Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 5 avril 2023
- ECLI
- 64364ccb29c3df04f589a475
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLN N° de minute : 108/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [G] né le 15 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 février 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [U] [G] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 01 avril 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [U] [G], notifiée à l'intéressé le même jour ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 02 avril 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Avril 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [U] [G], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 avril 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Avril 2023 à 16h46 ; VU les avis d'audience délivrés le 04 avril 2023 à l'intéressé, à Madame [D] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 avril 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 avril 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [U] [G] en ses déclarations par visioconférence par le truchement de Madame [D] [Z], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions écrites pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 4 avril 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [G]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures; que l'intéressé devait être entendu par les autorités consulaires le 12 avril 2023 et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'adresse fournie n'étant ni stable ni certaine. A l'appui de son appel Monsieur X se disant [U] [G] a soulevé l'incompétence du signataire de la requête en prolongation ainsi que de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. Il a également fait état du défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, soulignant notamment que le consul avait été saisi le 4 janvier 2023, soit il y a trois mois et n'avait pas été relancé depuis. A l'audience, Monsieur X se disant [U] [G], assisté de son conseil, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Il a ajouté qu'il résidait régulièrement à l'adresse qu'il fournit située à [Localité 1]. Il a précisé être arrivé en France à l'âge de 13 ans et qu'il avait compris ses erreurs en prison. Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement des articles 74 et 117 du code de procédure civile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée. Il a ajouté que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs et qu'à ce titre, aucun texte n'exige que l'agent qui formule une telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire. S'agissant de ses diligences il a affirmé avoir relancé le consulat à plusieurs reprises. Il a souligné que l'intéressé était démuni de passeport, connu sous treize identités différentes et ne justifiait pas d'une adresse stable. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de X se disant [U] [G], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4avril 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 avril 2023 à 16h46, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la régularité de la requête en prolongation Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [S] [V] attaché, lequel est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 27 mars 2023. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, il apparaît que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 4 janvier 2023, en amont de la libération de l'intéressé. Le fait que cette demande date de trois mois est sans conséquence, dès lors que l'existence de diligences de l'administration, telles que le prévoit l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'apprécie qu'à compter du placement en rétention administrative, lequel est en date du 1er avril 2023; qu'au surplus, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il ressort des mails produits par la préfecture que le consulat d'Algérie a été relancé à plusieurs reprises. Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Il ne ressort de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [U] [G] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, étant observé au surplus, le moyen étant soulevé à hauteur d'appel que l'attestation d'hébergement fournie n'est accompagné d'aucun justificatif de domicile ; qu'en tout état de cause, Monsieur [G] n'a pas remis de pièce d'identité aux autorités. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [U] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Avril 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Avril 2023 à 15h27, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [U] [G] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 05 Avril 2023 à 15h27 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Comparante l'intéressé M. [U] [G] né le 15 Décembre 2001 Comparant par visioconférence l'interprète Madame [D] [Z] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [G] - à Maître Eulalie LEPINAY - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 117 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364ccb29c3df04f589a475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel