Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4729c3df04f589a504
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06579 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLEO Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2019 - Tribunal de grande instance de Béziers N° RG 16/02247 APPELANTE : SCI LA CAPLOC [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE THALACAP [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice FONCIA SOGI PELLETIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eve TRONEL substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Par acte du 20 août 2016, la SCI CAPLOC propriétaire dans la résidence THALACAP a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 20 juin 2016. Le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de Grande instance de Béziers énonce dans son dispositif : Déboute la société CAPLOC. Constate le caractère abusif de la procédure et condamne la société CAPLOC au paiement d'une amende civile de 700 €. La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble THALACAP la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le jugement retient que la feuille de présence dans la production exigée a été produite par le syndicat des copropriétaires mentionne un nombre total de tantièmes égal à 10 529, ce qui correspond exactement à celui résultant du descriptif de division modificatif du 14 février 2012, de sorte que la demande d'annulation de l'assemblée tirée d'une prétendue incohérence est rejetée. Il énonce que les exigences de mentions sur la feuille de présence de l'article 14 du décret de 1967 ne constituent pas une formalité substantielle dès lors qu'elles suffisent à l'identification des copropriétaires ayant assisté à l'assemblée, identification qui n'est pas contestée dans l'instance. Le jugement énonce que le syndic n'a pas l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour la mise en concurrence de candidats à la remise en jeu de sa fonction si la demande n'est pas formulée par le conseil syndical ou par un copropriétaire, alors qu'une résolution 11 de l'assemblée donne précisément l'information de la loi nouvelle qui prévoit la mise en concurrence. Il énonce que les pouvoirs ont été communiqués sans aucune critique dans l'assemblée générale de sorte que la critique à ce titre n'est pas fondée. Le jugement rejette comme de pure morosité la demande de nullité de la résolution 15 sur le motif de l'absence de projet de résolution, alors que celui-ci figure bien dans la convocation à l'assemblée. La SCI CAPLOC a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 octobre 2019. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2023. Les dernières écritures pour la SCI CAPLOC ont été déposées le 3 février 2023. Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP ont été déposées le 16 mars 2020. Le dispositif des écritures pour la SCI CAPLOC énonce en termes de prétentions : Infirmer le jugement déféré. À titre principal prononcer l'annulation des pouvoirs de l'assemblée générale du 20 juin 2016, raturés des propriétaires [W], [B], [O], surchargés des propriétaires [Y], [X], [P], sans date certaine du propriétaire [G], et en conséquence l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée. Subsidiairement, prononcer l'annulation des résolutions pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation, très subsidiairement pour inopposabilité de la modification résultant de la création de plusieurs lots. À titre infiniment subsidiaire, prononcer l'annulation de la résolution 7. Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont distraction au profit de l'avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI CAPLOC expose que le procès-verbal de l'assemblée générale indique 37 copropriétaires présents ou représentés totalisant 7127 voix sur 10 529, et que le syndicat totalise 10 529 millièmes sans expliquer la différence entre les 10 000 tantièmes du règlement de copropriété et le total de 10 529, autrement que par un acte du 14 février 2012 portant création de trois lots que le syndicat déclare vendus à une SCI HB, ce qui est inexact puisque l'un deux lot numéro 115 appartient à THALACAP. Elle soutient que le défaut de communication des documents justificatifs pour vérifier la régularité de la répartition des votes fonde la demande de nullité de l'assemblée. Elle expose un fondement identique du fait de la création par acte du 20 décembre 2010 des lots 72 à 113, les deux actes de 2010 et 2012 n'ayant fait l'objet d'aucune nouvelle répartition des charges par une assemblée générale. Elle soutient que l'annulation est aussi fondée sur les ratures, surcharges, défaut de date certaine, de certains pouvoirs. Elle sollicite l'annulation de la résolution 7 en application de l'article 21 de la loi de 1965 qui exige la mise en concurrence du contrat de syndic sauf dispense par un vote préalable d'une assemblée précédente. Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP énonce en termes de prétentions : Débouter la SCI CAPLOC de l'intégralité de ses demandes. La condamner au paiement de la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat. Le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP rappelle que la SCI CAPLOC conteste systématiquement toutes les assemblées générales, ce dont elle a été déboutée régulièrement par plusieurs jugements successifs. La différence invoquée du nombre de voix entre le règlement de copropriété et les assemblées générales est tout simplement fondée par la modification apportée au règlement de copropriété par acte notarié du 20 décembre 2010 portant réunion et division de lots approuvé par l'assemblée générale du 3 mai 2010, par lequel trois nouveaux lots 114, 115, 116, ont créé une augmentation des millièmes de parties communes, désormais 10 529 retranscrits dans le modificatif de l'état descriptif de division, sans aucune confusion avec des tantièmes de charges. Aucune atteinte n'a été commise dans la distribution des pouvoirs aux exigences limitatives de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, que les ratures et surcharges n'ont aucun caractère frauduleux de nature à écarter les pouvoirs concernés. Sur la mise en concurrence du mandat de syndic, la copropriété expose que les dispositions de l'article 21 de la loi sur le renouvellement du contrat de syndic doit s'entendre que le conseil syndical dispose d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur la loi du 6 novembre 2015 jusqu'à l'assemblée générale désignant le syndic pour mettre son contrat en concurrence, pour permettre l'application de la disposition que « l'assemblée générale qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire peut décider à la majorité de l'article 25 d'y déroger ». Il en résulte que la désignation du syndic par l'assemblée de 2016 n'avait pas d'exigence de mise en concurrence. MOTIFS La SCI CAPLOC demande à titre principal de prononcer l'annulation des pouvoirs de l'assemblée générale raturés ou surchargés ou sans date certaine. En premier lieu, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune est fondée, avec indication des pièces invoquées et de leur numérotation », et que « la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Dans l'espèce, les conclusions pour la SCI CAPLOC mentionnent seulement dans un paragraphe succinct sans les produire lui-même que le syndicat produit les pouvoirs de certains copropriétaires raturés ou surchargés ou sans date certaine, ce qui ne répond ni à l'exigence d'indication de pièces numérotées, ni à l'exigence d'invoquer un moyen de droit. La SCI CAPLOC ne développe aucun moyen juridique de mise en cause de la validité des pouvoirs du fait de ratures, surcharges, ou date incertaine, en l'absence de toute critique sur la compréhension et la traduction des pouvoirs sur les votes de l'assemblée générale. La cour rejette la demande principale d'annulation des pouvoirs de l'assemblée générale. La prétention subsidiaire de la SCI CAPLOC est l'annulation de l'assemblée générale pour défaut de qualité du syndic auteur de la convocation, et très subsidiairement de la résolution n°7 qui procède au renouvellement de son élection, sur le motif d'un défaut de mise en concurrence de candidatures, et de l'absence d'une dispense de mise en concurrence par une assemblée générale antérieure. La cour observe au visa de l'évocation précédente des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les quatre lignes sur cet objet du litige des conclusions pour la SCI CAPLOC ne caractérisent pas l'exigence de développement de moyens de fait et de droit, en ce qu'elles n'expliquent pas l'articulation entre des dispositions précises de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et l'affirmation qu'elles n'ont pas été respectées, et en ce qu'elles ne développent aucune critique du jugement déféré qui retient par des motifs circonstanciés auxquels la cour renvoie pour la lecture complète la bonne application du texte par le syndicat des copropriétaires. Les conclusions ne développent pas davantage une critique du moyen des conclusions adverses pour le syndicat des copropriétaires, lesquelles exposent que l'exigence de mise en concurrence n'était pas applicable à l'assemblée générale de 2016 au regard de la version en vigueur de l'article 21 qui laissait un délai de trois ans au conseil syndical à compter de l'entrée en vigueur de la loi modificative du 6 novembre 2015 pour une mise en concurrence. La cour rejette la prétention qui n'est pas fondée en droit. La SCI CAPLOC prétend également à titre subsidiaire à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale au titre de l'inopposabilité de la modification des millièmes de copropriété résultant de la création de lots, au motif succinct dénué d'argumentation en droit que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de documents suffisants pour vérifier la validité d'un total de 10 529/1000 pour comptabiliser les votes. Les conclusions pour la SCI CAPLOC visent exclusivement à ce titre la pièce n°1, l'acte de dépôt le 9 février 1982 d'un état descriptif de division du règlement de copropriété qui mentionne en page 43 et 61 que les modifications de lots devront traduire une nouvelle répartition des tantièmes de charges soumises à l'approbation de l'assemblée générale. Ces mentions ne caractérisent aucune critique argumentée des motifs pertinents du premier juge que le nombre de millièmes de copropriété de 10 529 correspond exactement au descriptif de division modificatif par acte notarié du 14 février 2012, ni du moyen de droit invoqué par les conclusions du syndicat des copropriétaires qu'il s'agit de la stricte application de la décision de l'assemblée générale du 3 mai 2010 de procéder à la création de trois nouveaux lots suivie d'un acte modificatif du règlement de copropriété en date du 20 décembre 2010 portant les millièmes de parties communes de 10 000 à 10 529. À titre surabondant, en droit l'article 11 de la loi de 1965 pose le principe qu'une nouvelle répartition des charges doit être soumise à l'approbation de l'assemblée générale. Dans l'espèce l'assemblée générale du 3 mai 2010 a voté des créations et divisions de lots portant la modification des millièmes de copropriété, qui a fait l'objet de la modification de l'état descriptif de division par actes du 20 décembre 2010 et du 14 février 2012, les actes rappelant qu'ils procèdent à la modification des millièmes des parties communes en exécution de la délibération d'approbation de l'assemblée générale du 3 mai 2010 à la suite d'un accord de désistement de l'action engagée par la SCI CAPLOC en annulation de cette assemblée générale, de sorte que l'application de cette modification des tantièmes de charges de copropriété approuvée en assemblée générale devait s'appliquer en termes de millièmes de copropriété à l'assemblée générale de 2016. La cour confirme en conséquence les dispositions du jugement déféré, à l'exception de la condamnation de la SCI CAPLOC à une amende civile de 700 €, en observant que le motif d'avoir sollicité plusieurs années de suite l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété est insuffisant à caractériser un comportement dilatoire abusif dans l'utilisation des voies d'action judiciaire. La cour rejette à défaut de meilleure argumentation la prétention de la copropriété à faire condamner la SCI CAPLOC au paiement de 5000 € de dommages-intérêts sur le même motif. Il n'est pas inéquitable de mettre la charge de la SCI CAPLOC appelante qui succombe une part des frais non remboursables exposés dans l'instance d'appel par le syndicat des copropriétaires, pour un montant de 3000 €. La SCI CAPLOC supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 le tribunal de Grande instance de Béziers, sauf en ce qu'il a condamné la SCI CAPLOC au paiement d'une amende civile de 700 € ; Condamne la SCI CAPLOC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP la somme de 3000 € sur le fondement de la 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la SCI CAPLOC aux dépens de l'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile dispose narticle 954 du code de procédure civile que les qarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64364d4729c3df04f589a504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel