Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4629c3df04f589a4fc
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 3 393 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01263 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP7O Minute n° 23/00083 S.A.S.U. DEMIR C/ [Y], [R] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/01267 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S.U. DEMIR Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Anne-Laure TAESCH, avocat plaidant au barreau de NANCY INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS : Madame [E] [Y] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [R] et Mme [E] [Y] épouse [R] ont confié à la SASU Demir des travaux de réfection des façades de leur maison située à [Localité 4] (57), travaux qui ont été réalisés entre le 29 mai 2017 et le 2 juin 2017. Les travaux ont été payés en totalité dès le 2 juin 2017 (10 700 euros). Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception. Suite à l'apparition de fissures sur les façades, M. [R] a demandé à la SASU Demir, par courrier recommandé du 29 janvier 2018, d'intervenir au plus vite pour reprendre les malfaçons. Le courrier est revenu avec la mention « non réclamé ». La SASU Demir n'a pas donné suite non plus au courrier adressé le 16 janvier 2019 par l'assureur protection juridique des époux [R], qui le mettait en demeure de reprendre les travaux ou de régler la somme de 27 912,50 euros à ses assurés au titre des travaux de reprise. Par ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines saisi par les époux [R] a ordonné une expertise judiciaire sur les désordres dénoncés. M. [H] a déposé son rapport le 3 juillet 2020. Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, les consorts [R] ont assigné la SASU Demir devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin principalement d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 27 405 euros au titre des travaux de reprise. Bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, la SASU Demir n'a pas comparu ni constitué avocat. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : condamné la SASU Demir à payer à M. [R] et Mme [Y] épouse [R] une somme de 27 405 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; condamné la SASU Demir aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 1231-1 du code civil, le tribunal a retenu que l'expertise judiciaire avait mis en évidence le fait que si certaines fissures sont imputables à la façon dont la maison a été construite, la majorité des fissures a pour origine des défauts d'exécution imputables à la société Demir. Le tribunal a considéré que la société Demir ayant contribué au dommage subi par les époux [R], elle devait être condamnée à prendre en charge ce dommage et pourrait ensuite éventuellement se retourner contre les autres professionnels à qui les fissures pouvaient être imputées à hauteur de leurs responsabilités. Le tribunal en a déduit que la SASU Demir devait être condamnée à payer aux demandeurs une somme de 27 405 euros, conformément à l'évaluation faite par l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise. Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 12 mai 2021, la SASU Demir, a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [R] et Mme [R] une somme de 27 405 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et en ce qu'elle a condamné la SASU Demir aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expertise judiciaire. Par conclusions déposées le 12 novembre 2021, les époux [Y] ont formé un appel incident. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 10 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU Demir demande à la cour de : réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 avril 2021; Statuant à nouveau, prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [H] le 03 juillet 2020 ; À titre principal, débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes ; débouter les époux [R] des demandes formées dans le cadre de leur appel incident; À titre subsidiaire, donner acte à la société Demir de son accord pour réaliser les travaux de reprise des désordres matérialisés par des fissures en façades ; limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 14 850 euros et en conséquence limiter le montant de la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société Demir à la somme de 14 850 euros ; À titre infiniment subsidiaire, constater que l'expert judiciaire a mis à la charge du maître d'ouvrage et de l'entreprise de gros-oeuvre une part de responsabilité de 10 % chacun dans la survenue des désordres ; limiter la part de responsabilité de la société Demir, dans l'apparition des désordre de fissurations en façade, à hauteur de 80 % et en conséquence condamner, le cas échéant, cette dernière à régler la somme de 21 924 euros au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire ; limiter la condamnation de la société Demir au titre des dépens et des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 80 % de leur montant. Sur la nullité du rapport d'expertise, la SASU Demir rappelle qu'elle n'était pas assistée par un avocat pendant les opérations d'expertise judiciaire et elle relève que le rapport de M. [H] ne contient aucune photographie, de sorte qu'il est impossible d'apprécier la gravité des désordres dénoncés. L'appelante fait grief à l'expert d'avoir conclu à la non-conformité aux règles de l'art de sa prestation de réalisation des enduits, sans se référer à un quelconque document technique ni en expliquant précisément la raison pour laquelle ces travaux ne respecteraient pas les règles de l'art. Elle ajoute que ce rapport est manifestement incomplet et en tout état de cause présente des contradictions. La SASU Demir en déduit qu'il convient d'annuler ce rapport. À titre subsidiaire, la SASU Demir expose ne pas être opposée à effectuer elle-même la reprise des désordres et elle produit aussi un devis de remise en état sans décrépissage, puisqu'elle considère cette opération comme étant inutile, pour un montant évalué à 14 850 euros. À titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que l'expert judiciaire a indiqué que les maîtres d'ouvrage et l'entreprise de gros-oeuvre pouvaient se voir appliquer une responsabilité à hauteur de 10 % chacun et elle en déduit qu'il appartient aux époux [R] de mettre en cause l'entreprise qui a réalisé le lot gros-'uvre de leur maison. L'appelante estime donc qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 21 924 euros, soit 80 % de la somme de 27 405 euros, au titre des travaux de reprise. Enfin, l'appelante fait valoir qu'il convient d'appliquer la même proportion s'agissant du montant des frais d'expertise judiciaire et des dépens et qu'il conviendra en conséquence de limiter la condamnation de la société Demir à hauteur de 80 % des dépens et des frais d'expertise judiciaire. S'agissant de l'appel incident développé par les époux [R], l'appelante rappelle qu'elle a réglé les condamnations mises à sa charge dans le cadre du jugement rendu et ce depuis le mois de mai 2021. Elle considère donc que les époux [R] avaient la possibilité de réaliser les travaux litigieux avec l'enveloppe allouée dans le cadre de première instance et elle estime qu'elle ne peut être condamnée à régler une somme supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire, au seul motif que le coût des matériaux a augmenté. Par conclusions déposées le 02 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les époux [R] demandent à la cour de : rejeter l'appel formé par la SASU Demir, le dire mal fondé ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Demir aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ; rejeter la demande de la société Demir tendant à la nullité du rapport d'expertise ; rejeter les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la société Demir et les dire mal fondées ; recevoir l'appel incident de M. et Mme [R] et le dire bien fondé ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a fixé l'indemnisation des désordres à 27 405 euros ; Et statuant à nouveau : condamner la SASU Demir à payer à M. et Mme [R] une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; faire droit à l'augmentation des demandes ; condamner la SASU Demir à payer à M. et Mme [R] la somme de 33 935 euros TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Demir à payer à M. et Mme [R] la somme de 27 405 euros à ce titre ; condamner la SASU Demir aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Sur le rapport d'expertise, les intimés indiquent que la société Demir était présente lors des opérations d'expertise judiciaire, qu'elle est professionnelle du bâtiment, qu'elle a été régulièrement assignée en premier instance et qu'elle n'a pas contesté les demandes ni le rapport d'expertise. Ils ajoutent que l'appelante n'a adressé ni fait adresser aucun dire à l'expert, que des photographies étaient produites dans le constat d'huissier du 29 mars 2019, que l'expert a clairement indiqué en quoi la société Demir n'avait pas respecté les règles de l'art et qu'il appartient à la société Demir de solliciter une nouvelle expertise si elle le souhaite à ses frais avancés. Les consorts [R] soutiennent que l'expertise est contradictoire et que l'expert a rempli sa mission de sorte que la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée. Sur les malfaçons imputées à la société Demir, M. et Mme [R] exposent que les fissures et le faïençage de l'enduit ont pour origine les mauvaises conditions d'exécution et que la responsabilité de ces désordres incombe exclusivement à la société Demir qui est intervenue sur le chantier alors que les températures extérieures étaient trop élevées. Les intimés ajoutent que la société Demir ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif d'une éventuelle mauvaise qualité du produit mis en 'uvre et qu'elle n'est pas fondée à demander une limitation de sa responsabilité à 80 %, puisqu'elle est responsable à 100 % des désordres et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les fissures et les fondations réalisées en 2008. Les époux [R] indiquent qu'ils s'opposent à une reprise des désordres par la société Demir et ils rappellent avoir demandé plusieurs fois la reprise des malfaçons à l'appelante, laquelle à l'époque n'avait pas donné suite. Les intimés ajoutent que l'expert a jugé, après avoir examiné les différents devis produits, que le devis de la société Egée Bâtiment était le plus complet et il a retenu un montant de 27 405 euros TTC afin de réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres. Les consorts [R] exposent que depuis le prononcé du jugement les prix des matières premières et conséquemment des travaux ont augmenté de manière très significative, de sorte que le devis actualisé de la société Egée Bâtiment pour les mêmes prestations s'élève désormais à 33 935 euros TTC. Les intimés font valoir que la société Demir n'a produit aucun devis contraire lors de l'expertise judiciaire et ils contestent le devis de la société Vision Façade versé aux débats par l'appelante, en relevant que cette société ne s'est même pas déplacée chez eux pour faire le devis. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public». Le représentant de la SASU Demir était bien présent lors des opérations d'expertise judiciaire auxquelles il avait été convoqué par courrier recommandé. Le principe du contradictoire a donc été respecté, peu important le fait que la SASU Demir ait choisi de ne pas se faire assister par un conseil à ce stade du litige. Ainsi, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre d'une quelconque violation du principe du contradictoire à l'occasion des opérations d'expertise. Tous les autres griefs exposés par la SASU Demir, à savoir l'absence de photographies dans le rapport d'expertise ou la critique des conclusions de l'expert qui seraient incohérentes, ne remettent pas en cause la régularité des opérations d'expertise judiciaire et ils devront être examinés au fond. En conséquence, la cour rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire. II- Sur l'imputabilité des désordres touchant les façades de la maison [R] L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le procès-verbal de constat établi par Maître [C] le 29 mars 2019 établit la présence sur toutes les façades du pavillon des époux [R] de multiples micro-fissures, de phénomènes de faiençage et de décolorations de l'enduit. M. [R] avait dénoncé des désordres auprès de la SASU Demir dès le mois de janvier 2018, moins d'un an donc après l'achèvement des travaux confiés à la société Demir. Selon l'expert judiciaire M. [H], il y a deux séries distinctes de désordres: Un grand nombre de micro-fissures et de faiençage qui affectent le crépi des quatre façades, ainsi que des angles de façades et des tablettes de fenêtres légèrement abîmées (ébréchures); il les a reportées en vert sur son schéma ; Des fissures à l'importance très mesurée dont l'origine est le tassement différentiel des fondations. Il les a reportées en bleu sur son schéma; S'agissant de la première série de désordres, M. [H] l'a imputée très clairement aux mauvaises conditions d'exécution, à savoir les températures trop élevées au moment où l'enduit a été apposé. Il a considéré que la responsabilité de ce désordre incombait exclusivement à l'entreprise Demir. Il y a lieu de relever que l'expert judiciaire s'est prononcé au vu de la fiche technique des produits mis en 'uvre qui lui avait été remise par la SASU Demir. S'agissant de la deuxième série de désordres, l'expert judiciaire a considéré dans un premier temps que la responsabilité en revenait aux maîtres d'ouvrage, en l'absence d'étude de sol, à l'entreprise de gros-'uvre (assises sur un bâtiment à la structure hétérogène) et à l'entreprise Demir qui est intervenue sans s'assurer de la bonne stabilité du bâtiment. Mais ultérieurement en réponse à un dire de l'avocat des consorts [R], il a indiqué, au sujet de cette deuxième série de désordres, que les tassements différentiels des assises de la construction, s'ils diminuent avec le temps, n'en disparaissent pas pour autant et continuent à dépendre de la nature des sols qui peut varier selon les intempéries (sécheresse). Il a ajouté que l'entreprise Demir est intervenue sur un sol réputé stable et que les mouvements des assises ne lui sont pas opposables. Il y a donc une contradiction entre ces deux parties du rapport d'expertise. La cour déduit des différentes énonciations du rapport de M. [H] que la SASU Demir n'a pas participé au dommage que représente la deuxième série de désordres, car ces fissures sont la conséquence de mouvements des fondations variant selon les intempéries. En revanche, s'agissant de la première série de désordres, la faute contractuelle de la SASU Demir est établie, dès lors que l'expert judiciaire a déterminé que ces fissures et ébréchures étaient consécutives à de mauvaises conditions d'exécution, ce qui est cohérent avec l'apparition très rapide des désordres moins d'un an après la fin du chantier. Lors des opérations d'expertise, le représentant de la SASU Demir a d'ailleurs reconnu les désordres et proposé leur reprise. Le manquement aux règles de l'art est donc établi. Il caractérise la faute contractuelle de la SASU Demir et ce pour 80% des désordres constatés par l'expert. Pour le surplus des fissures (20%), à savoir celles dues aux tassements différentiels des assises de la construction, elles ne sont pas imputables d'une quelconque manière à la SASU Demir. III- Sur les travaux de réparation Ainsi qu'il a été exposé dans le paragraphe précédent, les fissures constatées n'ont pas une origine mixte. Certaines sont causées par le tassement des terres, les autres par la mauvaise exécution de l'enduit mais aucune n'est la conséquence des deux phénomènes, l'expert judiciaire ayant en effet opéré une nette distinction entre les fissures imputables au tassement différentiel des fondations et celles imputables au défaut d'exécution de la SASU Demir. Puisque la SASU Demir n'est pas responsable de tous les désordres, il n'est pas possible de prononcer une condamnation à son encontre au titre de la totalité des travaux de reprise, à charge pour elle de se retourner contre les autres constructeurs. En revanche, il n'est pas envisageable de contraindre les époux [R] à accepter une nouvelle intervention de la SASU Demir, qui serait potentiellement source de futurs contentieux. Ils sont de toute façon légitimement fondés à invoquer une perte de confiance dans les compétences de cette entreprise. Par ailleurs, le devis de la société Vision Façade versé aux débats par la SASU Demir ne sera pas pris en considération, puisqu'il n'a pas été soumis à l'expert judiciaire et puisqu'il omet la phase de décrépissage, alors qu'il est nécessaire d'enlever l'enduit défectueux avant d'en poser un nouveau, ce qui explique d'ailleurs que les travaux de reprise soient plus onéreux que le devis initial. Le jugement de première instance était assorti de plein droit de l'exécution provisoire et les parties s'accordent pour admettre que la SASU Demir a versé les sommes auxquelles elle avait été condamnée. Les consorts [R] n'apparaissent donc pas fondés à présenter une demande actualisée en raison de la hausse du coût des matériaux, étant observé par ailleurs qu'ils ne demandent pas l'indexation des sommes dues sur l'indice BT01 du coût de la construction. Les sommes dues aux consorts [R] au titre des travaux de reprise imputables à la SASU Demir s'élèvent donc à 21 924 euros TTC (devis retenu par l'expert judiciaire mais à hauteur de 80% seulement). La cour infirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SASU Demir à payer à M. [R] et Mme [Y] épouse [R] une somme de 27 405 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et statuant à nouveau, condamne la SASU Demir à payer à M. [R] et Mme [R] une somme de 21 924 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance et y ajoutant, rejette la proposition de la SASU Demir d'effectuer elle-même les travaux de reprise. IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SASU Demir aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert judiciaire, l'infirme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamne la SASU Demir à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner la SASU Demir aux dépens d'appel et à payer aux intimés une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Demir sera déboutée de ses propres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [H]; Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SASU Demir aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert judiciaire, l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la SASU Demir à payer à M. [D] [R] et Mme [E] [Y] épouse [R] une somme de 21 924 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance ; Condamne la SASU Demir à payer à M. [D] [R] et Mme [E] [Y] épouse [R] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Rejette la proposition de la SASU Demir d'effectuer elle-même les travaux de reprise ; Condamne SASU Demir aux dépens d'appel Condamne la SASU Demir à payer à M. [D] [R] et Mme [E] [Y] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Deboute la SASU Demir de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d4629c3df04f589a4fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel