Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d3e29c3df04f589a4c2
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03337 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7QA C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023 APPEL Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/03957 suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021 APPELANTE : Mme [B] [G] née le 28 Octobre 1952 à [Localité 4] (54) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS INTIME : M. [P] [K] né le 16 Juin 1949 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Francis PIERREPONT en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [K] et Mme [B] [G] se sont mariés le 9 septembre 1978 sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 7 novembre 2003, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé sur le fondement des articles 230 à 232 du code civil le divorce des époux [K] qu'il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En l'absence de règlement amiable, selon acte du 30 août 2019, M. [K] a fait assigner en partage judiciaire son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales de Grenoble. Par jugement du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement : - écarté des débats les pièces 6, 7 et 8 produites par M. [K], - condamné Mme [G] à verser à M. [K] les sommes de : - 325.000 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 février 2018, - 12.200 euros, outre indexation prévue à la convention de divorce, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et débouté en conséquence M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux dépens, lesquels seront distraits au profit des avocats en la cause, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Le 19 juillet 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2021 en ce qui concerne les sommes qu'elle doit verser à M. [K] ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, Mme [G] demande à la cour de : - la juger recevable en son appel à l'encontre de certains chefs du jugement, - déclarer celui-ci recevable et fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné Mme [G] à verser à M. [K] les sommes de : 325.000 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 février 2018, 12.200 euros, outre indexation prévue à la convention de divorce, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, condamné Mme [G] aux dépens. - et statuant à nouveau : - déclarer Mme [G] recevable en ses demandes, fins et conclusions, - juger que la liquidation du régime matrimonial est intervenue le 7 novembre 2003, laquelle comprend le calcul définitif des récompenses conformément à loi, - en conséquence, - dire et juger que la récompense due par Mme [G] à la communauté est fixée à la somme de 27.432 euros, - dire et juger qu'en conséquence, elle est débitrice de 13.716 euros envers M. [K], - juger qu'à cette somme, il convient d'ajouter la moitié de la donation reçue par Mme [G] de ses parents, soit 16.769 euros, - en conséquence, - juger que Mme [G] est débitrice envers M. [K] d'une somme 30.485 euros, - subsidiairement et pour le cas où la Cour confirmerait le jugement, - juger que devra être déduit du montant des condamnations celui qui sera éventuellement dû par Mme [G] à son cessionnaire, la société Notaire et Patrimoine, - juger qu'en raison de la prescription reconnue par lui en première instance, M. [K] a renoncé à solliciter les arriérés de la rente pour la période 2003 à 2009, - déclarer irrecevable et mal-fondée sa demande sur la même cause pour la période 2014 à 2018, - en conséquence, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le chef de la prestation compensatoire, - condamner M. [K] à payer à Mme [G] 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure xivile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats présents à la cause. Elle expose que : - les deux études notariales sont des biens propres de Mme [G] donnant lieu à récompense ; - la récompense aurait dû être calculée sur la valeur des études à la date des effets du divorce et non à la date de cession ; - la communauté n'a financé en réalité que 6% du prix d'acquisition des études et des frais ; - la récompense due à la communauté ne peut être équivalente au prix de cession des études ; - M. [K] n'aurait dû recevoir que 3% de la valeur des études au jour du divorce ; - le surplus de la somme allouée ne peut être qu'une donation ; - or, la convention de divorce prévoyant la révocation de toutes les donations consenties auparavant, il n'existe ainsi aucune intention libérale de Mme [G] ; - la convention de divorce est ainsi contradictoire et doit être interprétée, en ce que la communauté n'a financé que la somme de 32.156 euros ; - la rente de 305 euros par mois à verser à M. [K] à titre de prestation compensatoire ne peut concerner la période du 30/08/2014 au 01/02/2018, car M. [K] avait quitté l'étude en juin 2009, partant en retraite ; s'il est revenu travailler du 30/08/2014 au 01/02/2018, cette période ne peut être comprise dans les termes de la convention de divorce. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, M. [K], demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [G], - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner Mme [G] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation du régime matrimonial Mme [G] a la qualité de notaire et a acquis deux offices, l'un à [Localité 6], en 1991 et l'autre à [Localité 3] (bureau annexe), en 1995, au prix de 3.550.000 francs soit 541.194 euros, financé par un apport personnel de 65.695 euros (dont une donation de ses parents de 33.539 euros) et au moyen de deux prêts, l'un de 396.367 euros, l'autre de 79.273 euros. Son mari a travaillé avec elle en qualité de clerc. La convention de divorce stipule que 'au moment de la vente des études, le prix des deux études sera partagé par moitié entre les époux, Mme [K] née [G] [B], renonçant à réclamer à M. [K] le montant de la récompense qui lui aurait été due du fait de la donation de ses parents, cette renonciation se faisant à titre de prestation compensatoire (..)'. En vertu du principe de la distinction entre le titre et la finance, si l'office notarial et le titre de notaire ne sont pas dans le commerce, le droit, pour le notaire, de présenter un successeur à l'autorité publique constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention régie par le droit privé. Dès lors, le titre de notaire est propre à Mme [G], tandis que le droit de présentation fait partie de la communauté. En conséquence, la valeur patrimoniale constituée par le droit de présentation de la clientèle au titre des deux offices notariaux est un bien commun. Parce que les études ont été acquises non seulement grâce à un apport personnel mais surtout au moyen de la souscription de prêts remboursés par les revenus générés par les offices, qui sont des revenus communs, Mme [G] est redevable d'une récompense envers la communauté d'un montant égal à la valeur des offices dont elle est titulaire. Il ne peut ainsi s'agir, comme le soutient l'appelante, d'une donation, la convention de divorce ayant prévu exactement un partage par moitié entre les époux du prix des deux études. Par ailleurs, il était tout à fait loisible pour les époux de prévoir, dans la convention de divorce, des modalités différentes de celles prévues par le code civil, dont les règles ne sont que supplétives, concernant l'évaluation du montant de la récompense ainsi que sa date de règlement. La convention de divorce est ainsi claire et non susceptible d'interprétation. C'est donc exactement que le premier juge, au vu d'une cession des deux études au prix global de 650.000 euros, a condamné Mme [G] à verser à M. [K] la somme de 325.000 euros. Toutefois, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu'à compter de la demande en justice du 30 août 2019, le jugement étant réformé sur ce point. Certes, l'acquéreur a contesté ce prix de cession, au vu de malversations commises par M. [Z] [K], fils des parties, et salarié de l'étude. Mais le prix a déjà été renégocié, passant de 730.000 euros à 650.000 euros, somme prise en compte par le tribunal. Par ailleurs, si l'acquéreur a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 20 mai 2021, en paiement de sommes supérieures au prix d'acquisition (736.467,10 euros de dommages-intérêts au titre de l'insuffisance des fonds détenus pour compte de tiers à la date de cession et 77.459,08 euros au titre du compte cédant notamment), cette action a été déclarée irrecevable, pour non respect d'une clause compromissoire. Aucune procédure n'est donc actuellement en cours. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelante de voir déduit du montant des condamnations celui qui sera éventuellement dû par Mme [G] à son cessionnaire, la société Notaire et Patrimoine. Sur la rente due au titre de la prestation compensatoire Il est stipulé dans la convention de divorce que Mme [G] renonce à réclamer la récompense résultant de la donation de la somme de 33.539 euros effectuée par ses parents pour l'acquisition de l'étude de [Localité 6] et qu'elle versera à M. [K] une rente mensuelle de 305 euros pendant toute sa période d'activité au sein de l'étude [G] [K]. M. [K] a travaillé au sein de l'étude à deux reprises : - jusqu'en 2009, date de son départ en retraite ; - du 30 août 2014 au 1er février 2018. Cette deuxième période ne peut être prise en compte. En effet, la convention de divorce visait à régler la situation personnelle des parties telle qu'elle se présentait au moment de sa signature, le 17 octobre 2003, c'est-à-dire au vu du contrat de travail de M. [K]. En faisant état d'une période d'activité au sein de l'étude, les parties ont entendu faire en sorte que M. [K] ait un complément de revenu jusqu'à sa retraite, date à laquelle il allait pouvoir percevoir une pension ainsi que sa part du prix de vente des études. Dans ces conditions, M. [K] sera débouté de ce chef de demande, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Sur les autres demandes Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, ce qui exclut toute distraction des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [G] à verser à M. [K] la somme de 325.000 euros, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la somme de 325.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2019, Déboute M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 12.505 euros au titre de la prestation compensatoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés, sans distraction, PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Amélia Thuillot, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. THUILLOT A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure xivile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64364d3e29c3df04f589a4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel