Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c6d29c3df04f589a36f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N° 2023/ 133 Rôle N° RG 19/15365 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE662 [P] [F]-[M] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe PELLOUX Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03598. APPELANT Monsieur [P] [F]-[M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe PELLOUX, avocat au barreau de NICE INTIME DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 29 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Nice a prononcé l'adoption simple de M.[P] [F]-[M] par Mme [E] [J] [M], sa tante. Par acte du 16 mai 2012, enregistré le 6 mars 2013 au SIP de [Localité 4] Est, Pôle Enregistrement, cette dernière lui a donné la nue-propriété du quart de la propriété sise [Adresse 2], pour une valeur déclarée de 165.000 €. Pour la liquidation des droits de donation, il a été pratiqué sur cette part, l'abattement de 159.325 € applicable aux donations des parents à leurs enfants, en application de l'article 779-I du code général des impôts ; l'assiette taxable a ensuite été soumise au barème de l'article 777 du même code, prévu pour les donations en ligne directe et donné lieu à la perception de droits de donation d'un montant de 284 €. Par courrier daté du 3 juin 2015, le Centre des Finances Publiques - Fiscalité patrimoniale de [Localité 4] Paillon, a demandé à M.[P] [F]-[M] de justifier du bien-fondé de l'application du régime fiscal réservé aux donations des parents à leurs enfants. Ce service lui a adressé le 14 septembre 2015, reçu le 10 octobre 2015, une proposition de rectification refusant le bénéfice de l'abattement de 159.325 €, réservé aux donations consenties par les parents à leurs enfants, et lui a subséquemment notifié des rappels de droits de donation d'un montant global de 95.725 € , dont 9.641 € d'intérêts de retard. Le contribuable a présenté des observations par courrier du 7 décernbre 2015 qui ont été rejetées par l'administration fiscale par letre du 11 janvier 2016. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 25 mars 2016, pour ce montant. M.[P] [F]-[M] a formé le 21 juin 2016, une réclamation contentieuse, à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu dans le délai de 6 mois qui lui était imparti. Vu l'assignation du 13 avril 2017, par laquelle M.[P] [F]-[M] a fait citer la Direction départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice. Vu le jugement rendu le 19 septembre 2019, par cette juridiction, ayant débouté M.[P] [F]-[M] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel du 5 octobre 2019, par M.[P] [F]-[M]. Vu les conclusions transmises le 27 juillet 2021, par l'appelant. M.[P] [F]-[M] soutient qu'à défaut de notification des actes de procédure à l'intégralité des débiteurs solidaires, y compris la donatrice, la procédure d'imposition est irrégulière. Il fait valoir que la notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant et qu'il s'en suit qu'il n'est pas nécessaire que l'adoptant ait assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté simple. L'appelant invoque le 3° bis de l'article 786 du code général des impôts, ajouté par la loi du 14 mars 2016 qui étend la dérogation du 2ème alinéa de l'article 786 du CGI aux adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale, Il se prévaut des règles de preuve définies par la doctrine administrative et précise qu'il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il ressort de celui-ci de façon suffisamment précise que les conditions prévues au 3° de l'article 786 du CGI sont remplies. Il affirme apporter des éléments de preuve suffisants pour bénéficier de l'abattement. Vu les conclusions transmises le 24 octobre 2022, par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône. Elle expose que si 1a jurisprudence énonce le principe selon lequel l'administration est tenue de notifier à tout débiteur solidaire les actes de la procédure de contrôle, ainsi que les titres exécutoires et les actes de poursuite, à contrario, il n'existe pas de jurisprudence qui impose à l'administration d'adresser une copie du rejet contentieux aux débiteurs solidaires. Elle ajoute que la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable, ainsi que l'avis de mise en recouvrement ont bien été notifiés à la donatrice par courriers recommandés, alors que le contribuable n'a pas demandé la saisine de la commission de conciliation, non compétente en la matière et qu'il n'a pas été répondu à son recours contentieux. Elle précise que le principe de solidarité ne s'applique pas au notaire, Me [L], qui n'est pas concerné par le principe d'unité et d'indivisibilité de la dette. La Direction Générale des Finances Publiques souligne que la preuve des conditions prévues par l'article 786 du code général des impôts doit être rapportée par des moyens admis par la doctrine administrative, sans qu'aucun témoignage ne puisse être retenu, sauf pour corroborer d'autres éléments et que si les pièces produites démontrent l'existence de liens affectifs indéniables entre le requérant et sa mère adoptive, il n'est pas démontré qu'elle l'a entretenu et lui a donné des secours et des soins non interrornpus pendant la durée de dix ans. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2023. SUR CE Sur la régularité de la procédure: Il résulte de la solidarité prévue pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit par l'article 1705 du code général des impôts que si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant. Cette règle s'applique à l'ensemble des actes de la procédure de contrôle qui doivent être notifiés à tout les redevables solidaires de la dette fiscale. En revanche aucun texte, n'impose à l'administration d'adresser une copie du rejet de contentieux à chacun des débiteurs solidaire qui peut saisir le juge de l'impôt, sans qu'une fin de non recevoir pour défaut de réclamation préalable puisse lui être opposée. En l'espèce, M.[P] [F]-[M] produit lui-même la proposition de rectification qui lui a été adressée le 14 septembre 2015 et ne conteste pas la réception des autres actes de la procédure auxquels il se réfère dans ses écritures. La direction générale des finances publiques verse aux débats : - L'exemplaire de la proposition de rectification adressée le même jour à Mme [E] [F]-[M], avec la copie de l'avis de réception, daté du 10 octobre 2012, portant la signature de l'intéressée, telle qu'elle figure sur l'acte de donation, ainsi que le cachet de la poste attestant le renvoi à l'expéditeur le 12 octobre 2015. - La notification à Mme [E] [F]-[M] de la réponse aux observations formulées, le 7 décembre 2015, par M.[P] [F]-[M], portant maintien de la rectification, adressée par lettre recommandée avec avis de réception daté du 11 janvier 2016, remise le 15 janvier 2016. - La notification de l'avis de recouvrement adressé le 31 mars 2016 à Mme [E] [F]-[M], et son avis de réception du 6 avril 2016, portant la signature de l'intéressée. Dès lors qu'il n'a pas été répondu par l'administration à la réclamation contentieuse formée le 21 juin 2016 par M.[P] [F]-[M], il apparaît que l'ensemble des actes de la procédure de contrôle ont été notifiés à Mme [E] [F]-[M], donataire du bien immobilier, faisant l'objet des droits d'enregistrement litigieux. Il convient de rappeler que la responsabilité personnelle du notaire pour le paiement des droits d'enregistrement n'est que subsidiaire. Par ailleurs, le bulletin officiel des finances publiques impôts précise que : « l'obligation de faire l'avance des droits cesse pour le notaire aussitôt que la formalité est effectuée. Dès lors, quand le comptable de la DGFIP procède à une perception insuffisante, il ne peut plus s'adresser qu'aux parties pour le recouvrement des droits supplémentaires exigibles. ». Il n'est donc pas considéré comme personnellement redevable des droits d'enregistrement en pareil cas. Dans ces conditions il ne peut être exigé, en l'espèce, que les actes de la procédure de contrôle aient été notifiés au notaire ayant établi l'acte de donation. Il convient de constater que dans ses écritures d'appel M.[P] [F]-[M] n'a pas repris le moyen tiré de l'absence de convocation devant la commission départementale de conciliation traitant des seuls des différends relatifs aux insuffisances de prix et d'évaluation servant de base à la perception des droits d'enregistrement et de l'ISF qui n' a pas été saisie, dans le cadre de la procédure de contrôle objet du présent litige. La procédure de rectification doit donc être déclarée régulière. Sur le bien fondé de la rectification Dans sa rédaction applicable à la date de la donation, l'article 786 du du code général des impôts édictait : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions ['] faites en faveur ['] d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ». L'adopté qui demande le bénéfice de ces dispositions doit apporter la preuve qu'il a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus pendant ce délai. Selon le bulletin officiel des finances publiques 'impôts', la preuve que l'adopté a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi, doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d'attestation ou de certificat de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve. L'appréciation de la valeur probante des documents produits constitue une question de fait qui doit être examinée de manière libérale par le service. Ainsi, il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il ressort de celui-ci de façon suffisamment précise que les conditions prévues au 3° de l'article 786 du code général des impôts sont remplies. En l'espèce, si la requête à fin d'adoption simple déposée devant le juge des affaires familiales, le 28 juin 2010, souligne les liens affectifs très forts et profonds qui ont toujours existé entre Mme [E] [F]-[M] et M.[P] [F]-[M] et précise que ce dernier habite depuis le décès de sa mère en 2002, un appartement situé dans la maison dont elle est propriétaire, le jugement d'adoption qui vise cette requête n'en reprend les termes. Si l'application des abattements et du tarif en ligne directe n'est pas subordonnée à une prise en charge exclusive de l'adopté simple, elle doit être établie comme continue et principale par l'adoptant. Il ressort de la requête que le père,de l'intéressé, décédé en 2011 était encore vivant au moment de l'adoption, à laquelle il a donné son consentement. L'attestation établie par le médecin psychiatre fait état de deux hospitalisations à la clinique [5] du 15 octobre 1992 au 24 novembre 1992 et du 21 juillet 1993 au 10 septembre 1993 n'exclut pas toute participation du père à l'éducation de son enfant. Le fait que l'intéressé ait été examiné par un médecin pédiatre dont le cabinet est situé à proximité du domicile de l'adoptante, les 2 janvier 1986 et 18 mars 1986, ne démontre pas qu'il était accompagné par cette dernière. Si la copie partielle de carnets de correspondance scolaire, porte ponctuellement la signature de Mme [E] [F]-[M], il n'est pas prouvé qu'elle exerçait à titre principal le contrôle de la scolarité son neveu. Les attestations établies par Mme [I], Mme [V] et Mme [D] mentionnent que Mme [E] [F]-[M] a toujours été très proche de M.[P] [F]-[M] depuis son enfance ; que ces liens se sont renforcés au décès de sa mère et qu'ils habitent dans la même maison. Il n'est pas contesté sur ce point que les intéressés résident dans deux appartements distincts d'une même maison. Dans son attestation du 21 juin 2010, Mme [W] ajoute que Mme [E] [F]-[M] passait en effet beaucoup de temps avec M.[P] [F]-[M] , s'en occupait, le gardait, le considérant vraiment comme son fils. Si l'ensemble de ces éléments révèlent l'existence de liens affectifs forts et profonds entre M.[P] [F]-[M] et Mme [E] [F]-[M] et que cette dernière s'est occupée de lui, notamment en ce qui concerne sa scolarité en fin de journée et en fin de semaine, de manière régulière, alors qu'il était enfant et adolescent, il ne permettent cependant pas d'établir la réalité d'une prise en charge continue et principale de l'intéressé par des secours et des soins ininterrompus. La rectification apparaît donc bien fondée, dès lors que le contribuable ne justifie pas pouvoir bénéficier de l'exception prévue par l'article 786 3° du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable. La contestation de l'avis de recouvrement émis le 25 mars 2016 est, en conséquence, rejetée. Le jugement est confirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[P] [F]-[M] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M.[P] [F]-[M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 786 du code général des imparticle 786 du CGI sont remplies. Il affirme aarticle 786 du CGI aux adoptés majeurs quiarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1705 du code général des imp
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- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 avril 2023
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- Relations avec les personnes publiques
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64364c6d29c3df04f589a36f
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