Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5229c3df04f589a535
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01914 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBQE YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 10 février 2021 RG :19/979 S.A.R.L. [7] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - SARL [7] - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Février 2021, N°19/979 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 4] Dispensé de comparaître INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 juin 2019, M. [G] [L], a été victime d'un accident pour lequel la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail le 4 juin 2019 qui mentionnait : ' Selon les dires de l'intérimaire. En chargeant un sac de gravier d'environ 23 kg. Pour le déplacer d'une palette à une autre la victime a ressenti une douleur à l'entrejambe'. Le certificat médical initial établi par le docteur [O] le 4 juin 2019 faisait état d'une 'cruralgie gauche'. Suivant notification du 12 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [G] [L] le 3 juin 2019. Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, par décision du 29 juillet 2019, a rejeté ce recours. Par courrier du 28 octobre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 29 juillet 2019. Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré le recours formé par la société [7] irrecevable pour défaut de qualité à agir, - condamné la société [7] aux dépens de l'instance. Par acte du 12 mai 2021, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - recevoir son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 février 2021 en toute ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable son recours devant le tribunal judiciaire de Nîmes, - renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur le fond. Elle soutient que : - elle exerce une activité de travail temporaire, - elle a embauché M. [G] [L] pour le mettre à disposition de la société [6] laquelle est la société utilisatrice, - les premiers juges ont commis une erreur en considérant que l'employeur de M. [G] [L] était la société [5]. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : A titre principal - déclarer s'en remettre à justice sur la recevabilité du recours exercé par la société [7], Si la cour déclare recevable le recours de la société [7], - déclarer s'en remettre à justice sur la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué sur le fond. Elle fait valoir que : - la société [7] est une société de travail temporaire qui a embauché M. [G] [L] pour le mettre à disposition de la société [6], entreprise utilisatrice, de sorte que le recours formé par la société [7] est recevable, - les premiers juges ont commis une erreur en considérant que l'employeur de M. [G] [L] était la société [5]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande formulée par la société [7] relative à la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] [L] le 3 juin 2019 : Selon l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, 'sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur. L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise. Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article L. 441-1, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.' Il résulte de ces dispositions que le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, est l'entreprise de travail temporaire. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [G] [L] a été embauché par la société de travail temporaire [7] par contrat de mission du 5 mars 2019 et qu'il a été mis à disposition de la société [6] par contrat du même jour. Il est par ailleurs établi que la déclaration d'accident du travail a été complétée le 4 juin 2019 par la responsable d'agence de la société [7], Mme [V] [I], dans laquelle elle indique que cet accident a eu lieu au sein de la société [6]. Il est en outre constant que l'ensemble des correspondances relatives à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [G] [L] le 3 juin 2019 ont été adressées par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à la société [7]. Il y a enfin lieu de relever que la société [7] était demandeur initial en première instance et qu'en tout état de cause la société [5], dont fait mention le jugement déféré, n'est pas partie au litige. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations que les premiers juges ont commis une erreur en reconnaissant un lien juridique entre M. [G] [L] et la société [5] alors qu'il est démontré que la société [7] était bien l'employeur de ce dernier au moment de l'établissement de la déclaration d'accident du travail et que la société [5] est totalement étrangère au litige. Dès lors, en déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande formulée par la société [7] au motif que M. [G] [L] était salarié de la société [5], il s'en déduit que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il y a donc lieu de considérer que la société [7] dispose d'un droit d'agir, en qualité d'employeur, lui permettant de contester la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] [L], son salarié, le 3 juin 2019. Il convient, par conséquent, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Par l'effet dévolutif attaché à l'appel et en application des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile la cour est investie de l'entier litige en sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge dessaisi par l'effet de l'appel. Les parties seront donc invitées à conclure au fond en vue de l'audience du 11 octobre 2023, date à laquelle l'affaire est renvoyée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 février 2021, Et statuant à nouveau, Déclare recevable le recours formé par la société [7] relatif à la contestation du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] [L] le 3 juin 2019, Invite les parties à conclure au fond, Renvoie l'affaire à l'audience du 11 octobre 2023 à 14h00, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Sursoit à statuer sur les dépens, Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile la cour earticle L. 412-4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5229c3df04f589a535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel