Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a627191204f57b64d8
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01264 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKYG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2023 Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Orne en date du 03 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [V], né le 10 Décembre 1981 à BENIN CITY (NIGERIA); Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Orne en date du 04 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [T] [V] ayant pris effet le 04 avril 2023 à 09 heures 41 ; Vu la requête de M. [T] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête de M. le Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 avril 2023 à 09 heures 41 jusqu'au 05 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 avril 2023 à 14 heures 57 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - à M. le Préfet de l'Orne, - à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [O] [E] interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [V]; Vu l'avis au ministère public ; Vu le mémoire en défence du préfet de l'Orne ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [O] [E], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence de M. le Préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [T] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la notification de l'arrêté portant placement en rétention M. [V] soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétariat ait bien eu lieu par voie téléphonique puisqu'il n'est pas fait mention de l'usage des moyens de télécommunication pour la notification en langue anglaise sur l'acte de notification et qu'aucune réquisition d'interprète n'est jointe au dossier permettant de confirmer le recours à un interprète pour notifier ladite mesure. Aux termes de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'éranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Le placement en rétention d'un étranger mettant en cause sa liberté individuelle, il importe de l'informer aussi rapidement que possible des droits qu'il peut exercer ; les dispositions prévoyant que cette notification est faite dans les meilleurs délais prescrivent une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives doivent s'effectuer dans les plus brefs délais possibles. En l'espèce le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L141-3 du même code rappelant que lorsqu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire au moyen d'un formulaire écrit, soit par l'intermédiaire d'un interprète et que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Le premier juge a considéré que M. [V] s'était vu notifier son placement en rétention administrative en langue anglaise par voie téléphonique. Or il ne ressort pas du dossier qu'une réquisition à un interprète en langue anglaise soit intervenue alors que la notification de la décision comporte une mention selon laquelle la notification serait intervenue par le truchement de Mme [Z] interprète, sans que l'imprimé en langue française ne soit signé par ledit interprète. Il ne ressort pas non plus du dossier que des diligences soient intervenues en vue de recourir à un interprète par quelque moyen que ce soit, ni même qu'aucun interprète n'ait été indisponible et que le recours à un interprète par voie de télécommunication ait été nécessaire. Rien ne permet donc d'établir que la notification de la décision de placement a bien été donnée à M. [V] dans les plus brefs délais , par le truchement d'un interprète et dans une langue qu'il comprenait, l'imprimé étant écrit en langue française, langue non comprise par l'intéressé. La notification faite au centre de rétention, ne permet pas de suppléer la carence d'une notification qui doit intervenir dans les plus brefs délais. La procédure est donc irrégulière de sorte qu'il convient de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention et d'infirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant rejeté la demande au titre des frais irrépétibles, Statuant de nouveau, Rejette la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [V], Rappelle à M. [T] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 08 Avril 2023 à 12H16 LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L744-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a627191204f57b64d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel