Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9329c3df04f589a421
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 2 300 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01139 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXP6 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lisieux du 01 Avril 2021 RG n° 20/00229 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [D] [K] né le 12 Juin 1946 à Casablanca (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Aline LEMAIRE, substituée par Me GUYARD, avocats au barreau de CAEN INTIMÉE : La S.A.S. CLAUDE FOURNIS AUTOMOBILES [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 27 juin 2019, M. [K] a fait l'acquisition d'un véhicule pour un montant de 19 990 euros auprès du garage Claude Fournis Automobiles. Suivant acte du 24 novembre 2020, M. [K] a fait assigner le garage Claude Fournis Automobiles devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er avril 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a : - débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire ; - a condamné M. [K] à verser au garage Claude Fournis Automobiles la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamé M. [K] aux entiers dépens. Par déclaration du 22 avril 2021, M. [K] a formé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2021, M. [K] demande à la cour de : - réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; - ordonner une expertise ; - commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au juge des référés avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission * procéder à l'examen du véhicule litigieux * décrire l'état de ce véhicule * dire s'il est doté des équipements de série tels que figurant sur la fiche descriptive qui lui a été remise le 4 mai 2019 et dire si le véhicule est de fabrication 2018 ou 2019, en tout état de cause déterminer la date de fabrication * déterminer les causes et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule et indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane, si celui-ci pouvait en apprécier la portée, en décrire les causes et responsabilités, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule * relever et décrire les malfaçons, vices et inadéquations de la motorisation et en décrire les conséquences ; * détailler les causes et responsabilités et fournir au tribunal tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant ces défauts sont imputables * fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties * mettre en temps utiles, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport * impartir à l'expert pour le rapport d'expertise un délai. - débouter le garage Claude Fournis Automobile de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - réserver les dépens. La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la société Claude Fournis Automobiles a constitué avocat mais n'a régularisé aucune conclusion au fond dans le délai imparti. Pour cette dernière, il convient d'estimer qu'elle s'est appropriée les motifs du 1er juge. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande d'expertise : M. [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire du véhicule dont il a fait l'acquisition, auprès du garage Claude Fournis Automobiles. M. [K] soutient qu'il existe un motif légitime d'ordonner une expertise de ce véhicule au motif que la voiture qui lui a été vendue suivant facture du 27 juin 2019 ne comporte pas l'ensemble des équipements figurant sur la fiche de caractéristiques du véhicule qui lui a été remise le 4 mai 2019. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. SUR CE : En l'espèce, il ressort des pièces produites que souhaitant faire l'acquisition d'un nouveau véhicule, M. [K] s'est rendu au sein du garage Claude Fournis Automobiles, que son intérêt s'est porté sur un véhicule Ford Fiesta Ecoboost Vignale. C'est ainsi que le 2 mai 2019, le garage lui a remis une première fiche présentant les caractérisques et équipements dudit véhicule. Le 4 mai 2019, M. [K] a signé un bon de commande pour l'achat du véhicule, bon de commande qui prévoyait également la reprise de son ancien véhicule à savoir un véhicule Toyota Yaris 69 VVT-i Dynamic 5P pour un montant de 7 558 euros. Le même jour, M. [K] se voyait remettre une seconde fiche de caractéristiques dudit véhicule. Le 24 juin 2019, un nouveau bon de commande a été régularisé, le prix de la valeur de reprise du véhicule de M. [K] ayant été finalement fixé à la somme de 7 704,76 euros. Suivant facture en date du 27 juin 2019, M. [K] a ainsi fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion Ford Fiesta Vignale immatriculé FF 060 VG pour un montant de 19 990 euros avec reprise de son ancien véhicule pour un montant de 7 704,76 euros, le restant à payer s'élevant à la somme de 12 285,24 euros. Cette facture a été réglée intégralement par M. [K]. Considérant que le véhicule qui lui a été vendu ne comportait pas l'ensemble des équipements tels que décrits par la fiche de caractérisitiques du 4 mai 2019, M. [K] s'est rapproché de son assureur protection juridique la société Juridica qui a fait diligenter une expertise amiable qui s'est tenue le 4 mars 2020 au contradictoire du garage Claude Fournis Automobiles. Aux termes de son rapport d'expertise en date du 19 mars 2020, l'expert a relevé que le véhicule vendu à M. [K] était un véhicule Ford de type Fiesta Vignale de fabrication d'octobre 2018 alors que le véhicule proposé à M. [K] et correspondant à la fiche de caractérisitiques correspondait en réalité à un modèle de 2019. L'expert a également précisé qu'au regard du contrat de vente (bon de commande) du 27 juin 2019, l'équipement dudit véhicule était conforme. Cependant, il a conclu que le véhicule pouvait être considéré comme non conforme car il ne correspondait pas à la publicité présentée au préalable de la signature du contrat et qu'il ne correspondait pas à l'affiche apposée devant le véhicule lors de son exposition dans le hall de vente. Il a considéré que cette confusion a induit l'acheteur en erreur et qu'il y a eu tromperie sur la qualité de la chose vendue. Sur la base de ce rapport et tirant prétexte que le véhicule qui lui a été livré n'était pas celui qu'il avait commandé, M. [K] a sollicité une expertise judiciaire aux fins de voir si le véhicule livré était doté des équipements de série tels que figurant sur la fiche descriptive qui lui a été remise le 4 mai 2019 et dire si le véhicule est de fabrication 2018 ou 2019, et en tout état de cause, déterminer la date de fabrication. Le juge des référés a cependant rejeté la demande d'expertise au motif que M. [K] ne contestait pas que le véhicule en sa possession correspondait au véhicule mentionné dans le contrat qu'il a signé, qu'il n'était pas possible de déterminer si la diminution du prix de 23 000 euros à 19 990 euros correspondait à un prix de ristourne ou si ce prix correspondait au final à l'achat d'un véhicule de 2018, et que l'affiche publicitaire produite concernait un autre véhicule que celui dont M. [K] a fait l'acquisition et qu'ainsi le véhicule livré et utilisé par ce dernier correspondait bien au véhicule acheté. S'agissant tout d'abord de la diminution du prix, M. [K] persiste à soutenir en cause d'appel que cette diminution correspondrait effectivement à un prix de ristourne qui ne serait pas en lien avec une absence consentie de sa part d'équipements et qu'il faudrait ainsi en déduire que le garage avait parfaitement conscience qu'il s'agissait d'un véhicule de 2018 et qu'il a y eu tromperie. Cependant cette situation s'agissant de la preuve à rapporter n'exige pas une mesure d'expertise ; S'agissant de l'affiche publicitaire, M. [K] ne dément pas qu'il a effectivement produit une affiche concernant un autre véhicule et affirme que la communication de cette pièce est simplement à titre de démontration de la présentation faite par le garage Claude Fournis Automobile pour l'ensemble des autres véhicules puisqu'elle comporte la mention manuscrite suivante : 'autre véhicule : photographie prise le 7 août 2020". Cependant, M. [K] affirme que la fiche de caractérisitiques avec signature produite en date du 4 mai 2019 correspond effectivement au véhicule qui devait lui être vendu et qu'elle ne concerne nullement un autre véhicule. Plus précisément, M. [K] argue que le véhicule qui lui a été livré et qu'il utilise ne correspond pas au véhicule tel que décrit par cette fiche. Cette fiche détaille les caractéristiques du véhicule et notamment les équipements de série suivants : - ' Active Park Assist ' Stationnement semi-automatique (en créneau et en bataille), - Aide au maintien dans la voie, - Alerte de vigilance conducteur, - BLIS ' Surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche, - Caméra de recul, - Eclairage intelligent avec feux de jour et feux arrière à LED, - FordPass Connect (modem embarqué), - Jantes alliage 17''10 branches Vignale, - Pare-brise chauffant, - Reconnaissance des panneaux de signalisation, - Sièges avant Sport ' Sellerie Cuir / Tissu Noir Ruby étendue à la planche de bord, - Système audio SYNC avec Navigation Europe et écran tactile 8'', DAB, compatible AppLink, Apple CarPlay et Android Auto, - Système de prévention de collision, - Système KeyFree avec ouverture et démarrage sans clé, - Volant chauffant gainé de cuir 3 branches.' Cette fiche porte la mention 'caméra absente', l'absence de cet équipement a pu être accepté par M. [K] qui a signé cette fiche. Mais ce point n'a pas à être tranché au moyen d'une expertise ; Le rapport d'expertise établi par le cabinet Juridica indique que le véhicule acquis par M. [K] ne comporte pas la totalité des options telles que mentionnées dans cette fiche technique à savoir l'active park assist, le BLIS - surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche, la caméra de recul, le pare-brise chauffant, le système de prévention de collision et le volant chauffant. Il en résulte qu'il ne saurait être contesté que le véhicule utilisé actuellement par M. [K] ne comporte pas toutes les options telles que promises dans la fiche descriptive du véhicule remise le 4 mai 2019. Cependant, M. [K] a acheté ce véhicule alors que la facture du 27 juin 2019 ne comportait pas l'ensemble des équipements visés par cette fiche. Cette situation, son appréciation, n'exige pas une mesure d'expertise, pas plus que la problématique de la valeur contractuelle de la fiche publicitaire descriptive, qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer, comme de se prononcer sur la correspondance entre le véhicule qui devait être vendu à monsieur [K] et la fiche publicitaire communiquée ; Par ailleurs et selon facture du 21 août 2019, M. [K] a déploré l'absence de l'ensemble des équipements auprès du garage après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres, le véhicule affichant 3 563 kilomètres au compteur et non 16 000 kilomètres comme a pu le soutenir le garage Claude Fournis Automobiles devant le juge des référés. L'appréciation de ce point n'exige pas une mesure d'expertise ; Il résulte de tout ce qui précède que monsieur [K] ne justifie pas d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire qui reviendrait à porter sur des éléments qui sont en réalité aux débats et qui doivent être appréciés par le juge du fond sans qu'une mesure d'expertise judiciaire préalable ne soit exigée, comme de dire si le véhicule vendu à monsieur [K] comporte les équipements figurant sur la fiche descriptive et qu'il soit précisé l'année de construction automobile ; L'analtse de la concordance entre la fiche desciptive, sa valeur contractuelle, avec le bon de commande et la facture d'achat ne légitime pas le recours à une mesure d'expertise ; En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [K] sera aussi condamné aux dépens d'appel, étant noté l'absence de demande sur les frais irrépétibles dans le dispositif des dernières écritures. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9329c3df04f589a421
Données disponibles
- Texte intégral
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