Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431070e28558704f52e6cba
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 25 100 634 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 AVRIL 2023 N° RG 22/02587 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VECK AFFAIRE : [P] [T] épouse [K] C/ Etablissement [8] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-206 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [T] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Halal EL JAAOUANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE - non comparante **************** Etablissement [8] Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] S.A.S. [11] M.[I] [V] [Adresse 2] [Localité 5] S.A. [10] ([10]) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 février 2020, Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 février 2020. Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a fixé la créance de la SA [10] ([10]) à la somme de 251 006,34 euros incluant les intérêts au taux légal du 23 octobre 2018 au 18 septembre 2020. La commission a notifié à Mme [K], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 4 janvier 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 932 euros, la troisième mensualité étant augmentée du montant d'une épargne à hauteur de 41 000 euros. Statuant sur le recours de Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 3 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 575 euros, - dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 février 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 février 2022. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 octobre 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [K] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le recours recevable et ordonné l'effacement partiel de la créance de la SA [10], - l'infirmer pour le surplus, - fixer la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] à la somme de 123,62 euros, - fixer la créance de la SA [10] à la somme de 132 940,34 euros, - ordonner l'effacement de cette créance restant due à hauteur de 25 470,17 euros, subsidiairement, 'prononcer la suspension d'exigibilité de cette somme pendant deux ans ainsi qu'un rééchelonnement de cette dette sur 84 mois à hauteur de 303,22 euros', - condamner la commission de surendettement des particuliers des Yvelines à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que sa demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée, Mme [K] a fait le choix de ne pas engager de frais supplémentaires avec une procédure aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, que cette dernière est salariée, divorcée et a deux enfants à charge, que son fils mineur est scolarisé, qu'elle aide sa fille financièrement laquelle ne peut entièrement subvenir à ses besoins, que Mme [K] s'est également engagée en qualité de caution en janvier 2022 pour le logement occupé par sa fille et a déboursé à ce titre la somme de 405 euros, qu'au titre de l'année 2021, ses revenus ont été de 44 512 euros, que le premier juge n'a pas pris en considération le montant réel des frais de transport, d'assurance automobile et habitation, d'eau ni les échéances de son crédit immobilier, que le prêt consenti par la [9] et garanti par la SA [10] a été souscrit solidairement avec M. [K], que la commission a pourtant arrêté la créance à un montant différent pour M. [K], qu'en outre, la commission a imposé des mesures différentes pour chacun des époux et n'a pas contraint M. [K] à liquider son épargne, que cette épargne provient de la vente d'un bien en Espagne dont elle était propriétaire avec son ex-conjoint, que le prix de vente de 82 000 euros a été partagé par moitié. La SA [10] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de : - in limine litis, constater l'inexécution par Mme [K] des mesures imposées par le jugement dont appel et la caducité desdites mesures, - en conséquence, déclarer l'appel sans objet, - subsidiairement et sur le fond, débouter Mme [K] de toutes ses demandes, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de 575 euros, - à titre principal, déchoir Mme [K] du bénéfice de la procédure de surendettement, - à titre subsidiaire, subordonner les mesures à la liquidation de l'épargne d'un montant de 41 000 euros, fixer la capacité mensuelle de remboursement à 932 euros, et arrêter l'effacement partiel à hauteur de 132 940,34 euros, - en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que le jugement dont appel prévoit que toute échéance impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception entraînera la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement, que par lettre recommandée ave demande d'avis de réception du 27 septembre 2022, la SA [10] a mis Mme [K] en demeure d'avoir à régler la somme de 46 536,30 euros au titre des échéances impayées du 30 mars au 30 septembre 2022 à peine de caducité de plein droit du plan de surendettement, que Mme [K] n'a pas réglé les échéances dues, que dans ces conditions, la SA [10] est fondée à reprendre les poursuites individuelles et à solliciter de la cour qu'elle constate la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement