Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9429c3df04f589a423
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 2 335 294 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02797 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3FQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 30 Septembre 2021 - RG n° 20/00271 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (14) [Adresse 3] [Localité 7] Madame [D] [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (14) [Adresse 3] [Localité 7] représentés et assistés de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) N° SIRET : 775 684 764 [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 novembre 2013, M. [G] et Mme [P] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 7] (50) qui en 2008 avait fait l'objet de travaux réalisés par la société Yonnet Peinture assurée auprès de la Smabtp. En 2015, M. [G] et Mme [P] ont constaté l'apparition de fissures et d'infiltrations sur les murs de leur maison. Par acte du 6 septembre 2018, M. [G] et Mme [P] ont fait assigner la société Yonnet Peinture et son assureur la Smabtp devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à leur demande et a missionné M. [J] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2019. Sur la base de ce rapport, par acte du 12 février 2020, M. [G] et Mme [P] ont fait assigner la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'être indemnisés du préjudice subi. Par jugement du 30 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté M. [G] et Mme [P] de leur demande d'indemnisation ; - débouté M. [G] et Mme [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] et Mme [P] aux dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [G] et Mme [P] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2021, M. [G] et Mme [P] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 30 septembre 2021 en ce qu'il : * les a déboutés de leur demande d'indemnisation ; * les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les a condamnés aux dépens de l'instance ; statuant à nouveau, - juger que la prestation réalisée par la société Yonnet Peinture suivant le devis du 9 septembre 2008 est un ouvrage ; - juger que les désordres apparus postérieurement à son intervention compromettent la destination de l'immeuble et relèvent de la garantie décennale de la société Yonnet Peinture ; - condamner en conséquence la Smabtp à leur verser la somme de 23 352,94 euros au titre du coût des travaux de reprise indexé sur l'indice BT01 jusqu'à complet paiement ; - condamner la Smabtp à leur verser la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; - condamner la Smabtp à leur payer unis d'intérêts, la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Smabtp aux entiers dépens qui incluront les frais de constat d'huissier de Me [V], Acr Huissiers, à hauteur de 273,69 euros ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 3 713,53 euros par ordonnance de taxe du 10 décembre 2019, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2022, la Smabtp demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances ; - débouter M. [G] et Mme [P] de leurs demandes ; - les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens en accordant droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, - réduire les demandes de M. [G] et de Mme [P] au titre des travaux de reprise ; - débouter M. [G] et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; - débouter M. [G] et Mme [P] du surplus de leurs demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la garantie décennale : M. [G] et Mme [P] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'ils les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice subi. Ils font grief au jugement entrepris, alors qu'il avait qualifié les travaux réalisés par la société Yonnet Peinture d'ouvrage et considéré que les infiltrations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, d'avoir finalement estimé qu'il ne serait pas établi que les désordres soient imputables à l'intervention de cette société. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est constant que la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur suppose l'existence d'un ouvrage impropre à sa destination et l'existence d'un lien de causalité entre le fait du constructeur et le dommage. Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. SUR CE : Sur l'existence d'un ouvrage : Il est constant que les travaux de ravalement destinés à assurer une fonction d'étanchéité constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En l'espèce, M. [G] et Mme [P] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la prestation réalisée par la société Yonnet Peinture suivant devis du 9 septembre 2008 a constitué un ouvrage. La Smabtp persiste à soutenir en cause d'appel que les travaux réalisés par la société Yonnet Peinture ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au motif que cette société n'aurait procédé qu'à un simple ravalement de façade et que le prix facturé par cette dernière ne saurait correspondre à des travaux d'étanchéité en ce que celui-ci est moindre que celui pratiqué sur le marché. Le premier juge a considéré qu'il résultait de la facture des travaux du 9 septembre 2008 en ce qu'elle mentionne le 'rebouchage des fissures' et des conclusions de l'expert que la société Yonnet Peinture a procédé à des travaux d'étanchéité et qu'ainsi, la mise en oeuvre d'un système d'étanchéité permettait de qualifier les travaux d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il ressort en effet de la facture en date du 9 septembre 2008 que les travaux réalisés par la société Yonnet Peinture portaient sur un 'ravalement de façade' avec 'rebouchage des fissures'. Il est également précisé que cette intervention bénéficie d'un 'système garantie 10 ans'. L'expert a relevé en page 8 de son rapport que si la facture du 9 septembre 2008 ne le précisait pas de façon explicite, la prestation prévue comprennait la mise en oeuvre d'un système d'étanchéité. Ainsi, il est établi que la société Yonnet Peinture a procédé effectivement à des travaux d'étanchéité et que ces travaux doivent être qualifiés d'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la nature des désordres : M. [G] et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'ouvrage n'étant pas hors d'eau, il était donc impropre à sa destination. Il sera relevé que la Smabtp ne conteste pas l'existence de désordres aux termes de ses dernières conclusions d'appel. Le premier juge a retenu qu'en raison des fissures et des infiltrations affectant l'immeuble, celui-ci ne pouvait être considéré comme hors d'eau et qu'en conséquence il était impropre à sa destination. Il résulte en effet des pièces produites et en particulier du constat d'huissier établi à la demande de M. [G] et Mme [P] le 14 juin 2018 ainsi que du rapport de l'expert que d'importantes fissures ont été constatées sur les quatre murs extérieurs de la maison. L'expert a notamment relevé en page 6 de son rapport l'existence d'un certain nombre de fissures verticales et horizontales sur les quatre façades de la construction. Il a précisé que les plus importantes étaient localisées à la jonction des planchers et des murs de façade, au niveau des linteaux, à l'applomb des appuis de fenêtres, et horizontalement sur des parties de maçonnerie situées entre certaines couvertures. Il a également relevé en partie courante la présence de quelques fissures horizontales et verticales. L'expert a relevé également en page 7 de son rapport d'importantes infiltrations au niveau du sous-sol de la maison localisées sur la façade ouest de la maison à la jonction du mur extérieur et du plancher ainsi qu'à la jonction du mur extérieur et du refend intérieur. Des traces d'humidité en partie courante des murs périphériques ont également été notées dans le sous-sol. L'expert a également relevé des traces d'humidité dans un rangement du rez-de-chaussé adossé à la façade ouest de la maison. En outre, les photographie prises par l'huissier annexées à son constat attestaient déjà de l'humidité de la maison. Il est ainsi établi que l'ouvrage en cause ne peut être considéré comme hors d'eau et il est donc impropre à sa destination. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur la réception tacite de l'ouvrage le 9 septembre 2008 : M. [G] et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'ouvrage avait été réceptionné tacitement sans réserve le 9 septembre 2008. Il sera relevé que la Smabtp ne conteste pas en cause d'appel la réception de l'ouvrage. Il résulte du paiement de la facture du 9 septembre 2008 par les anciens propriétaires M. [W] et Mme [Y] et de la prise de possession immédiate de l'ouvrage que celui-ci a effectivement fait l'objet d'une réception tacite sans réserves au 9 septembre 2008. M. [G] et Mme [P] ont ainsi valablement interrompu le délai de recours décennal en assignant au fond la Smabtp par acte du 6 septembre 2018. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur l'imputabilité des désordres à l'ouvrage réalisé par la société Yonnet Peinture : M. [G] et Mme [P] font grief au jugement déféré d'avoir retenu que l'ensemble des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie décennale de la société Yonnet Peinture étaient réunies mais les a déboutés de leurs prétentions indemnitaires au motif que le lien d'imputabilité entre le fait du constructeur et le dommage ne serait pas établi. Ils soutiennent au contraire qu'il existe effectivement un lien de causalité entre les désordres subis et l'ouvrage réalisé par la société Yonnet Peinture. La Smabtp soutient au contraire que l'expertise diligentée ne permet pas d'établir que les désordres constatés sont imputable à la société Yonnet Peinture. Le juge de première instance a considéré que la preuve du lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par l'entreprise Yonnet Peinture n'était pas rapportée aux motifs que selon les conclusions de l'expert il n'était pas possible de déterminer le produit appliqué, que les fissures étaient liées au travail de différents ouvrages constituant la maçonnerie, que le sol sur lequel était construite la maison à pu subir des déformations en raison des aléas climatiques et qu'ainsi, il n'existerait aucune certitude sur la concordance des fissures rebouchées par la société Yonnet Peinture et celles qui sont apparues en 2015. Il ajoute que les infiltrations subies par M. [G] et Mme [P] répondraient à un 'processus normal affectant les immeubles bâtis'. M. [G] et Mme [P] contestent l'argumentation retenue par le premier juge. Ils affirment que le phénomène de fissuration existait déjà en 2008 puisqu'il a nécessité l'intervention de la société Yonnet Peinture et que ce phénomène s'est aggravé après son intervention. M. [G] et Mme [P] ajoutent que la société Yonnet Peinture n'a pas appliqué le produit adapté pour remédier aux fissures et qu'en sa qualité de professionnel de la construction, il lui appartenait de procéder à l'examen du support et de refuser les travaux si celui-ci était incompatible avec son intervention et qu'ainsi sa responsabilité décennale est pleinement engagée. La Smabtp soutient au contraire que l'expertise diligentée ne permettrait pas d'établir que les fissures occassionnant des infiltrations étaient présentes en 2008 et que la cause de ces infiltrations se trouvait effectivement dans les fissures de la maçonnerie. Elle poursuit en soulignant qu'il s'agirait de peinture décorative et que les désordres ne sauraient en rien imputables à son assurée la société Yonnet Peinture. Il est établi que suivant devis du 9 septembre 2008, la société Yonnet Peinture a été mandatée par les anciens propriétaires afin de reprendre les fissures affectant la maison. En 2015, M. [G] et Mme [P] ont déploré des fissures sur les murs extérieurs de leur maison et ont constaté des infiltrations au niveau du sous-sol. Aux termes de son rapport du 27 novembre 2019, l'expert a considéré que les fissures existaient nécessairement et préalablement à l'intervention de la société Yonnet Peinture puisque la facture mentionne le 'rebouchage des fissures'. Aussi et contrairement à ce qui est soutenu par la Smabtp, l'expertise diligentée permet effectivement d'établir que les fissures étaient présentes en 2008 la société Yonnet Peinture ayant été mandatée pour reprendre celles existantes. L'expert a également relevé que s'il ne lui était pas possible de déterminer le produit appliqué par la société Yonnet Peinture, celui-ci était nécessairement inadapté aux caractéristiques des fissures à traiter et au support existant sur lequel elle a accepté d'intervenir. L'expert a retenu également que le phénomène de fissuration s'était aggravé depuis l'intervention de la société Yonnet Peinture. Il ne saurait dès lors être sérieusement démenti que l'intervention de la société Yonnet Peinture n'a pas permis de remédier aux fissures existantes et que d'autres fissures sont apparues postérieurement à son intervention, qu'ainsi cette dernière a manqué à son obligation de résultat de reboucher efficacement les fissures. En outre, il est constant que le professionnel de la construction en l'espèce devait par son intervention résoudre le problème de fissuration en appliquant un produit adapté aux caractéristiques des fissures à traiter ce qui n'a pas été le cas; Dans ces conditions, il est démontré que les désordres sont en rapport, en lien avec l'intervention de la société Yonnet Peinture qui n'a pas été adaptée. Il résulte de tout ce qui précède que la garantie décennale de la société Yonnet Peinture doit être retenue et que la Smabtp est tenue à garantir le sinistre dont s'agit et d'indemniser M. [G] et Mme [P] pour les travaux de reprise à réaliser, puisque les désordres portent atteinte à la destination de l'immeuble et relèvent de la garantie décennale; En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires : Sur le coût de reprise des travaux : M. [G] et Mme [P] sollicitent la condamnation de la Smabtp à leur verser la somme de 23 352,94 euros au titre du coût des travaux de reprise indexé sur l'indice BT01 jusqu'à complet paiement. La Smabtp sollicite la réduction des prétentions indemnitaires de M. [G] et de Mme [P] aux motifs que les travaux tels que chiffrés par l'expert prévoient le ravalement de toutes les façades et des cheminées et que ces travaux qui seraient des travaux d'entretien qui incomberaient et devraient être supportés uniquement par les propriétaires. Aux termes de son rapport en date du 27 novembre 2019, l'expert a retenu que les travaux de reprise du ravalement imputables à la société Yonnet Peinture comprennaient : * la préparation des murs, * le traitement des fissures, * le traitement des fers à béton, * le ravalement. Des travaux de reprise intérieure seront également à prévoir pour reprendre les supports endommagés par les infiltrations sur le pignon ouest. Aux fins d'évaluer le montant de ces travaux, l'expert a retenu le devis de la société Bourget Marque pour le ravalement et les travaux intérieurs pour un montant de 16 973,36 euros et 2458,53 euros plus le devis de la société EBM pour la reprise des fissures pour un montant de 3894 euros soit un montant total de - 23 325, 89 euros. La Smabtp, sur le fondement du principe selon lequel l'indemnité versée par l'assureur a seulement vocation à réparer le dommage mais ne doit pas permettre à la personne lésée de s'enrichir, demande de réduire notablement les prétentions indemnitaires de M. [G] et de Mme [P]. Cependant, il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par M. [G] et Mme [P] relève de la garantie décennale, découlant directement du fait imputable de la société Yonnet Peinture. En outre, la Smabtp n'expose pas de moyen sérieux au soutien de sa demande de réduction de la somme à allouer à M. [G] et Mme [P]. Cette partie n'explique pas en le justifiant quel poste devrait et pour quel motif être réduit, et sur la base de quel coût; Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [P] de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise. En conséquence, la Smabtp sera condamnée à verser à M. [G] et Mme [P] la somme de 23 325,89 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise indexé sur l'indice BT01 en référence avec celui applicable à la date du rapport d'expertise avec celui applicable au jour du présent arrêt; - Sur le préjudice de jouissance : M. [G] et Mme [P] sollicitent la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation. La Smabtp sollicite au contraire que M. [G] et Mme [P] soient déboutés de leur demande au motif qu'ils ne justifieraient pas de la nécessité pour eux d'être relogés pendant la durée des travaux. Aux termes de son rapport, l'expert a évalué la durée des travaux de réfection du ravalement et de peinture intérieur à six semaines. La société EBM a précisé dans son devis que la durée de son intervention serait de deux semaines, la durée totale des travaux étant donc huit semaines. M. [G] et Mme [P] soutiennent que durant cette période, ils subiront un préjudice de jouissance et que ce préjudice est certain car ils ne pourront pas jouir pleinement de leur logement pendant cette période. Ils affirment que leur préjudice doit être indemnisé en tenant compte de la valeur locative du logement au prorata de la période pendant laquelle ils ne pourront jouir pleinement de leur logement. Ils produisent au soutien de leurs prétentions deux estimations réalisées par l'agence [F] et Me [S], notaire à [Localité 6], la valeur locative moyenne étant estimé à 900 euros par mois. L'expert a retenu au contraire que les travaux de réfection du ravalement seront effectués depuis l'extérieur et n'engendreront aucun trouble de jouissance. Quant aux travaux de peinture intérieure, l'expert a indiqué qu'il existera une gêne momentanée mais ne nécessitant pas un relogement des occupants de la maison. Il apparaît en conséquence que M. [G] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve de la nécessité d'être relogés pendant toute la durée des travaux estimée à huit semaines, d'autant que les travaux de reprise ne concerneront que les murs extérieurs et le sous-sol. Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande présentée à ce titre, en l'absence d'un trouble de jouissance caractérisé, étant noté de plus qu'ils n'articulent pas leur réclamation au titre du trouble de jouissance comme conséquence de la présence d'humidité supportée, ce qui n'a pas empêché, en tout état de cause, l'utilisation normale du sous-sol; - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en appel, la Smabtp sera condamnée aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais de constat d'huissier et d'expertise ainsi que des dépens d'appel. En outre, il est équitable de condamner la Smabtp à payer à M. [G] et Mme [P] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe; - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté monsieur [G] et madame [P] de leur demande d'indemnisation, de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens; Le confirme pour le surplus : Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la Smabtp à payer à M. [G] et à Mme [P] la somme de 23 325,89 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise indexé sur l'indice BT01 de la construction en référence avec celui applicable à la date du rapport d'expertise et celui applicable au jour du présent arrêt; - Déboute monsieur [G] et madame [P] du surplus de leurs demandes; - Déboute la Smabtp de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions; - Condamne la Smabtp aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et dit que ceux-ci comprendront les frais d'expertise ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 14 juin 2018, le tout avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande ; - Condamne la Smabtp à payer à M. [G] et Mme [P] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1792 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64364c9429c3df04f589a423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel