Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fd28558704f52e6cac
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Avril 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/43 N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5V Décision déférée du 24 Mars 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/502 APPELANT Madame [S] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante Assistée par Me Aurore CHHE, avocat au barreau de TOULOUSE avec le concours de Madame [K] [V], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, INTIME CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant TIERS CONVOQUÉ Madame [B] [Z] [L] régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 04/04/2023, qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 16 mars 2023, Mme [S] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [6] puis transférée au centre hospitalier Marchant. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. L'avocat de Mme [S] [U] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023 à 12h08 en faisant valoir l'illisibilité de la pièce d'identité du tiers, l'rrégularité des certificats médicaux et l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade. A l'audience, l'appelante a notamment indiqué qu'elle est arrivée en France en octvre 2022 pour rejoindre sa fielle, que tout se passait bien avec cette dernière mais que sa petite fille était très brutale avec elle et mentait et l'a menacée d'un couteau. Elle a ajouté qu'à l'hôpital ce n'est pas bien car elle se retrouve souvent sans eau, qu'elle ne peut pas être elle-même. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 avril 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [U] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 4 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la pièce d'identité illisible : Contrairement à la thèse de l'appelante, si la photocopie de la carte d'identité du tiers est de mauvaise qualité, elle n'empêche toutefois pas de constater qu'elle est au nom de [L] [B] [Z] et qu'elle correspond bien à l'identité de la fille de la malade, qui est le tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation. Le grief tiré de l'illisibilité doit donc être écarté. Sur l'horodatage du certificat de 72 heures : Mme [U] conclut à l'irrégularité du certificat de 72 h au motif qu'il n'est pas horodaté. Mais ce grief est inopérant dès lors qu'il a été rédigé le 18 mars et, par conséquent, nécessairement avant l'expiration des 72 heures tombant le 19 mars à 10h09 au regard du certificat médical initial établi le 16 mars à 10h09. Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa fille le 15 mars 2023, en raison d'idées de nature persécutoire et mystique, avec méfiance pathologique envers les soignants, induisant une colère intense et une imprévisibilité comportementale, les personnes ciblées par les idées persécutoires étant associées au mal et à une volonté d'attenter à sa foi en Dieu. Alors qu'elle aurait menacé sa petite fille de 12 ans avec un couteau, elle ne peut toujours pas critiquer cet épisode et son discours est difficilement interrompable, avec des rires immotivés. Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelante, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente. Le certificat de 24 h évoque la persistance d'idées délirantes à thématique persécutoire et mystique qu'elle ne critique pas et qu'elle nie avoir tenues, l'absence de critique des troubles du comportement, le déni des troubles et de la nécessité de soins psychiques. Celui de 72 h fait état d'un bon contact non dissocié, sans troubles des fonctions instinctuelles, d'un discours selon lequel la patiente, très croyante, décrit sa fille comme le diable et sa petite fille comme présentant des troubles du comportement, pensant que sa fille lui en veut car elle l'aurait fait tomber quand elle était bébé. Il souligne l'absence de critique de la dangerosité quant à l'altercation ainsi que la nécessité de maintenir le cadre hospitalier pour permettre des soins et approfondir l'histoire et les troubles vécus par la malade. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant encore une hospitalisation complète à ce stade. L'avis motivé du 20 mars 2023 indique que l'intéressée n'a aucune conscience des troubles ayant conduit à son hospitalisation et est dans une compliance passive aux soins et celui du 4 avril 2023 mentionne une labilité de l'humeur persistante et une tendance à la désinhibition, avec des idées délirantes de persécution non systématisées et un relâchement des associations, une conscience morbide qui reste faible et une compliance passive aux soins. Il en résulte que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fd28558704f52e6cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel