur internet (pages blanches, pages jaunes Société.com). Les deux extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société Beauty Connect versés aux débats, à jour pour l'un du 20 novembre 2018, pour l'autre au 25 juin 2020, mentionne que M. [R] a pour adresse [Adresse 2]. La requête du ministère public, qui était jointe à la citation mentionne quant à elle que M. [R] réside [Adresse 2] à [Localité 17] (06) et demeure [Adresse 9] (06). Si M. [R] justifie avoir changé d'adresse, étant désormais domicilié [Adresse 4], il n'établit pas pour autant qu'à la date de la citation, le 30 janvier 2020, l'huissier était en mesure de connaître son nouveau domicile. En effet, à supposer même que l'huissier après s'être rendu aux deux adresses figurant dans la procédure et avoir recherché une nouvelle adresse sur internet, ait dû s'enquérir à toutes fins auprès de l'administration fiscale des cordonnées de M. [R], il ne résulte pas de l'accusé réception délivré par la DGFIP que cette administration aurait été en mesure de communiquer la nouvelle adresse à l'huissier. En effet, l'accusé réception de la DGFIP indique à M. [R] que son changement d'adresse postale a été enregistré le 13 février 2020, soit postérieurement à la délivrance de la citation. L'irrégularité alléguée de la signification, le 5 octobre 2020, du jugement dont appel (à l'adresse du [Adresse 7] à [Localité 15]) est indifférente dans l'appréciation de la régularité de la citation. S'agissant de la signification par voie électronique, l'article 748-2 du code de procédure civile dispose que "Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication. Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6. ". M.[R] n'établit aucunement qu'il a consenti expressément à l'utilisation de la voie électronique pour procéder à des significations électroniques. Il ne peut dès lors être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir procédé à la signification par cette voie. L'huissier, s'étant déplacé aux deux adresses connues de M. [R] dans la procédure et ayant procédé au même constat sur place, a accompli les diligences qui lui incombaient selon l'article 659 du code de procédure civile. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation de la citation à comparaître et partant de sa demande d'annulation du jugement qui était fondée sur l'annulation de la citation. - Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal L'article L.653-8, alinéa 3, du code de commerce rend passible d'une mesure d'interdiction de gérer le fait, pour un dirigeant, d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire dans les 45 jours de la cessation des paiements s'il n'a pas, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une conciliation. Le ministère public reprend à hauteur d'appel le grief pris du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, arguant de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, et de ce que M. [R] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société au regard du montant du passif créé 499.206 euros pendant la période suspecte, ainsi que des douze inscriptions de privilèges durant cette période pour un montant total de 172.472,26 euros. M. [R] ne développe dans ses écritures aucun moyen pour contester ce grief. Le jugement d'ouverture, devenu irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2017, soit un report de 18 mois. Cette date s'impose au juge de la sanction. Le délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements expirant le 4 juillet 2017 et M. [R] ayant attendu le 5 novembre 2018, soit 16 mois plus tard, pour effectuer sa cette déclaration, sans avoir par ailleurs sollicité l'ouverture d'une conciliation, il est constant qu'il n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal. Eu égard au nombre d'inscriptions de privilèges depuis le 23 octobre 2017 ( PRS: le 23 octobre 2027 pour un montant de 62.206,26 euros/ le 3 mai 2018 pour 30.222 euros, URSSAF : 8 inscriptions de privilèges entre le 18 janvier 2017 et le 12 septembre 2018/ [Localité 16] : 2 inscriptions en date des 18 août 2018 et 13 novembre 2018) et au résultat d'exploitation déficitaire de la société, soit -170.318 euros au 31 décembre 2017, M. [R], qui avait par ailleurs cédé le site internet de la société en novembre 2017, ne pouvait ignorer durant cette période les difficultés de la société et sa défaillance persistante dans la prise en charge de son passif fiscal et social. Il s'ensuit que c'est bien sciemment que M. [R] a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Durant cette période, de nouvelles dettes se sont créées pour un montant de 499.206 euros représentant 59,80 % de l'insuffisance d'actif. Sur la sanction M. [R], âgé de 49 ans, n'a pas fait connaître sa situation actuelle. Il ressort de la requête du ministère public qu'il est titulaire d'un autre mandat social, en tant que président de la SAS Influencer (nom commercial Beautyinfluencer) immatriculée en juin 2019 et qu'il s'est porté caution à hauteur de 70.200 euros du contrat de bail souscrit par la société Beauty Connect. Le manquement de M. [R] à ses obligations de dirigeant justifie pleinement le prononcé d'une interdiction de gérer, la cour limitera toutefois la durée de cette interdiction à 5 ans, en considération du fait que l'intéressé n'a pas précédemment fait l'objet de sanction commerciale. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [R], qui reste sanctionné par une interdiction de gérer, même si la durée en a été réduite par la cour, sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il ne peut en conséquence prétendre à une indemnité procédurale en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclare recevable M. [R] en son appel, Déboute M. [R] de sa demande d'annulation de la citation et de sa demande d'annulation du jugement, Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[E] [R], né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, mais l'infirme sur la durée, Statuant à nouveau du chef infirmé, fixe à 5ans la durée de cette interdiction de gérer, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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- 11 avril 2023
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64364d5829c3df04f589a56a
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