Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a227191204f57b64a8
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26C N° de Minute : 591 Ordonnance du samedi 08 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [R] né le 04 Avril 1994 à [Localité 1] - EGYPTE de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant représenté par Me Samia KHITER, avocate au barreau de LILLE, avocate choisie INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 08 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal établi le 8 avril 2023 à 12 h 50 et transmis par le centre de rétention de [Localité 2] indiquant que M. [T] [R] 'refuse de se présenter à l'audience à 13 h 30". Vu la plaidoirie de Maître Samia KHITER venant au soutien des intérêts de M. [T] [R] ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [R], de nationalité egyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 4] le 3 avril 2023 à 19 heures pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2023 à 14h11 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 7 avril 2023 à 11h53 sollicitant la réformation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] soutient les moyens nouveaux suivants : Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de de compétence du signataire et absence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. A l'audience, le conseil de M. [R] développe un nouveau moyen, sollicitant son assignation à résidence judiciaire. Est soulevée d'office à l'audience l'irrecevabilité du moyen nouveau développé à l'audience, sans avoir été contradictoirement dénoncé au Préfet du [Localité 4], absent à l'audience. Le conseil de M. [R] indique que la procédure est orale. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [M] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2) Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire La demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Si devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers, il résulte toutefois de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet à l'audience, seuls les motifs énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'ensuit que, en l'absence de comparution du préfet, les moyens nouveaux soutenus à l'audience sont irrecevables. En conséquence, le moyen de la possibilité de placement sous assignation à résidence judiciaire est irrecevable, étant précisé de façon superfétatoire que M. [R] ne disposant pas de son passeport, qu'il indique être à [Localité 5] dans sa famille et dont il produit simplement une photographie, il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire, la remise de l'original du passeport devant être préalable à la décision. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE irrecevable le moyen tiré de la possibilité d'assignation à résidence judiciaire; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Clotilde VANHOVE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète Le greffier N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26C REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 591 DU 08 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [R] le samedi 08 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Samia KHITER le samedi 08 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 08 avril 2023 N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26C
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile qui consaarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a227191204f57b64a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel