Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8929c3df04f589a3d4
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 398 CPAM DES FLANDRES C/ EPIC OPAC DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 20/00746 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUSM - N° registre 1ère instance : 18/01820 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [Z] [N] dûment mandatée ET : INTIMEE L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT du NORD - OPH (EPIC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [J] [V]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 28 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de l'Office public de l'habitat (OPH) du Nord à l'encontre de la décision de la CPAM des Flandres fixant le taux d'incapacité permanente de M. [J] [V] à 16% à la date du 23 mars 2018, suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2011, a déclaré recevable le recours de l'OPH, fixé le taux d'IPP opposable à l'office public à 5 % pour une atteinte limitée de l'articulation carpo métacarpienne du côté dominant et mis à la charge de la CPAM les frais et dépens. Vu l'appel interjeté le 18 février 2020 par la CPAM des Flandres de cette décision notifiée le 23 janvier précédent. Vu la désignation de Mme [Y], médecin consultant, par ordonnance du 7 juillet 2021. Vu l'avis du médecin consultant daté du 15 mai 2022. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que le taux a été correctement évalué par elle à 16%. Vu la lettre datée du 17 août 2022, soutenue oralement à l'audience, par laquelle l'OPH du Nord demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement s'en remet à l'avis du médecin consultant désigné par la cour préconisant un taux de 9 %. SUR CE, LA COUR : M. [J] [V], salarié de l'OPH du Nord, a été reconnu atteint d'une maladie (syndrome canal carpien droit), déclarée le 18 janvier 2011 qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM des Flandres, ainsi que deux rechutes survenues les 9 janvier 2011 et 19 août 2014. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Flandres à la date du 23 mars 2018. Par décision notifiée le 3 juillet 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 16 % pour des séquelles de «persistance de fourmillements de la main droite, douleurs au talon de la main et du poignet droits, baisse de force de préhension, des pinces du porte de charge avec fatigabilités et légère raideur du poignet droit pour un assuré, âgé de 41 ans, droitier, dans les suites d'un syndrome du canal carpien et droit multi opéré avec état interférent ». L'OPH du Nord a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 5 %, se basant sur les conclusions concordantes du médecin conseil de l'employeur, et du médecin consultant désigné lors de l'audience. Mme [Y], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit : « A la consolidation, le médecin conseil retient une légère raideur du poignet droit dominant avec fourmillements persistants en corrélation avec les données électromyographies et perte de force musculaire. Compte tenu du barème en vigueur (chapitre 1.1.2 ou 4.2.5 névrite périphérique), le taux de 16% était largement surestimé. En effet, si on tient compte des éléments de l'examen du médecin conseil (qui on le rappelle sont heureusement indiqués par le docteur [O] car la CPAM n'a pas fait parvenir le rapport d'évaluation), il y a une perte de force musculaire mais toutes les amplitudes articulaires des doigts sont possibles, il n'y a pas d'amyotrophie signant une bonne fonctionnalité du membre dominant et il n'y a pas de blocage du poignet ce qui permet de s'écarter du barème et de propose un taux de 9% compte tenu de la persistance d'éléments électromyographiques à la consolidation. Le taux de 5% étant lui sous-estimé au regard des séquelles à la consolidation. Tout ceci en prenant compte d'un état antérieur connu de la maladie de Dupuytren qui peut être en rapport avec la perte de force musculaire, la fatigabilité mais n'entraîne pas de limitation des amplitudes articulaires du poignet. Les séquelles justifient donc d'un taux d'IPP de 9%, englobant les douleurs séquellaires au 23 mars 2018. » L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. LA CPAM se réfère à l'avis de son médecin conseil, M. [D], pour soutenir sa demande de fixation à 16 % en faisant valoir notamment qu'il n'y a aucune interférence de la maladie de Dupuytren avec les séquelles de l'intervention du nerf médian. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [J] [V] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 9 %. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de retenir le taux d'IPP opposable à l'OPH du Nord de 9%. Le jugement déféré sera en revanche confirmé pour ce qui a trait à la charge des dépens. Il y a lieu enfin de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. La CPAM, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition Confirme le jugement entrepris en sa disposition relative aux dépens ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que les séquelles de la maladie professionnelle de M. [J] [V] déclarée le 18 janvier 2011 justifient à l'égard de l'OPH du Nord l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 9 % à la date du 23 mars 2018 ; Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la CPAM des Flandres aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364c8929c3df04f589a3d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel