Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5229c3df04f589a539
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ47 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 28 octobre 2021 RG :21/00423 Société [4] C/ CPAM DU [Localité 2] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - Me BONTOUX - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Octobre 2021, N°21/00423 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société [4] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON , substitué par Me SERGENT Sylvie. INTIMÉE : CPAM DU [Localité 2] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par M. [X] [W] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 novembre 2018, M. [K] [V], salarié de la société [4], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : 'M. [K] [V] nous a déclaré qu'en débranchant un circuit de lavage sur la zone C226, il a mis le pied droit sur une marche à terre, a glissé et s'est tordu la cheville'. Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier de [Localité 5] faisait état d'une 'fracture bimalléolaire cheville droite'. Le 30 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. [K] [V] le 20 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant un certificat médical établi le 12 novembre 2019 par le centre hospitalier de [Localité 5], faisant état d'une 'algodystrophie sur fracture malléolaire droite', M. [K] [V] a sollicité l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2018. Suite à la reconnaissance de cette imputabilité, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a informé la société [4] qu'elle avait attribué à M. [K] [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 28 août 2020, date de consolidation de son état. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, laquelle, par décision du 11 février 2021, a confirmé que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% alloué à M. [K] [V]. Par courrier du 8 mai 2021, la société [4] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie rendue le 11 février 2021. Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré le recours de la société [4] non fondé, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 11 février 2021, - confirmé la décision attributive de rente au regard du taux d'incapacité fixé à 20% rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], - déclaré opposable à la société [4] l'ensemble des décisions entreprises, - rejeté la demande au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [4] aux dépens. Par acte du 30 décembre 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 décembre 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [3], venant aux droits de la société [4], demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : * déclaré son recours non fondé, * confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie rendue le 11 février 2021, *confirmé la décision attributive de rente au regard du taux d'incapacité fixé à 20 % rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], * déclaré opposable à son égard l'ensemble des décisions entreprises, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, A titre principal : - rectifier le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à un montant ne dépassant pas les 15 % selon argumentaires du docteur [N] et du docteur [Y], A titre subsidiaire : - juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [V], - ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [V], - nommer tel expert avec pour mission de : 1- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [K] [V] ayant permis la fixation de son taux médical, 2- déterminer exactement les séquelles, 3- fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, 4- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 5- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, 6- transmettre le rapport d'expertise au docteur [Y], -renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [V]. Elle soutient que : - les conclusions de son médecin conseil, le docteur [N], démontrent que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% est surévalué en raison du taux retenu au titre de l'algodystrophie, - un taux de 5% est à préconiser s'agissant de l'algodystrophie dans la mesure ou M. [K] [V] ne bénéficie pas de traitement antidouleur alors que cette pathologie se traduit par des douleurs diffuses, - les conclusions de son second médecin conseil, le docteur [Y], démontrent également une absence de traitement antalgique, l'absence de trouble trophique important ou neurologique, ainsi que la persistance d'une simple paresthésie, - compte tenu de ces deux argumentaires médicaux, le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [K] [V] doit être fixé à 15%. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 28 octobre 2021, - rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée par la société [4], - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Elle expose que : - le taux d'incapacité permanente partielle de 20% alloué à M. [K] [V], a été fixé conformément au barème 4.2.6 relatif aux 'séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', - ce taux d'incapacité permanente partielle de 20% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 11 février 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3], venant aux droits de la société [4] : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. En l'espèce, il est constant que la date de consolidation de l'état de M. [K] [V] a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] le 28 août 2020 et que cette date est définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation. Il résulte également des pièces produites au débat que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [K] [V] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 20 % son taux d'incapacité permanente partielle. En outre, lors de sa séance du 2 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [K] [V] à 20 %, compte tenu 'des limitations des amplitudes articulaires de la tibiotarsienne et de la sous astragalienne, associées aux séquelles d'algodystrophie confirmée par scintigraphie'. Cependant, pour contester le taux retenu et solliciter qu'il soit réduit à 15% au motif que M. [K] [V] est atteint d'une algodystrophie modérée, l'appelante produit : - un rapport médical établi par le docteur [N] le 5 janvier 2021 dans lequel il mentionne que : 'M. [K] [V] présente, suite à son accident du travail du 20 novembre 2018, une fracture bimalléolaire de la cheville droite. Les suites se compliquent d'une algodystrophie. Au jour de sa consolidation, il garde des douleurs mais ne suit visiblement aucun traitement. Le médecin conseil retrouve un léger 'dème péri malléolaire, une raideur encore significative de la cheville droite. Le barème nous propose un taux d'IPP de 15% pour un blocage de la cheville avec mobilité conservée des autres stations du pied. Un taux de 15% pour un blocage de la partie médiane du pied. Un taux de 10 à 30% pour une algodystrophie du membre inférieur selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche. Dans le cas présent il n'est pas décrit de raideur des orteils du genou ou de la hanche ; On rappelle l'absence de traitement antalgique. Le pied n'est pas entièrement bloqué. Un taux d'IPP de 15% apparaitrait plus adapter à la situation présente'. - un avis médical sur pièce établi par le docteur [Y] le 21 août 2022 dans lequel il indique : 'fracture bimalléolaire de la cheville droite ostéosynthésée, bons résultats fonctionnels compliquée d'algodystrophie résolutive (pas de troubles trophiques ni neurologiques objectifs). Limitation et non raideur séquellaire de la cheville droite. Pas de gêne fonctionnelle mise en évidence par une amyotrophie du membre inférieur droit. A date du 28 août 2020, le taux proposé : 15% pour une limitation légère des mouvements de la cheville droite, sans amyotrophie et des douleurs modérées résiduelles classiquement retrouvées dans les suites de fractures'. Or, force est de constater que ces deux avis médicaux mettent en évidence une fracture bimalléolaire de la cheville droite compliquée d'une algodystrophie et viennent ainsi corroborer les constatations établies par la commission médicale de recours amiable laquelle a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [K] [V] à 20 % compte tenu 'des limitations des amplitudes articulaires de la tibiotarsienne et de la sous astragalienne, associées aux séquelles d'algodystrophie confirmée par scintigraphie'. Il s'en déduit que, même mineure, M. [K] [V] reste atteint d'une algodystrophie dont les barèmes en vigueur suggèrent de retenir un taux de 10 à 30% selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche de la victime. Il en résulte que le taux de 10% alloué à M. [K] [V] au titre de l'algodystrophie apparaît cohérent et justifié. Ainsi, et dès lors que la société [3], venant aux droits de la société [4], sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente partielle retenu sur le seul fondement d'une mauvaise appréciation de la nature de l'algodystrophie, il y a lieu de considérer qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [K] [V] doit être ramené de 20 à 15%. Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par la société [3], venant aux droits de la société [4], n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société [3], venant aux droits de la société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 octobre 2021, Déboute la société [3], venant aux droits de la société [4], de l'intégralité de ses prétentions, Condamne la société [3], venant aux droits de la société [4], aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le Président, et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5229c3df04f589a539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel