Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8c29c3df04f589a3ee
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 409 [X] [U] C/ M.D.P.H. de la SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/04639 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHEW - N° registre 1ère instance : 20/00160 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 30 août 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [C] [U] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 97 ET : INTIMEE La M.D.P.H. de la SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Août 2022 dont l'accusé de réception a été tamponné 24 Août 2022 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 30 août 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par Mme [C] [U] épouse [X] et M. [L] [X], parents de [S] né le 9 mars 2009, d'un recours formé contre une décision de la MDPH de la Somme leur refusant le renouvellement du complément d'allocation de catégorie 2 à l'allocation d'éducation enfant handicapé au titre de la période du 1er août 2020 au 31 septembre 2014, les a déboutés de leur demande de complément d'allocation de 2ème catégorie, les a condamnés aux dépens et a rappelé que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2021 par Mme [C] [U] épouse [X] et M. [L] [X] de cette décision qui leur a été notifiée le 31 août précédent. Vu la désignation de M. [V], médecin consultant, par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de la chambre de la protection sociale de la cour, en date du 15 février 2022. Vu le dépôt du rapport du médecin consultant daté du 21 juillet 2022. Vu les conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [C] [U] épouse [X] et M. [L] [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de leur octroyer le bénéfice du complément d'AEEH de catégorie 2, de condamner la MDPH à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Paineau conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La MDPH de la Somme, régulièrement convoquée à l'audience du 19 janvier 2023 (avis de réception signé le 24 août 2022), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant. SUR CE, LA COUR : Le 23 décembre 2019, Mme et M. [X] ont demandé le renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé avec un complément de catégorie 2 auprès des services de la MDPH de la Somme pour leur enfant [S], né le 19 mars 2009. Si l'AEEH a été accordée pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2024, l'octroi du complément de catégorie 2 a été en revanche refusé aux parents. Après avoir vainement exercé un recours préalable, ils ont, le 20 juillet 2020, saisi le tribunal, qui a, par jugement dont appel, rejeté leur demande. Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Aux termes de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : [...] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. [...]Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Mme [C] [U] épouse [X] et M. [L] [X] font valoir en substance que leur enfant bénéficie du complément de catégorie 2 pour tierce personne depuis 2015, qu'il demeure dépendant d'une AVS, de suivis (psychomoteur, orthophonique et psychologique:psychiatrique) et de la présence de sa mère pour les autres suivis et aussi à la maison dans la gestion de son quotidien, ce que le médecin consultant désigné par le tribunal, non spécialisé, a ignoré, qu'en outre, au regard de la pathologie de leur enfant, ils ont été contraints de l'inscrire dans un établissement privé dans lequel les élèves demeurent dans une classe et les enseignants changent de salle, que le coût de l'année scolaire 2020-2021 s'est élevé à 852,40 euros, que leurs revenus sont faibles car seul M. [X] peut travailler, en sorte que le handicap de [S] nécessite des dépenses particulièrement coûteuses ou le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. M. [V], médecin consultant, conclut comme suit : « [S] est atteint d'un trouble envahissant du développement de type autistique de forme modérée. Il s'agit d'une pathologie nécessitant des soins médico psychologiques réguliers et une scolarisation possible en milieu ordinaire avec AVS. Les évaluations ont montré une évolution temporelle des besoins : -avec la nécessité de bénéficier d'aménagement au plan scolaire avec notamment la présence d'une assistante de vie scolaire à ses côtés puis une progression des acquisitions scolaires dans l'établissement où il se trouve actuellement ; -avec la nécessité de suivis psychomoteurs, orthophoniques, psychologiques qui restent très réguliers ; -une dépendance de sa mère sur le plan de l'autonomie qui a progressivement été bien moindre entre 2016 et 2021, lui permettant de fréquenter un accueil de loisir, de faire du karaté et même de pouvoir rester seul à domicile. Le docteur [O] médecin consultant en date du 24/03/2021 n'a pas retenu d'éléments majeurs de nature à argumenter l'attribution de complément à l'AEEH. L'autonomie est en effet quasi complète malgré une certaine lenteur et une certaine appréhension, comme l'atteste le formulaire de demande parental à la MDPH du 09/01/2020 dans lequel il n'est exprimé aucun besoin dans la vie quotidienne (les items correspondant sont vierges). L'autonomie ne nécessite donc pas une réduction du temps des activités parentales de l'ordre d'au moins 20% ni la nécessité d'avoir recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine. L'aide à l'autonomie est en effet très modérée, elle ne peut pas être qualifiée de constante et les devoirs scolaires sont majoritairement réalisés dans son établissement. En outre, les dépenses liées à la scolarisation au sein de l'établissement [5] à [Localité 4] ne peuvent constituer des frais supplémentaires liés aux handicaps de l'enfant. S'il en titre un bénéfice évident pour son bien être notamment pour l'absence de changement de classe pour les heures d'enseignement, ce seul motif ne permet pas de justifier de frais supplémentaires liés aux handicaps de l'enfant. Une telle mesure pourrait exister dans un établissement public. Au total, à la date du 16/01/2020, l'état de santé de [S] [X] ne pouvait justifier l'octroi d'un complément à l'AEEH pour recours à une tierce personne ou pour réduction d'activité professionnelle parentale d'au moins 20%. » Les premiers juges ont par une juste appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu d'une part qu'il n'était pas rapporté la preuve que le handicap de [S] a contraint ses parents à réduire leur activité professionnelle d'au moins 20% ou à recourir à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et d'autre part que les frais de scolarité générés par l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire privé n'ont pas la nature de frais supplémentaires liés au handicap et en ont déduit que les conditions de l'octroi d'un complément de catégorie 2 de l'AEEH n'étaient pas réunies. Les éléments versés au débat, notamment médicaux, ne les établissent pas davantage. Il ressort au demeurant du propre recours des époux [X] devant le CDAPH contre la décision de la MDPH de ne plus leur accorder le complément de catégorie 2, comme auparavant, que celui-ci était utilisé pour financer les activités annexes (accueil de loisirs, activités sportives, études surveillées...), ce qui ne répond pas non plus à la définition du 2° de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précité. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [C] [U] épouse [X] et M. [L] [X], qui succombent totalement, seront condamnés à supporter les dépens d'appel et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [C] [U] épouse [X] et M. [L] [X] aux dépens d'appel ; Les déboute de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364c8c29c3df04f589a3ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel