Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8d29c3df04f589a3f4
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté mobilière
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Texte intégral
ARRET N° [R] [L] C/ [F] [F] [F] [F] MS/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03565 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQNV Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SOISSONS DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Madame [N] [L] née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS APPELANTS ET Madame [O] [F] née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 2] Monsieur [U] [A] [F] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 12] L1526 LUXEMBOURG Mademoiselle [T] [W] [F] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 1] Monsieur [E] [M] [F] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 15] Représentés par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christine le FOYER de COSTIL, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [K] [F], qui était l'associé de M. [R] au sein de la SCP de notaires [H], est décédé le [Date décès 8] 2007, laissant pour lui succéder Mme [E], veuve [F], et ses trois enfants, M. [V] [F], Mme [S] [F] et M. [P] [F] (les consorts [F]). Le 4 décembre 2008, les consorts [F] ont cédé à M. [R] les parts sociales du défunt à un prix estimé par un expert. Suite à un désaccord sur la période pendant laquelle ils conservaient vocation à la répartition des bénéfices sociaux, les consorts [F] ont, le 9 mars 2009, assigné M. [R] en paiement. Par un arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel d'Amiens a déclaré les consorts [F] fondés à réclamer leur part dans les bénéfices sociaux du 27 janvier 2007 au 4 décembre 2008, dans la limite de 50 % des bénéfices réalisés pour la période du 27 janvier au 27 juillet 2007 et dans la limite de 25 % pour la période du 28 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sous déduction d'une rémunération de la gérance de 60 000 euros en 2007. Une mesure d'expertise a été ordonnée pour déterminer la valeur des bénéfices. Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour d'appel d'Amiens a condamné M. [R] à payer aux consorts [F] la somme de 276 565,12 euros représentant leur part dans les bénéfices sociaux de la SCP [F] [R] du 27 janvier 2007 au 4 décembre 2008, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2009. Elle a en outre condamné M. [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux consorts [F] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 5 mai 2021, les consorts [F] ont signifié à M. [R] l'arrêt ainsi qu'un commandement à fin de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 316 393,66 euros. L'exception de nullité de ce commandement soulevée par M. [R] a été rejetée par un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons du 1er octobre 2021 qui l'a condamné aux dépens et à payer aux consorts [F] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] a payé les causes du commandement le 15 octobre 2021. Le 30 novembre 2021, les consorts [F] ont signifié à M. [R] un nouveau commandement à fin de saisie-vente, mentionnant un solde dû de 62 301,96 euros, soit 288 037,24 euros en principal, 89 945,58 euros en intérêts et 712,80 euros en frais, déduction faite du versement de 316 393,66 euros. Puis le 9 décembre 2021, ils ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes ouverts dans les livres du Crédit agricole au nom de M. [R] et de son épouse Mme [L], mariés sous le régime de la participation aux acquêts. M. et Mme [R] ont contesté ces actes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons. Par jugement du 15 juillet 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté les exceptions de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution, - débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, - condamné M. et Mme [R] à payer aux consorts [F] la somme de 3 500 euros pour procédure abusive, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 21 juillet 2022, M. et Mme [R] ont fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Par conclusions du 28 octobre 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement, - d'annuler le commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021, - d'annuler la saisie-attribution du 9 décembre 2021 sur leur compte joint, - à titre subsidiaire, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur leur compte joint, En tout état de cause : - d'ordonner que les intérêts échus figurant dans le commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021 ne sont pas dus et à titre subsidiaire, ordonner que ces intérêts seront ceux applicables entre professionnels, - d'exonérer M. [R] de la majoration de 5% prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de condamner les consorts [F] à leur payer la somme de 10 000 euros pour commandement abusif, 10 000 euros pour saisie abusive et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 1er octobre 2022, les consorts [F] demandent à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. et Mme [R] à leur payer une somme supplémentaire de 10 000 euros pour procédure abusive et de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur les contestations relatives au commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021 - Sur l'exception de nullité du commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021 M. [R] soutient que le commandement à fin de saisie-vente est nul à défaut de titre exécutoire fondant les poursuites. Les consorts [F] répliquent que le commandement à fin de saisie-vente est fondé sur un titre exécutoire. Sur ce, vu l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Le commandement délivré pour une somme supérieure à la somme due en réalité n'est pas nul, il demeure valable à concurrence du montant dû (par exemple : 2e Civ, 31 janvier 2019, n° 17-26706). Le commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021 se fonde sur l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 mars 2021 mais aussi sur le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons du 1er octobre 2021. Cette dernière décision, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, fonde à elle-seule la validité du commandement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021. - Sur le caractère définitif du précédent commandement à fin de saisie-vente du 5 mai 2021 M. [R] soutient que les intérêts mentionnés dans le commandement du 30 novembre 2021 pour un montant de 89 945 euros ne sont pas dus puisqu'un précédent commandement à fin de saisie vente du 5 mai 2021 qui mentionnait des intérêts d'un montant de 29 347,96 euros n'a pas été contesté sur ce point, qu'il est donc définitif et que les causes de ce commandement ont été payées le 15 octobre 2021, produisant un effet extinctif de la dette. Les consorts [F] répliquent que le jugement du juge de l'exécution du 1er octobre 2021 ne s'est pas prononcé sur le calcul des intérêts et n'a donc pas autorité de chose jugée sur ce point. Sur ce, vu l'article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1355 du code civil ; Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. Ainsi, la décision qui se prononce sur une exception de procédure n'a pas autorité sur le fond du litige (Com, 9 juillet 1985, n° 84-12061). Le commandement à fin de saisie-vente du 5 mai 2021 portait sur le recouvrement d'une somme de 316 393,66 euros, soit 286 565,12 euros en principal, 29 347,96 euros en intérêts et 980,58 euros en frais. Le jugement du juge de l'exécution du 1er octobre 2021 s'est prononcé sur une exception de nullité de ce commandement soulevée par M. [R], sans statuer sur le montant de la créance des consorts [F]. L'autorité attachée à ce jugement ne fait donc pas obstacle à de nouvelles poursuites pour obtenir le solde de la créance sur la base d'un décompte des intérêts modifié. Aucune disposition n'interdit au créancier d'obtenir le solde d'une créance après un premier commandement dont les causes ont été réglées, cela d'autant plus que les intérêts ont continué à courir entre le commandement et le recouvrement. C'est donc à bon droit que le premier juge a admis le principe d'un nouveau calcul des intérêts. - Sur le taux de l'intérêt légal applicable M. [R] soutient que les intérêts légaux doivent être calculés sur la base du taux applicable aux professionnels puisque les créanciers agissent en qualité d'ayants droit de [K] [F], associé de la SCP de notaires. Les consorts [F] répliquent que le taux d'intérêt des particuliers est applicable puisqu'ils ne sont pas associés de la SCP de notaires. Sur ce, vu l'article L. 313-2, alinéas 1er et 2, du code monétaire et financier issu de l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 et l'article 24, alinéa 2, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité (Com, 9 mars 2022, n° 20-11845). En cas de décès de l'associé d'une société civile professionnelle, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Le commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021 mentionne des intérêts légaux calculés sur la base du taux applicable aux particuliers à compter du 1er janvier 2015. La créance des consorts [F] correpond à leur part dans les bénéfices sociaux de la SCP de notaires dont leur auteur était l'associé. Cependant, les consorts [F] n'ayant pas eux-mêmes la qualité d'associés, leur créance ne peut être considérée comme née dans l'exercice de leur activité professionnelle ou en rapport direct avec cette activité. Le taux des intérêts a donc été correctement appliqué. - Sur la majoration du taux d'intérêt légal M. [R] soutient que sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations lui permet d'obtenir une exonération de la majoration des intérêts légaux en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Les consorts [F] répliquent que M. [R] ne peut obtenir une exonération de la majoration du taux d'intérêt légal compte tenu de sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations. Sur ce, vu l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Le commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021 mentionne des intérêts légaux majorés de cinq points à compter du 24 mai 2021. L'arrêt de la cour d'appel du 23 mars 2021 ayant été signifié le 5 mai 2021, la majoration ne peut s'appliquer qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après cette date, soit le 5 juillet 2021. Il n'y a pas lieu d'exonérer M. [R] de la majoration des intérêts légaux compte tenu de l'ancienneté de la dette (14 ans depuis 2009), de sa qualité de professionnel face à des particuliers et de l'absence de tout paiement volontaire depuis cette date, le recouvrement seulement partiel de la créance étant intervenu suite à l'engagement d'une mesure d'exécution forcée. Le calcul des intérêts est le suivant : - pour la créance de 276 565,12 euros du 9 mars 2009 au 31 décembre 2020 : 76 692,33 euros du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : (276 565,12 x 180 x 3,14) / 36 500 = 4 282,59 du 1er juillet 2021 au 5 juillet 2021 : (276 565,12 x 4 x 3,12) / 36 500 = 94,56 du 6 juillet 2021 au 15 octobre 2021 : (276 565,12 x 101 x 8,12) / 36 500 = 6 214,15 Capital dû après versement de 316 393,66 euros : 47 455,09 du 16 octobre 2021 au 30 novembre 2021 : (47 455,09 x 45 x 8,12) / 36 500 = 475,07 Total intérêts : 87 758,70 euros - pour la créance de 10 000 euros du 23 mars 2021 au 30 juin 2021 : (10 000 x 99 x 3,14) / 36 500 = 85,16 du 1er juillet 2021 au 5 juillet 2021 : (10 000 x 4 x 3,12) / 36 500 = 3,41 du 6 juillet 2021 au 30 novembre 2021 : (10 000 x 147 x 8,12) / 36 500 = 327,02 Total intérêts : 415,60 euros Ainsi, le solde dû par M. [R] au 30 novembre 2021 est de 60 530,68 euros, soit 288 037,24 euros en principal, 88 174,30 euros en intérêts et 712,80 euros en frais, déduction faite du versement de 316 393,66 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. 2. Sur les contestations relatives à la saisie-attribution du 9 décembre 2021 - Sur l'exception de nullité de la saisie-attribution du 9 décembre 2021 M. et Mme [R] soutiennent que l'acte de saisie-attribution du 6 décembre 2021 est nul faute de contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conformément à l'article R. 211-1, paragraphe 3, du code des procédures civiles d'exécution. Selon eux, cette irrégularité leur a causé un grief, à M. [R] car il avait déjà payé les causes d'un précédent commandement, et à Mme [R] car la saisie a été pratiquée sur des fonds indivis sans aucune possibilité pour elle de contrôler les sommes réclamées. Les consorts [F] répliquent que cette irrégularité ne cause aucun grief à M. [R] puisqu'il a été informé du décompte des sommes réclamées par le commandement du 30 novembre 2021, ni à Mme [R] puisque la saisie sur les comptes joints a fait l'objet d'une mainlevée pour la moitié des sommes y figurant. Sur ce, vu l'article R. 211-1, paragraphe 3, du code des procédures civiles d'exécution ensemble les articles 114 et 115 du code de procédure civile ; L'acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. La nullité d'un acte d'huissier de justice ne peut être prononcée pour vice de forme que si celui qui l'invoque établit le grief que lui cause l'irrégularité commise. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. L'acte de saisie-attribution du 9 décembre 2021 ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Cependant, M. [R] ne justifie pas d'un grief causé par cette irrégularité puisque le commandement à fin de saisie vente du 30 novembre 2021, soit six jours avant l'acte de saisie-attribution critiqué, contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, permettant au débiteur de contrôler les sommes qui lui sont réclamées. Mme [R] ne justifie pas non plus d'un grief puisque les effets de la saisie des comptes joints ont été limités à la moitié indivise des valeurs déposées sur ces comptes par une mainlevée partielle intervenue le 23 décembre 2021, la saisie n'étant ainsi plus susceptible de rendre indisponibles des fonds lui appartenant. La mainlevée partielle a donc couvert l'irrégularité résultant pour elle du défaut de décompte des sommes réclamées dans l'acte de saisie-attribution. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de l'acte de saisie-attribution du 9 décembre 2021. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes joints Vu les articles 1353 et 1538, alinéas 1er et 3, du code civil ; Les époux étant mariés sous le régime de la participation aux acquêts, les effets de la saisie des comptes joints par le créancier de son époux doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées sur ce compte, faute de preuve qu'elles sont la propriété de l'époux débiteur (1ère Civ, 20 mai 2009, n° 08-12922). La mainlevée partielle intervenue à l'initiative des créanciers témoigne de leur volonté de renoncer à la saisie-attribution des comptes joints pour la moitié des sommes y figurant, soit pour le compte 67098766540 la somme de 37 030,90 euros et pour le compte 98759824806 la somme de 92 526,25 euros. Il convient donc de constater la mainlevée de la saisie-attribution des comptes joints pour les sommes de 37 030,90 euros sur le compte 67098766540 et de 92 526,25 euros sur le compte 98759824806. 3. Sur les demandes de M. et Mme [R] de dommages-intérêts pour commandement et saisie abusifs Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Pour apprécier l'abus, le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue (2e Civ, 20 octobre 2022, n° 20-22801). S'il engage la mesure d'exécution forcée, le commandement aux fins de saisie-vente, ne constitue pas un acte de saisie pouvant ouvrir droit à réparation pour abus (2e Civ, 13 mai 2015, n° 14-12089). L'acte a au surplus été validé à l'exception d'un montant résiduel d'intérêt. La saisie-attribution qui a été initialement pratiquée sur des fonds n'appartenant pas au débiteur a fait l'objet d'une mainlevée partielle régularisant la saisie. L'abus de saisie n'est pas établi. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes. 4. Sur la demande des consorts [F] de dommages-intérêts pour procédure abusive Selon l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice du droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité du justiciable. Il appartient alors à son adversaire de prouver qu'il a commis une faute, que la faute a entraîné pour lui un préjudice et qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Il résulte des différentes instances entre les parties que dans l'ensemble, M. [R] multiplie les contestations sans fondement. Les consorts [F] ont engagé l'action en paiement de leur part dans les bénéfices sociaux en 2009 et n'ont pu obtenir la fixation de leur créance que par un arrêt du 23 mars 2021. Sur le fondement de ce titre, les créanciers ont délivré le 5 mai 2021 un commandement à fin de saisie-vente qui a été contesté en vain par le débiteur. Les causes du commandement n'ont été réglées que le 15 octobre 2021, soit cinq mois plus tard, laissant encore la dette s'accroître. Dans le cadre de la présente instance, le commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021 et la saisie-attribution du 9 décembre 2021 ont été validés à l'exception de corrections résiduelles. Ces actions ne peuvent trouver leur cause que dans la volonté de M. [R] d'échapper au paiement d'une dette maintenant ancienne de 14 ans. L'abus est caractérisé. Cet abus a causé aux consorts [F] un préjudice lié aux tracas de la procédure que le premier juge a justement évalué à la somme de 3 500 euros. Le jugement est confirmé. 5. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante en cause d'appel, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a validé le montant des intérêts mentionnés dans le commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021, Statuant à nouveau du chef infirmé : Cantonne le commandement à fin de saisie-vente du 30 novembre 2021 à la somme de 60 530,68 euros, soit 288 037,24 euros en principal, 88 174,30 euros en intérêts et 712,80 euros en frais, déduction faite du versement de 316 393,66 euros, Y ajoutant : Constate la mainlevée de la saisie-attribution du 9 décembre 2021 pour les sommes de 37 030,90 euros sur le compte 67098766540 et de 92 526,25 euros sur le compte 98759824806, Condamne [D] [R] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [D] [R] à payer à [O] [E], veuve [F], [V] [F], [S] [F] et [P] [F] la somme de 6 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-2 du code monétaire et financierarticle 1240 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. M.article L. 221-1 du code des procédures civiles darticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
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