et, partant, la disparition de l'objet de l'appel, que sur le fond, en application des dispositions des articles L. 711-1 et L. 761-1 du code de la consommation, Mme [K] doit être déchue du bénéfice de la procédure, qu'en effet, elle n'a pas mis à exécution les obligations mises à sa charge par le premier jugement, que de surcroît, elle a dissimulé à la commission être titulaire d'une épargne salariale de 9 000 euros, information donnée dans sa déclaration d'appel du 20 février 2022, qu'enfin, elle indique s'être engagée en qualité de caution solidaire à garantir le paiement de loyers qui seraient dus par sa fille pour un montant maximum de 48 960 euros à compter de janvier 2022 et jusqu'en janvier 2028, qu'en cette qualité, elle a déjà dû verser au bailleur la somme de 405 euros, que cet engagement conclu sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge constitue une aggravation de l'endettement, qu'à tout le moins, il convient de retenir qu'au regard de ses revenus et de ses charges tels qu'évalués par la commission, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] est de 932 euros, que la preuve n'est pas rapportée de ce que sa fille de 21 ans serait à sa charge, qu'à l'inverse, Mme [P] [K] partageant le logement de sa mère, il y a lieu de tenir compte d'une participation aux charges, que le montant des charges n'est pas justifié, que suivant jugement du 12 mai 2020, M. et Mme [K] ont été condamnés solidairement à payer à la SA [10] la somme de 246 043,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, que cette solidarité lui permet de demander à l'un quelconque de ses débiteurs paiement de l'intégralité de sa créance. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande visant à voir déclarer les mesures imposées caduques et l'appel sans objet Le jugement dont appel prévoit que toute échéance impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception entraînera la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement. Par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par Mme [K] le 28 septembre 2022, la SA [10] a mis cette dernière en demeure d'avoir à régler la somme de 46 536,30 euros au titre des échéances impayées du 30 mars au 30 septembre 2022 à peine de caducité de plein droit du plan de surendettement. Toutefois, la cour étant saisie de l'appel du jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, la demande de la SA [10] tendant voir déclarer l'appel sans objet au motif de la caducité du plan est inopérante dès lors qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Sur la déchéance de Mme [K] La SA [10] conclut à la déchéance de Mme [K] sur le fondement tout à la fois des dispositions des articles L.711-1 et L. 761-1 du code de la consommation ce qui procède d'une confusion. En effet, aux termes de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Les faits seront donc examinés à l'aune des dispositions de l'article L. 761-1 précité. En outre, ces faits ayant été révélés postérieurement au jugement dont appel, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Tout acte du débiteur aggravant son endettement ne constitue pas un motif de déchéance, particulièrement s'il ne s'accompagne pas de la souscription d'un emprunt. Ainsi, le seul fait pour la débitrice de souscrire un engagement de caution pour garantir le paiement de ses loyers par sa fille, nouvellement locataire, ne saurait suffire à lui faire encourir la déchéance. En revanche, il ressort de la déclaration d'appel reçue à la cour le 22 février 2022 que Mme [K] dispose d'une épargne salariale d'un montant de 9 000 euros, épargne dont ni la commission ni le premier juge n'avaient eu connaissance, la débitrice indiquant qu'elle souhaitait initialement la conserver pour 'l'avenir de ses deux enfants'. Mme [K] ne s'explique pas sur cette épargne dans le cadre de ses conclusions devant la cour. Elle ne peut valablement ignorer qu'elle avait la charge de déclarer en toute sincérité et transparence la consistance de son patrimoine afin que la commission et le juge puissent prendre les mesures nécessaires quant à sa situation de surendettement. En conséquence de cette dissimulation et de ce manque de loyauté pendant le cours de la procédure de surendettement, Mme [K] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement : elle doit en être déchue par infirmation du jugement dont appel. Partant, il devient sans objet d'examiner ses demandes relatives à la fixation de la créance de la SA [10], sa capacité de remboursement et les mesures de désendettement qui en découlent. Mme [K] sera condamnée aux dépens et devra régler à la SA [10] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Dit que l'appel interjeté par Mme [P] [T] épouse [K] conserve son objet, Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, Statuant à nouveau, Déchoit Mme [P] [T] épouse [K] du bénéfice de la procédure de surendettement, Condamne Mme [P] [T] épouse [K] à régler les dépens et payer à la SA [10] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article L.761-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6431070e28558704f52e6cba
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