Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8f29c3df04f589a3f8
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. GOLD PIZZA C/ S.C.I. PETIT FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 11 AVRIL 2023 N° RG 22/03669 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUK ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 09 JUIN 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. GOLD PIZZA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE S.C.I. PETIT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par acte sous seing privé en date du 9 février 2019 la Sci Petit a consenti à la Sas Gold pizza un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] moyennant versement d'un loyer mensuel de 800 € hors charges et hors taxes. Par ordonnance de référé du 9 juin 2022 le président du tribunal judiciaire de Beauvais a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 9 février 2019, à la date du 20 décembre 2021, ordonné, à défaut de restitution volontaire des locaux, l'expulsion de la Sas Gold Pizza, condamné, par provision, la Sas Gold Pizza à payer à la Sci Petit, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel dû à défaut de résiliation augmenté de la taxe foncière de 2022 ramenée à son montant mensuel, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à libération effective des locaux sis à [Localité 4] et a condamné la Sas Gold Pizza à verser à la Sci Petit la somme de 5.306 € par provision au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022, condamné la Sas Gold Pizza à supporter les dépens et à payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 29 juillet 2022 la Sas Gold Pizza a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions remises le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Gold Pizza demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé, de débouter la Sci Petit de ses demandes, de l'autoriser à se libérer de sa dette locative en 24 mois, de suspendre les effets de la clause résolutoire figurant dans le bail du 9 février 2019, de condamner la Sci Petit à faire procéder aux travaux de réparation de la vitrine sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la Sci Petit à lui payer la somme mensuelle de 200 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du 6 novembre 2021 jusqu'à l'achèvement des travaux, de condamner la Sci Petit à payer à la Sas Gold Pizza la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par maître Paviot. Par conclusions remises le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la Sci Petit demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter la Sas Gold Pizza de ses demandes et de condamner la Sas Gold Pizza à lui payer 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris le coût du commandement. SUR : L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'échelonnement de sa dette locative. Elle fait valoir que si ses résultats sont modestes ils lui permettent néanmoins d'apurer sa dette en 24 mensualités égales. Elle fait également grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de réparation sous astreinte de la vitrine brisée par un véhicule, alors que cette obligation pèse sur le bailleur, que cette situation lui cause un préjudice du fait de la baisse de fréquentation de l'établissement. La Sci Petit demande la confirmation de la décision au motif que la Sas Gold Pizza a déjà bénéficié d'importants délais qu'elle n'a pas mis à profit pour apurer son arriéré locatif important dont elle ne conteste pas le montant et dans la mesure où elle ne justifie pas de sa situation financière. Elle s'oppose également à la demande de réalisation de travaux sous astreinte dans la mesure où la vitrine a été remplacée. Elle précise que si les travaux n'ont pas été immédiatement réalisé c'est en raison du temps pris par l'assureur de l'auteur du bris à indemniser le coût de remplacement. Elle précise que la locataire ne justifie d'aucun préjudice. Il est constant que les parties sont liées par un bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce. Le commandement visant la clause résolutoire du bail, en date du 18 octobre 2021 renseigne sur un arriéré locatif de 4 000 €. La Sas Gold Pizza ne conteste pas ne pas avoir payé les termes du commandement dans le délai imparti, reconnaît avoir arrêté tout règlement le 3 novembre 2021 et justifie avoir payé deux acomptes de 500 € le 1er février et le 2 mars 2022. Elle ne produit aucune pièce financière compte de résultat ou relevés de compte bancaire permettant d'étayer la demande d'échelonnement présentée ni qu'elle soit encore en activité. Dans ces circonstances c'est par de justes motifs que la cour adopte que le président du tribunal judiciaire de Beauvais, constatant que la Sas Gold Pizza n'a pas réglé son arriéré de loyer dans le délai d'un mois qui lui était imparti suite à la délivrance du commandement de payer et qu'elle ne produit aucune pièce pour apprécier ses facultés de remboursement par mensualités égales, a, refusé d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, constaté le jeu de cette dernière et la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. La Sas Gold Pizza ne conteste pas le montant de la provision allouée par le président de sorte que l'ordonnance est également confirmée en ce qu'elle a alloué une provision de 5 306 € à la Sci Petit . La Sci Petit justifiant avoir réalisé les travaux de remplacement de la vitrine du local objet du bail commercial suite au bris de cette dernière par un véhicule, la demande est rejetée. La Sas Gold Pizza ne justifiant pas le préjudice subi entre le jour du bris de la vitrine et son remplacement, la demande d'indemnisation a été à juste titre rejetée . La Sas Gold Pizza qui succombe supporte les dépens d'appel en ce compris le coût du commandement et est condamnée à payer à la Sci Petit la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions Y ajoutant ; Condamne la Sas Gold Pizza à payer à la Sci Petit la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas Gold Pizza aux dépens d'appel en ce compris le coût du commandement du 18 novembre 2021 Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c8f29c3df04f589a3f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel