Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4929c3df04f589a50a
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 195 284 513 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07831 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 Tribunal de grande instance de Perpignan N° RG 17/02184 APPELANTE : Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) société d'assurance à forme mutuelle et cotisations variables, régie par le Code des Assurances identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 775.709.702 [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me David CHAIGNEAU substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aude GANGLOFF de la SCP DELBEZ-JOLY&ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant CPAM DE L'HERAULT en qualité d'organisme social de Monsieur [H] [K], immatriculé sous le numéro NNI [XXXXXXXXXXX03] (numéro de dossier 1211101508) [Adresse 8] [Localité 11] assignée le 14 janvier 2020 par acte remis à personne habilitée Compagnie d'assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant ayant plaidé pour Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurances SWISSLIFE [Adresse 12] [Localité 15] assignée le 09 janvier 2020 par acte remis à personne habilitée INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [N] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aude GANGLOFF de la SCP DELBEZ-JOLY&ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [P] [K] représenté par ses représentants légaux M. [H] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aude GANGLOFF de la SCP DELBEZ-JOLY&ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [J] [K] représentée par ses représentants légaux M. [H] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aude GANGLOFF de la SCP DELBEZ-JOLY&ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 22 septembre 2012, alors qu'il circulait à moto sur la commune de [Localité 17] (66), [H] [K] a été percuté par le véhicule conduit par [E] [R], après que celui-ci se soit déporté sur sa voie de circulation. Gravement blessé, [H] [K] présente désormais une monoplégie 'asque du membre inférieur gauche. Dans le cadre d'un recours amiable, le docteur [D] [V] a déposé un rapport d'expertise le 8 novembre 2016. La MAIF, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, a offert une première provision de 130 000 euros. Suivant actes d'huissier des 15, 16, 19 et 23 juin 2017, [H] [K], [N] [Z], épouse [K], [J] [K] et [P] [K], enfants mineurs représentés par leurs parents, ont fait délivrer assignation à la MAIF, assureur du véhicule responsable de l'accident, la compagnie d'assurance Swiss Life, la CPAM de l'Hérault et la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Mederic devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a condamné la MAIF au paiement d'une provision de 200 000 euros. Le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif : Dit que la Compagnie d'assurances MAIF est tenue de réparer la totalité des dommages subis par [H] [K], [N] [Z], [P] [K], représenté par [H] [K] et par [N] [Z], [J] [K], représentée par [H] [K] et [N] [Z] ; Dit que l'indemnisation du préjudice de [H] [K], [N] [Z], [P] [K], représenté par [H] [K] et par [N] [Z], [J] [K], représentée par [H] [K] et [N] [Z] se répartit comme suit : [H] [K] [N] [Z] [P] [K] [J] [K] CPAM Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 2 230,03 € 45 682,10 € Frais divers 5 326,20 € Eléments techniques 8 827,26 € 6 831,06 € Aide humaine 37 834,60 € Frais de véhicule adapté 20 346,00 € Perte de gains professionnels actuels 5 388,06 € 33 038,58 € Préjudices patrimoniaux permanents Aides techniques 69 319,54 € Consommables 3 543,09 € Suivi psycho 450,00 € Aide technique aux déplacements 67 248,28 € Aide technique aux loisirs 64 837,39 € Frais futurs 116 039,46 € Frais de logement adapté 12 530,65 € Frais de véhicule adapté 50 447,59 € Tierce personne 1 060 963,59 € Perte de gains professionnels futurs 455 533,12 € 178 158,06 € Incidence professionnelle 50 000,00 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 9 568,00 € Souffrances endurées 22 000,00 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 218 400,00 € Préjudice esthétique permanent 8 500,00 € Préjudice d'agrément 25 000,00 € Préjudice sexuel 25 000,00 € Préjudice d'affection 10 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € Préjudice extra-patrimonial exceptionnel 15 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € Condamne la MAIF, en deniers ou quittances à payer à : [H] [K], la somme de 2 223 293,40 euros, [N] [Z], la somme de 25 000,00 euros, [P] [K], représenté par [H] [K] et par [N] [Z], la somme de 13 000,00 euros, [J] [K], représenté par [H] [K] et par [N] [Z], la somme de 13 000,00 euros ; Constate que le jugement est opposable à la CPAM de l'Hérault, Malakoff Médéric et Swiss Life ; Constate que le jugement est opposable à la CPAM de l'Hérault, Malakoff Médéric et Swiss Life ; Condamne la MAIF au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononce l'exécution provisoire ; Condamne la MAIF aux dépens. Sur le droit à indemnisation de [H] [K], et indirectement celui d'[N] [Z], épouse [K], et de leurs enfants mineurs, [P] et [J], le tribunal a relevé qu'il était acquis, en l'absence de toute contestation, et a liquidé en conséquence les différents postes de préjudices, en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature dite Dinthilac, et en considération du rapport d'expertise médicale d'arbitrage du docteur [D] [V] du 8 novembre 2016, fixant la consolidation à la date du 17 septembre 2014. La MAIF a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 décembre 2019. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 février 2023. Le même jour, la MAIF a déposé de nouvelles conclusions, auxquelles la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance a répliqué en déposant des conclusions le 13 février 2023, sans qu'aucune des parties ne sollicite le report ou la révocation de la clôture. Si des conclusions déposées le jour de la clôture sont réputées l'avoir été avant que l'ordonnance ne soit rendue, le juge doit toutefois vérifier si ce dépôt, à la limite extrême, n'est pas de nature à compromettre les droits de l'autre partie. En l'espèce, la cour relève que la MAIF a relevé appel le 4 décembre 2019, qu'elle avait préalablement conclu le 1er décembre 2022, et qu'en déposant de nouvelles conclusions le jour de la clôture, sans qu'il ne soit fait état d'une cause quelconque, a placé la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance, mais aussi les autres parties constituées, dans l'impossibilité d'y répondre, ce qui enfreint le principe de la contradiction. En conséquence, ces conclusions seront écartées et la cour statuera en considération des écritures déposées pour : la MAIF, le 1er décembre 2022, les consorts [K], le 31 janvier 2023, la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance, le 1er septembre 2020. La CPAM de l'Hérault et la compagnie d'assurances Swiss Life, régulièrement signifiées à personne, n'ont pas constitué avocats. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Le dispositif des écritures pour la MAIF énonce, en ses seules prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile : Réformer le jugement du 12 novembre 2019 ; Statuant à nouveau, Fixer l'aide humaine avant consolidation à la somme de 21 751,34 euros, Fixer la tierce personne après consolidation à la somme de : 78 294,40 euros au titre des arrérages échus du 18 septembre 2014 au 28 février 2023, 9 936 euros par an sous forme de rente viagère revalorisable, à compter du 1er mars 2023 ; Dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Sur l'aide humaine avant consolidation, la MAIF entend que soit relevé que le tribunal a retenu une base horaire de 3 h 30, en contradiction totale avec les conclusions du docteur [D] [V], qui avait retenu un besoin de 2 h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, qui se sont étendues sur 652 jours, soit au total 1 304 heures d'aide humaine et non 2 152 heures. En considération des factures produites par [H] [K], pour 279 heures, la MAIF demande que l'aide humaine soit calculée sur la base de 1 304 - 279 = 1 025 heures, au taux horaire de 16 euros dès lors que sur ce volume d'heures, [H] [K] n'a pas eu à régler un tarif prestataire, ni à s'acquitter des charges patronales afférentes, soit un total non assuré par des prestataires de 1 025 heures x 16 euros = 16 400 euros. Sur la tierce personne après consolidation, en considération de ce que le docteur [D] [V] a estimé les besoins après consolidation à 1 h 30 par jour, correspondant donc à 10 h 30 par semaine, que [H] [K] a recours à un service prestataire à concurrence de 2 h par semaine, pour un coût horaire de 20,20 euros et de 21 euros à compter du 2 juillet 2015, la différence, soit 8 h 30, consistant en de l'aide humaine familiale, la MAIF demande qu'il lui soit alloué les sommes calculées comme suit : du 18 septembre 2014, soit le lendemain de la consolidation, au 30 juin 2015, un taux de 20,20 euros, soit un total de 2 h x 41 semaines x 20,20 euros = 1 656,40 euros, du 1er juillet 2015 au 28 février 2023, un taux de 21 euros de l'heure, soit un total de 2 h x 287 semaines x 21 euros = 16 800 euros, pour les 8 h 30 par semaine d'aide familiale, du 18 septembre 2014 au 28 février 2023, un taux de 16 euros, soit 440 semaines x 16 euros = 59 840 euros, soit un total d'arrérages échus à la date du présent arrêt, au titre de la rente tierce personne de 78 294,40 euros. A compter du 1er mars 2023, la MAIF estime que le recours à un service prestataire représente 2 h par semaine x 21 euros de l'heure x 52 semaines = 2 184 euros par an, et le recours à une aide familiale représente 8 h 30 par semaine x 57 semaines, pour tenir compte des congés payés, x 16 euros de l'heure = 7 752 euros par an, soit un total de 9 936 euros, dont elle demande qu'ils soient versés sous forme de rente viagère revalorisable. Le dispositif des écritures pour les consorts [K] énonce : Réformer le jugement du 12 novembre 2019 ; Condamner la MAIF à verser à [H] [K] les sommes supplémentaires suivantes, déduction faite des créances des tiers payeurs : aide humaine temporaire avant consolidation : 46 096,40 euros, perte de gains professionnels actuels : 7 398,88 euros, dépenses de santé futures - franchises et participations forfaitaires : 4 392,65 euros, frais de véhicule adapté : 702 93l,53 euros, tierce personne : 1 952 845,13 euros, pertes de gains professionnels futurs : 1 25496,44 euros, Incidence professionnelle : 100 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 10 400 euros, préjudice esthétique permanent : 10 000 euros, préjudice d'agrément : 30 000 euros, préjudice sexuel : 30 000 euros ; Condamner la MAIF à verser à [H] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer la condamnation de la MAIF aux entiers dépens. Pour l'essentiel, [H] [K] forme appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a : pris pour base un nombre d'heures de 3,30 alors qu'il est retenu un nombre de 3,5 heures pour le calcul des aides humaines avant consolidation, limité à la somme de 5 388,06 euros le quantum de l'indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels, sans tenir compte de l'évolution du salaire dont il aurait dû bénéficier, l'a débouté de sa demande au titre des franchises et participations forfaitaires, limité à la somme de 50 447,59 euros le quantum de l'indemnisation allouée au titre des frais de véhicule adaptés, sans tenir compte de toutes ses contraintes de déplacement, limité à la somme de 455 533,12 euros le quantum de l'indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnelles futurs, sans tenir compte de l'évolution du salaire dont il aurait dû bénéficier, limité à la somme de 50 000 euros le quantum de l'incidence professionnelle, sans tenir compte de l'ensemble de tous les aspects qu'il a subis à ce titre, limité à une base journalière de 23 euros par jour l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, limité à la somme de 8 500 euros l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, quantifié à 3,5/7 par l'expert, limité à la somme 25 000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément, limité à la somme de 25 000 euros le préjudice sexuel. Le dispositif des écritures pour la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance énonce : Confirmer le jugement ; Y ajoutant, Condamner la MAIF à payer à Malakoff Humanis Prevoyance les sommes suivantes : pertes de gains professionnels actuels - indemnités journalières : 2 094,56 euros pertes de gains professionnels futurs - rente invalidité déjà versée : 41 518,37 euros et rente invalidité à venir : 199 801,30 euros ; Condamner la MAIF à payer à Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Sainte-Cluque Sarda Laurens, avocat au barreau de Carcassonne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle que [H] [K] était bénéficiaire d'un contrat de prévoyance auprès de Malakoff Mederic Prévoyance, devenue Malakoff Humanis Prévoyance à compter du 1er janvier 2020, qu'elle lui a versé des indemnités journalières puis une rente invalidité, qu'elle est en conséquence subrogée dans les droits de [H] [K] et qu'elle dispose d'un recours contre le tiers responsable et son assureur. MOTIFS 1. Sur l'appel de la MAIF L'expertise amiable est une expertise extra-judiciaire diligentée à la demande conjointe des parties concernées, en vertu d'une clause contractuelle ou d'un accord, soit par un expert désigné d'un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque partie. Si le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions et qu'il apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert, un rapport d'expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible. En l'espèce et s'agissant de l'aide humaine, les premiers juges ont retenu une base horaire de 3 h 30 au motif que si [H] [K] présentait une certaine autonomie, les actes de la vie courante ainsi que l'entretien de la maison, la participation aux tâches ménagères et l'éducation des enfants n'avaient pu se réaliser de façon autonome sur une base inférieure. En cause d'appel, il demande la confirmation de ce chef en se fondant principalement sur le rapport du 30 septembre 2016 de [F] [G], ergothérapeute, en entendant souligner qu'elle est experte judiciaire près la cour d'appel de Montpellier. Or, si cette praticienne estime à 3 h 30 par jour le besoin de [H] [K], base retenue par les premiers juges, la cour relève toutefois du rapport d'expertise médicale d'arbitrage du 4 octobre 2016, établi par le docteur [D] [V], que ce rapport de [F] [G], qui n'a pas été établi au contradictoire des parties, a bien été versé au débat devant l'expert, de sorte qu'il a fait l'objet d'une discussion contradictoire des parties. En considération de l'ensemble des pièces qui lui ont été produites, et donc de ce document, l'expert a retenu une aide humaine de 2 h par jour puis, sur la période après consolidation, une assistante tierce personne sur la base de 1 h 30 par jour, hormis pour la période d'hospitalisation. La cour constate que ces conclusions de l'expert arbitre n'ont fait l'objet d'aucune contestation et que les premiers juges, pour écarter ses conclusions, n'ont apporté aucune critique hormis le fait que les actes de la vie courante ainsi que l'entretien de la maison, la participation aux tâches ménagères et l'éducation des enfants n'avaient pu se réaliser de façon autonome sur une base inférieure. Or, c'est bien en considération de ces actes et ces tâches que l'expert s'est prononcé. En l'absence de critiques utiles des motifs de l'expert, que la cour adopte, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à [H] [K] la somme de 37 834,60 euros au titre de l'aide humaine et 1 060 963,59 euros au titre de la tierce personne. Statuant à nouveau, l'aide humaine sera calculée comme suit : 652 jours x 2 h = 1 304 heures - 279 heures assurées par une tierce personne = 1 025 heures x 20,20 euros, tarif horaire confirmé par la cour = 20 705 euros. S'agissant de la tierce personne, à compter du 18 septembre 2014, il sera retenu les modalités de calcul telles que proposées par [H] [K], sur la base de 1 h 30 par jour, soit jusqu'au 30 juin 2023 : 3 209 jours - 17 jours d'hospitalisation = 3 192 jours x 1 h 30 par jour (soit 1,5 h) = 4 788 heures x 21 euros = 100 548 euros. S'agissant de la tierce personne au-delà de cette date, la cour retient le principe de la capitalisation et le calcul suivant : 412 jours par an, [H] [K] ayant la qualité d'employeur x 1 h 30 par jour (soit 1,5 h) = 618 heures x 23 euros par heure = 14 214 euros par an x 40,052 (PER viager à 40 ans) = 569 299 euros. La tierce personne sera en conséquence retenue pour la somme totale de 100 548 euros + 569 299 euros = 669 847 euros. 2. Sur l'appel incident de [H] [K] Sur la perte de gains professionnels actuels, les premiers juges ont à juste titre rappelé que l'indemnisation devait se faire in concreto, au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, et qu'en considération des pièces versées au débat, notamment de l'attestation de [M] [O], directeur de l'agence qui employait [H] [K], que celle-ci faisait état d'une simple éventualité de prime, à hauteur de 80 euros nets mensuels, pour l'écarter du calcul. En considération de ce qu'il n'est pas apporté la preuve, en cause d'appel, de ce que cette prime présentait un caractère certain, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme totale de 47 923,70 euros, de laquelle doivent être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM, à hauteur de 33 038,58 euros, et par la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance, pour la somme totale de 11 971,32 euros bruts, retenue pour la somme de 9 497,06 euros nets dès lors que la perte de gains professionnels a été calculée à partir du salaire net, qu'elle justifie en cause d'appel avoir versé à [H] [K] au titre des indemnités journalières, la somme de 2 094,56 euros étant englobée dans les PGPF, soit la somme de 5 388,06 euros restant à lui devoir. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à [H] [K] la somme de 5 388,06 euros au titre de perte de gains professionnels actuels. Sur les dépenses de santé futures et s'agissant des franchises et participations forfaitaires, outre le fait que le docteur [D] [V] a retenu à ce titre un suivi psychothérapique pendant neuf mois après la consolidation, à raison d'une consultation par mois, ce que la MAIF a accepté pour la somme totale de 450 euros, à laquelle le tribunal a fait droit, [H] [K] n'établit pas la réalité des dépenses alléguées, de sorte qu'il sera débouté de ses prétentions à ce titre. Sur les frais de véhicule adapté, [H] [K] sollicitant la somme totale de 702 93l,53 euros pour l'achat d'une véhicule Volkswagen T6 à aménager, qui a été recommandé par l'ergothérapeute et qui serait à renouveler tous les cinq ans, il n'est pas apporté de critiques utiles aux motifs de l'expert, qui a dit à ce titre que le seul aménagement du véhicule nécessaire consistait en un boîte automatique, de sorte que [H] [K] sera également débouté de ses prétentions à ce titre. Sur la perte de gains professionnels futurs, la cour relève que les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des éléments versés par [H] [K] et de ce qu'il avait subit ce grave accident alors qu'il était âgé de trente ans, pour retenir le calcul qu'il produisait en pages 20 et 21 de ses conclusions, en excluant toutefois la prime de 80 euros nets mensuels. Si la cour confirmera ce calcul, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, de ce qu'elle présentait un caractère hypothétique, cette prime ne sera pas intégrée à la base de calcul, de sorte que la perte totale sera confirmée pour la somme de 815 196,63 euros, le calcul y conduisant ne souffrant d'aucune critique utile, de laquelle il convient de déduire la pension d'invalidité versée par la CPAM, pour la somme totale de 178 158,06 euros, et celle versée par la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance, pour la somme totale de 241 319,67 euros bruts, retenue pour la somme de 193 055,74 euros nets dès lors que la perte de gains professionnels a été calculée à partir du salaire net, soit la somme de 815 196,63 euros ' 371 213,81 euros = 443 982,82 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la perte de gains professionnels futurs sera retenue pour la somme de 443 982,82 euros. Sur l'incidence professionnelle, que les premiers juges ont déclaré satisfactoire à la somme de 50 000 euros, soit celle proposée par la MAIF, la cour constate qu'il n'est pas apporté d'éléments susceptibles d'infirmer la somme qui a été allouée en première instance, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef. Sur le déficit fonctionnel temporaire, la cour estime la somme de 23 euros proposée par la MAIF et retenue par les premiers juges comme étant satisfactoire, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice esthétique permanent, évalué par l'expert à 3,5/7, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 500 euros à ce titre, comme correspondant à l'indemnité habituellement allouée en considération de ce taux, qui n'est pas utilement critiqué. Sur le préjudice d'agrément, en considération de ce qu'il n'y a pas matière à infirmation de ce chef, aucune critique utile reposant sur des éléments nouveaux n'étant apportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à [H] [K] la somme de 25 000 euros à ce titre. Sur le préjudice sexuel, la somme de 25 000 euros étant considérée comme satisfactoire au regard des répercussions des suites de l'accident au niveau de la vie de couple, le jugement sera confirmé de ce chef. 3. Sur l'appel incident de la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance Au visa des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance justifie de son recours subrogatoire contre l'assureur du tiers responsable, en l'espèce la MAIF, pour les sommes suivantes : perte de gains professionnels actuels - indemnités journalières : 2 094,56 euros, perte de gains professionnels futurs - rente invalidité déjà versée : 41 518,37 euros. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement de la rente invalidité à venir, pour la somme de 199 801,30 euros, dès lors que, comme l'indique la demanderesse, cette somme correspond à une provision mathématique, de sorte qu'elle revêt à cette date un caractère hypothétique alors que le recours subrogatoire suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette, cette condition n'étant remplie, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la MAIF au paiement de cette dernière somme. 4. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera ses dépens de l'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu'il a condamné compagnie d'assurances MAIF à payer à [H] [K] : 37 834,60 euros au titre de l'aide humaine, 1 060 963,59 euros au titre de la tierce personne, 455 533,12 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE compagnie d'assurances MAIF à payer à [H] [K] : 20 705 euros au titre de l'aide humaine, 669 847 euros au titre de la tierce personne, 443 982,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; Statuant pour le surplus, CONDAMNE compagnie d'assurances MAIF à payer à la compagnie d'assurances Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance : 2 094,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - indemnités journalières, 41 518,37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs - rente invalidité déjà versée ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, titre des frais non remboursables exposés en appel ; DIT que chacune des parties conservera ses dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64364d4929c3df04f589a50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel