Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fd28558704f52e6ca4
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/363 N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLVN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 avril à 16h20 Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2023 à 18H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [W] né le 15 Juin 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07/04/2023 à 11 h 50 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du , assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Y] [W] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [C] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu que l'intéressé, qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir rejoindre les Pays-Bas, reconnaissant avoir enfreint l'obligation qui était la sienne de quitter le territoire national ; Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir : l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention, qui a ignoré la demande d'asile présentée aux autorités néerlandaises en juillet 2021 dont, pourtant, [Y] [W] a justifié ; que, dès lors, l'intéressé aurait pu bénéficier d'une mesure moins coercitive que la rétention, ce d'autant qu'il bénéficie de garanties de représentation et d'un domicile auprès de son oncle ; le défaut de diligences des autorités préfectorales en vue de la mise à exécution de la décision d'éloignement, dont les perspectives sont compromises en raison des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie ; Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, expliquant que les vagues informations données par l'intéressé lors de son audition étaient contradictoires et invérifiables ; Attendu que l'examen de la décision contestée de placement en centre de rétention administrative montre d'une part qu'il a été tenu compte de l'ensemble de la situation de [Y] [W] et d'autre part que le placement se fonde sur une décision d'obligation de quitter le territoire national en date du 8 novembre 2022, postérieure à la demande d'asile de juillet 2021 ; qu'au demeurant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national a repris, lui aussi, l'entier parcours antérieur de l'intéressé ; Attendu que pour reprocher l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention, [Y] [W] fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte d'une demande d'asile qu'il a évoquée lors de son audition ; que toutefois l'examen de cette audition indique que, tout à la fois, l'intéressé a mentionné une demande d'asile en juin et en décembre 2021 ainsi que vouloir rester en France et vouloir quitter le pays ; qu'en outre la copie d'un document que [Y] [W] indique être une « carte de demandeur d'asile » est totalement inexploitable, les seules mentions interprétables ne laissant nullement penser qu'il s'agit réellement d'une telle carte ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge, relevant en outre que la potentielle vulnérabilité de [Y] [W] avait été considérée, a retenu que l'arrêté contesté était motivé et ne présentait aucune erreur manifeste d'appréciation ; Attendu qu'une mesure alternative à la rétention, telle une assignation à résidence requerrait la présentation d'un titre d'identité ou de déplacement valide, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que la preuve d'une résidence effective et permanente dans un local à usage d'habitation sur le territoire national, alors qu'il n'est produit qu'une attestation d'hébergement ; qu'en outre enjoint à quitter le territoire national depuis novembre 2022, [Y] [W] s'est soustrait à cette obligation ; Attendu par ailleurs que l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer dès le 4 avril 2023 à 17h38, de sorte que, d'une part, il ne peut être argué d'un défaut de diligences, et d'autre part les perspectives d'éloignement s'appréciant au regard de la durée possible de la rétention administrative, qui débute, il ne peut, à ce stade, être soutenu, sur la base de potentielles tensions diplomatiques entre les deux Etats, que de telles perspectives font défaut ; Attendu que le maintien en centre de rétention administrative est donc régulièrement justifié ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 06 Avril 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .N.PICCO.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fd28558704f52e6ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel