Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fd28558704f52e6ca6
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Avril 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/40 N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK4T Décision déférée du 24 Mars 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/496 APPELANT Monsieur [K] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assisté de Me Aurore CHHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [Localité 3] régulièrement convoquée, non comparante TIERS CONVOQUÉ Madame [I] [M] Soeur-tiers régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 04/04/2023, qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 16 mars 2023, M. [K] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [4] puis transféré à la clinique de [Localité 3]. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Le conseil de M. [K] [X] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023 à 12h17 en faisant valoir que la pièce d'identité et la demande du tiers sont illisibles, que les certificats médicaux sont irréguliers et qu'il n'existe pas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. A l'audience, M. [K] [X] a indiqué qu'il n'avait pas fait appel de l'ordonnance mais appris que son avocat avait fait appel pour lui. Il a précisé que les choses se passent bien à [Localité 3] et qu'a priori, il sort mardi. Il a spontanément et formellement reconnu sa soeur sur la pièce d'identité du tiers qui lui a été présentée. Son conseil fait valoir qu'elle a fait appel en raison du mandat qu'elle tient de la loi. Elle ne plaide plus que le caractère illisible de la demande du tiers et le fait que le certificat de 24 heures a été établi seulement 9 heures après celui initial d'admission. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 avril 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 4 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et s'en est rapporté à l'appréciation de la cour sur le fond. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la demande du tiers illisible : Contrairement à la thèse de l'avocat de l'appelant, si la photocopie de la demande du tiers est de mauvaise qualité, elle n'empêche toutefois pas de lire les mentions manuscrites qu'elle contient et notamment de relever qu'elle émane bien de la soeur du patient, Mme [I] [M], comme l'établit la nouvelle copie de sa pièce d'identité sollicitée par la cour. Le moyen tiré de l'illisibilité de la demande du tiers est donc inopérant. Sur la régularité des certificats médicaux : Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. Il n'en résulte pas que ces deux certificats médicaux doivent être rédigés à l'issue de ces périodes de 24 heures et de 72 heures mais dans ces délais horaires, comme valablement souligné par le parquet. Ainsi, le certificat médical de 24 h qui a été établi en fin d'après-midi à 15h56, alors que M. [X] avait été admis tôt le matin à 6h41 le 16 mars 2023, a été dressé dans le respect des dispositions légales étant souligné que l'observation de l'état d'un malade pendant la journée s'avère plus efficient que pendant la nuit quand il dort. En outre, il importe peu que le certificat des 72 h ne soit pas horodaté dès lors qu'il a été rédigé le 18 mars et, par conséquent, nécessairement avant l'expiration des 72 heures tombant le 19 mars à 6h41. Les irrégularités soulevées par l'avocate du patient seront en conséquence écartées et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fd28558704f52e6ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel