Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a527191204f57b64d2
- Date
- 9 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 21/92 N° N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier, Statuant sur l'appel formé le 07 Avril 2023 à 14 heures 30 par : M. [M] [R] [V] né le 19 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Avril 2023 à 16h17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 avril 2013 à 10h15 ; En l'absence de représentant du préfet de PREFECTURE CALVADOS, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 07 avril 2023) En présence de [M] [R] [V], assisté de Maitre Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 avril 2023 à 11h30, avons statué comme suit : Par mémoire régulièrement communiqué le conseil de M. [M] [R] [V] sollicite l'infirmation de la décision du premier juge la fin de la rétention et le paiement par l'État de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Florian DOUARD. Il fait valoir deux moyens': -l'irrégularité de la garde-à-vue, non fondée sur la commission d'une infraction -la tardiveté de l'avis au procureur de la République du transfert vers le centre de rétention administrative. A l'audience il produit des justificatifs d'hebergement de la mère de sa fille ( attestation, un extrait d'acte de naissance et facture bouygues télécom) Par réquisitoire régulièrement communiqué, le procureur général requiert la confirmation de la décision. Le préfet du Calvados conclut au rejet. Les avis et mémoires ont été régulièrement communiqués aux parties. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et les délais est recevable. 1) Concernant les moyens tirés de l'irrégularité de la garde-à-vue. La chronologie de la procédure est la suivante': -Le 7 mars 2023 à 10h15 M. [M] [R] [V] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative -le 9 mars 2023 la dite mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour une durée de 28 jours jusqu'au 6 avril 2023 -le 10 mars 2023 la décision du premier juge est confirmée par décision de la Cour d'appel de Rouen -le 30 mars 2023, l'intéressé s'évade du centre de rétention administrative -le 31 mars 2023, l'intéressé est placé en garde-à-vue, mesure levée le jour même à 18h50. Il apparaît que depuis le 7 mars 2023 le titre de rétention de M. [M] [R] [V] n'a été ni suspendu , ni interrompu ni remis en cause sur le plan juridique, de sorte que ce dernier est régulièrement retenu depuis le 7 mars 2023. C'est donc à bon droit que le premier juge indique que les éventuelles irrégularités de la garde-à-vue du 31 mars 2023 échappent à son contrôle dès lors que cette mesure n'a pas précédé immédiatement un nouveau placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté. 2) Concernant la tardiveté de l'avis du procureur de la République du transfert vers le centre de rétention administrative Article L744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents. Précisément, les procureurs de la République de Rouen et de Rennes ont été informés le 1er avril 2023 par courriel à 11h33 à l'issue de la mainlevée de la garde-à-vue du 31 mars 2023 à 18H50. Les diligences prévues par la Loi ont été accomplies et il ne résulte pas du texte susvisé la détermination d'un délai pour l'accomplissement de cette exigence comme c'est le cas lors du placement en rétention qui doit être immédiat. Au surplus au regard des horaires sus rapportés , le délai d'information doit être qualifié de raisonnable. Le moyen sera rejeté. 3) Sur les diligences du préfet L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et ne soit maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. En l'espèce le Préfet justifie avoir sollicité les autorités algériennes pour délivrance d'un laissez passer au nom de l'intéressé puis les avoir relancées et enfin une demande de vol a été réalisée le 4 avril 2023. Le Préfet a donc fait diligences au sens du texte précité. 4) Sur les garanties de représentation S'agissant des garanties de représentation , il produit à l'audience des pièces nouvelles concernant sa paternité (père de [H] [R] [V] née le 23 aout 2021) et son hébergement par [E] [S] (mère de l'enfant); qui n'ont pas été soumises au principe du contradictoire. Au surplus ces pièces ,qui n'ont pas été produites au premier juge, permettent de relever que l'attestante qui serait la mère de sa fille déclare trois adresses différentes ( cf carte d'identité, acte de naissance et facture Bouygues de février 2023). Ensuite, la procédure établie par les services de police pour les faits d'évasion du centre de retention, fait ressortir que l'interessé venait de sortir de prison et n'avait jamais indiqué cette situation familiale ni cette adresse, précisant au contraire qu'il était sans domicile fixe alors que l'attestation date du 21 mars 2023 soit avant les faits d'évasion du 30 mars 2023, qu'il ne démontre donc pas l'actualité de sa relation avec l'enfant de sa mère. Ensuite le fait d'invoquer la paternité de son enfant revient à critiquer en réalité non pas la mesure de rétention administrative mais la mesure d'éloignement, c'est à dire l'obligation de quitter le territoire qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais administratif. En conséquence, ces pièces seront écartées. La procédure fait ressortir enfin l'insuffisance des garanties de représentation, en témoignent l'évasion du 30 mars 2023 mais aussi sa condamnation pour refus de se soumettre au prélèvement d'empreinte génétique sur personne soupçonné d'infraction. Enfin, il ne justifie pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision l'ordonnance du 6 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES. La demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES. Rejette la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public Fait à Rennes, le 09 avril 2023 à 11h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [R] [V], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a527191204f57b64d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel