Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2023
- ECLI
- 64364d4429c3df04f589a4ea
- Date
- 9 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02955 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O45Z Nom du ressortissant : [M] [L] [U] [U] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [L] [U] né le 03 Novembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE) de nationalité Guineénne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] 2 comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence, ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 août 2022 [M] [L] [U] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure pénale en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement outre une révocation d'un sursis antérieur de 2 mois. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été prise le 25 novembre 2022 et notifiée à [M] [L] [U] le 28 novembre 2022. Par décision du 06 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [M] [L] [U] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [5]. Par ordonnance du 08 février 2023, confirmée en appel le 10 février 2023, et par ordonnance du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [L] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 06 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 avril 2023 a fait droit à cette requête. [M] [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 08 avril 2023 à 14 heures 32 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement. [M] [L] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2023 à 10 heures 30. [M] [L] [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[M] [L] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [L] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [L] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que le conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme invoque à tort les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui ne prohibent que les prétentions nouvelles présentées en appel ; Attendu en effet que [L] [I] ne formule dans sa requête d'appel aucune autre prétention que celle qui tend, par une demande d'infirmation , à un nouvel examen de la requête du préfet en prolongation de sa rétention administrative ; qu'il développe ainsi un moyen nouveau de défense au fond pour s'opposer à son maintien en rétention administrative et qu'il est recevable pour ce faire en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [M] [L] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu'il fait valoir que si M.[U] admet avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant de se rendre à une audition auprès de son consulat le 15 mars 2023, cette obstruction date de plus de quinze jours ; que l'autorité administrative ayant déjà obtenu un laissez-passer consulaire, l'existence d'un vol prévu le 11 avril 2023 ne peut être retenue comme un des critères prévus par le texte susvisé justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [L] [U]; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, l'autorité administrative détenant cependant une copie de son acte de naissance; - les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 28 novembre 2022 ; - que des relances ont été adressées les 4 janvier et 6 février 2023 aux autorités consulaires guinéennes ; - une audition prévue initialement le 8 mars 2023 a été reportée au 15 mars 2023, date à laquelle [M] [L] [U] a refusé d'être auditionné par les services de l'ambassade de Guinée ; - le 29 mars 2023, les autorités guinéennes ont reconnu l'intéressé et ont délivré un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 29 juin 2023, - le même jour, la préfecture du Puy-de-Dôme a sollicité la réservation d'une place à bord d'un vol à destination de la Guinée, routing obtenu le 31 mars 2023 avec un départ de [M] [L] [U] prévu le 11 avril 2023. Attendu qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué par l'autorité administrative que [M] [L] [U] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours ; Attendu par ailleurs que si l'absence de moyen de transport figure expressément parmi les conditions permettant une deuxième prolongation de la rétention, cette circonstance n'est pas visée par l'article L.742-5 du CESEDA ; Attendu qu'il s'ensuit que même si le routing est imminent, aucun des critères prévus par le Ceseda n'est rempli pour permettre une 3ème prolongation de la rétention; que dès lors l'ordonnance est infirmée et [M] [L] [U] remis en liberté ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [L] [U], Infirmons l'ordonnance déférée. Rejetons la requête en 3ème prolongation formée par la préfecture du Rhône ; En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de M.[U] ; Rappelons à [M] [L] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article 563 du Code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 564 du code de procédure civile qui ne prarticle L.742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4429c3df04f589a4ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel