Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4629c3df04f589a4fa
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 246 167 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01928 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLS5 Minute n° 23/00048 [H], [H] C/ S.E.L.A.R.L. [X] & [B] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00576 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [U] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ Madame [I] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS KOCH ET ASSOCIES venant aux droit de la SELARL [X] & [B] , Prise en la personne de Me [B] [V], ès qualités liquidateur de la société BATIVIA. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 19 juillet 2016, M. [U] [H] et Mme [I] [H] ont conclu un contrat de construction d'une maison située à [Localité 6] avec la SAS Bativia pour un montant de 196 320 euros TTC. Le 15 octobre 2016, les époux [H] ont signé un compromis de vente avec la SAS BLWA, représentée par Abrilux, concernant un terrain à bâtir situé sur la commune d'[Localité 6], lieu-dit : lotissement « [Adresse 7], cadastre section [Cadastre 2], lot n°03, pour la somme de 115 000 euros TTC. Le permis de construire a été délivré par le maire de la commune d'Apache le 31 octobre 2016. Par acte d'huissier signifié par dépôt à l'étude du 17 juillet 2017, la SAS Bativia a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir une indemnisation suite à la résiliation abusive du contrat par ces derniers. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 19 décembre 2018, la liquidation judiciaire de la SAS Bativia a été prononcée et la SELARL [X] et [B], prise en la personne de Maître [B], a été nommée comme mandataire liquidateur. Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 4 février 2019, l'instance a été interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la SAS Bativia. L'instance a été reprise à l'initiative de la SELARL [X] et [B]. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a : condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la SELARL [X] et [B] prise en la personne de Mme [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, la somme de 9 846,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, condamné in solidum M. et Mme [H] à verser à la SELARL [X] et [B], prise en la personne de Mme [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, la somme de 700 euros de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. et Mme [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu, sur la demande indemnitaire, qu'à la suite du contrat conclu entre la SAS Bativia et les époux [H], ces derniers étaient redevables de l'indemnité contractuelle de 5% ainsi que du dédommagement des diligences, travaux et prestations intellectuelles que le constructeur avait réalisés au jour de la résiliation et qu'ils ne démontraient pas avoir versé une quelconque somme à ce titre de sorte qu'ils avaient commis une faute contractuelle susceptible d'engager leur responsabilité. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 23 octobre 2020, M. et Mme [H] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a : condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la SELARL [X] et [B] prise en la personne de Mme [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, la somme de 9 846,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, condamné in solidum M. et Mme [H] à verser à la SELARL [X] et [B], prise en la personne de Mme [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, la somme de 700 euros de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. et Mme [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur leur demande tendant à la condamnation aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. En cause d'instance d'appel, Me [D] [X], mandataire judiciaire, est décédée. La procédure est poursuivie par la SAS Koch & associés en la personne de Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 14 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [H] demandent à la cour d'homologuer la transaction établie à la suite de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 12 septembre 2022. Les appelants exposent que durant la procédure d'appel, les parties se sont rapprochées et ont transigé dans les termes de la transaction signée par Mme et M. [H] le 4 juin 2022 et la SAS Koch et associés le 6 octobre 2022. Les appelants demandent donc à la cour d'homologuer cette transaction et de constater que l'instance d'appel n'a dès lors plus d'objet. Par conclusions déposées le 9 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Koch & associés, prise en la personne de Mme [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, demande à la cour de : Vu la transaction des 4 juin et 6 octobre 2022, Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribal judiciaire de Metz du 12 septembre 2022, homologuer la transaction des 4 juin et 6 octobre 2022, juger que l'instance d'appel n'a plus d'objet du fait de cette transaction. L'intimée fait valoir que, en cause d'appel, les parties ont transigé sur leurs différends. L'intimée expose qu'est annexée à la présente la transaction signée par M. et Mme [H] le 4 juin 2022 et la SAS Koch & associés, liquidateurs de la SAS Batavia le 6 octobre 2022 ainsi que l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS Batavia le 12 septembre 2022 autorisant la SAS Koch & associés à transiger sur les bases de la transaction. L'intimée demande donc à la cour d'homologuer cette transaction et de constater que l'instance d'appel n'a plus d'objet du fait de cette homologation. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui- ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance. M. et Mme [H] ainsi que la SAS Koch & associés ont régularisé une transaction signée par les deux parties les 4 juin et 6 octobre 2022 et versée aux débats aux termes de laquelle : « La SAS Koch & associés réduit sa demande dirigée contre les époux [H] à la somme de 2 461,67 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et soixante-sept centimes) pour solde de tous comptes entre les parties. Les époux [H] acceptent de régler pour solde de tous comptes la somme de 2 461,67 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et soixante-sept centimes). La transaction sera soumise à l'approbation du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bativia et en cas d'autorisation du juge commissaire, les parties feront homologuer la transaction par la cour d'appel de Metz. La transaction est conclue sous les conditions suspensives suivantes : autorisation du juge commissaire de la société Bativia, homologation par la cour d'appel de Metz, désistement de demande de la SAS Koch & associés et désistement d'appel des époux [H] acceptation de ce désistement de demande et d'appel par les époux [H] et par la SAS Koch & associés, consignation par les époux [H] de la somme de 2 461,67 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et soixante-sept centimes) correspondant au principal de la transaction sur le compte CARPA de Maître [T] [C], mandataire d'appel des époux [H], consignation qui devra être justifiée par un extrait du compte CARPA de Maître [C] 1 mois avant le jour de l'audience d'homologation devant le juge commissaire de la procédure collective de la société Bativia du tribunal judiciaire de Metz, la somme de 2 461,67 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et soixante-sept centimes) consignée sur le compte CARPA sera transmise par virement CARPA à Maître Armelle Bettenfeld Avocat de la SAS Koch & associés et libérée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz homologuant cette transaction Les parties se réfèrent expressément aux conclusions échangées à hauteur d'appel pour justifier de l'existence d'un aléa sur le fond du dossier et déclarent de ce fait faire des concessions réciproques. Les parties déclarent avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Il est expressément convenu que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel. » Il convient de constater que par conclusions respectives les parties n'ont plus formulé de demandes autres que celles relatives à l'homologation de la transaction et que le juge commissaire par décision du 12 septembre 2022 a autorisé les parties à transiger selon les termes de l'accord. Les conditions suspensives étant réalisées il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et homologuer l'accord intervenu entre M. [U] [H], Mme [I] [H] et la SAS Koch & associés, prise en la personne de Mme [V] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, dans les termes visés ci-dessus et qui seront repris dans le dispositif du présent arrêt. La cour constate ainsi l'extinction de l'instance. Conformément aux termes de la transaction, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et chacune des parties conservera la charge des frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Thionville le 31 août 2020 en toutes ses dispositions, Constate que les conditions suspensives relatives à la transaction sont réalisées ; Homologue la transaction intervenue entre M. [U] [H], Mme [I] [H] et la SAS Koch & associés, prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, les 4 juin et 6 octobre 2022 et reprises par conclusions des 9 et 14 novembre 2022 aux termes de laquelle : « La SAS Koch & associés réduit sa demande dirigée contre les époux [H] à la somme de 2 461,67 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et soixante-sept centimes) pour solde de tous comptes entre les parties. Les époux [H] acceptent de régler pour solde de tous comptes la somme de 2 461,67 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et soixante-sept centimes). La transaction sera soumise à l'approbation du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bativia et en cas d'autorisation du juge commissaire, les parties feront homologuer la transaction par la cour d'appel de Metz. La transaction est conclue sous les conditions suspensives suivantes : autorisation du juge commissaire de la société Bativia, homologation par la cour d'appel de Metz, désistement de demande de la SAS Koch & associés et désistement d'appel des époux [H] acceptation de ce désistement de demande et d'appel par les époux [H] et par la SAS Koch & associés, consignation par les époux [H] de la somme de 2 461,67 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et soixante-sept centimes) correspondant au principal de la transaction sur le compte CARPA de Maître [T] [C], mandataire d'appel des époux [H], consignation qui devra être justifiée par un extrait du compte CARPA de Maître [C] 1 mois avant le jour de l'audience d'homologation devant le juge commissaire de la procédure collective de la société Bativia du tribunal judiciaire de Metz, la somme de 2 461,67 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et soixante-sept centimes) consignée sur le compte CARPA sera transmise par virement CARPA à Maître Armelle Bettenfeld Avocat de la SAS Koch & associés et libérée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz homologuant cette transaction Les parties se réfèrent expressément aux conclusions échangées à hauteur d'appel pour justifier de l'existence d'un aléa sur le fond du dossier et déclarent de ce fait faire des concessions réciproques. Les parties déclarent avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Il est expressément convenu que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel. » Donne Force exécutoire à cette transaction qui sera versé en annexe de la présente décision, Y ajoutant, Constate l'extinction de l'instance, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile que larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 2044 du code civil la transaction est un carticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d4629c3df04f589a4fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel