Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a327191204f57b64b6
- Date
- 9 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Q N° de Minute : 597 Ordonnance du dimanche 09 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [M] né le 28 Septembre 1979 à [Localité 3] - GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [Z] interprète assermenté en langue georgienne, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet ADES, barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 avril 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [S] [M] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas de Calais le 6 avril 2023 à 13h50. pour l'exécution d'un éloignement vers la Géorgie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivré le 6 avril 2023 ; ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 8 avril 2023 à 10h26,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative). ' Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2023 à 15h44 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions d'interpellation Le moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. De sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [S] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [S] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Guillaume DELETANG, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [Z] Le greffier N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Q REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 597 DU 09 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [M] le dimanche 09 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Alexandrine MATONDO le dimanche 09 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 09 avril 2023 N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Q
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a327191204f57b64b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel