Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f928558704f52e6c9c
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/359 N° RG 23/00356 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLTA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 avril à 15h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [F] né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 06/04/2023 à 14 h 57 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/04/2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [J] [F] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X reconnu comme [J] [F], né le 1er juillet 1996 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 3 avril 2023 à 17h05, suite à son interpellation par les services de police, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture de la Haute Garonne, notifié le jour même. Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute Garonne notifié à 17h05. Sur requête de M. X reconnu comme [J] [F], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 4 avril à 10h38 et sur requête de la préfecture de la Haute Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 4 avril 2023 à 9h31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 5 avril 2023 à 17h09. M. X reconnu comme [J] [F] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 6 avril à 14h57. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention de l'administration en raison d'un défaut de communication de pièces utiles, en l'espèce la délégation de signature de l'auteur, - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, tant dans sa légalité externe comme étant signé par un auteur non titulaire d'une délégation de signature valide que dans sa légalité interne pour être insuffisamment motivé et comporter une erreur manifeste d'appréciation de la nécessité du placement de M. [F] en rétention administrative alors qu'il justifie de garanties d'hébergement et que son état de santé est actuellement incompatible avec la retenue, À l'audience, Maître RAYNAUD DE LAGE a repris oralement les termes de son recours en insistant sur le fait que l'état de santé de M. X reconnu comme [J] [F] n'était manifestement pas compatible avec la rétention administrative et que l'administration avait fait une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son placement en rétention sur son état général. Il produit un certificat d'hébergement d'une personne volontaire pour accueillir M. X reconnu comme [J] [F] jusqu'à son départ volontaire. M. X reconnu comme [J] [F], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a nié son identité telle qu'attestée par les vérifications FAED opérées lors de son interpellation sans pouvoir communiquer un autre nom et d'autres dates et lieux de naissance. Il a simplement indiqué être né en Sierra Léone mais ne pas pouvoir dire quand, ni où. Il a mis en avant son état de santé, principalement sa jambe cassée et les troubles du sommeil dont il souffre. Il a dit comprendre qu'il devait quitter le territoire. Le préfet de la Haute Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que l'agent de la préfecture ayant signé le placement en rétention administrative était bien titulaire d'une délégation de signature à cette fin et que celle-ci figure au dossier. Il a indiqué que M. [F] s'était déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français datant de 2021 en se maintenant sur le territoire national. La préfecture indique que l'intéressé a été visité, comme tout arrivant au centre d rétention, par l'unité médicale laquelle n'a pas constatée d'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et qu'enfin, faute de documents d'identité, de résidence stable et donc de garanties de représentations réelles, et en présence d'un précédent irrespect d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait être supplée à la mesure de rétention par une aucune autre mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La requête en prolongation de la rétention en date du 4 avril 2023 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative. Dans les pièces jointes utiles figure bien l'exemplaire de l'arrêté de délégation de signature de la signataire du placement en rétention administrative et de la signataire de la requête en première prolongation. La requête de la préfecture est donc bien recevable et ce moyen sera écarté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article R741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département ou, en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, un sous préfet ou un fonctionnaire de la préfecture titulaire d'une délégation de signature. En l'espèce, la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative en cause est [G] [O]. La préfecture joint au dossier l'arrêté portant délégation de signature de [G] [O] « Directrice des migrations et de l'intégration [..] pour signer les décisions, arrêtés, conventions, mémoires, requêtes [..] 1°) en matière de police des étrangers [..] b) refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement [..] 3) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions », en date du 13 mars 2023. Les décisions de placement en rétention administrative, qui ne se conçoivent que pour la mise à exécution des décisions d'éloignement, doivent être considérées comme des décisions assortissant les décisions d'éloignement et entrant dans le cadre de leur mise à exécution. Dès lors, la délégation de signature de [G] [O] est déclarée régulière. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. X reconnu comme [J] [F] ne présente pas de garanties de représentations, étant sans ressources et sans domicile fixe sur le territoire national, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, que l'état de santé qu'il présente n'est pas caractérisé par des documents probants et qu'à défaut de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas possible. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le placement en rétention administrative de M. [F] apparaît nécessaire du fait du défaut de passeport, du défaut de garanties réelles de représentation, faute d'attaches familiales et de résidence stable sur le territoire. L'attestation d'hébergement produite par son conseil se heurte aux déclarations faites par M. [F] devant les policiers où il a indiqué dormir dans la rue ou parfois résider dans un squat. M. [F] a indiqué faire la manche pour se procurer ses moyens de subsistance. Si M. [F] a bien indiqué s'être cassé la jambe au cours de la procédure, il a déclaré dans le procès-verbal d'audition par les services de police « j'ai ma jambe droite cassée, je suis tombé du deuxième étage cette année, je vous précise que je n'ai pas été opéré mais j'ai toujours mal ». S'il est également apparu en difficulté pour marcher lors de l'audience de ce jour, l'absence de certificat médical d'incompatibilité de son état de santé à la mesure de rétention délivré par l'unité médicale du centre de rétention administrative permet de considérer que sa prise en charge est effective en terme de soins dans l'établissement dont il est rappelé qu'il dispose d'une unité médicale fonctionnant en continu. Dès lors, il n'apparaît explicitement démontré en quoi la rétention en elle même serait incompatible avec l'état de santé actuel de M. [F]. Il en ressort que dans l'appréciation de la nécessité de la mesure, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation manifeste et que la mesure, qui est par nature limitée dans le temps, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de l'intéressé. L'ensemble des moyens sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention et les diligences suffisantes de l'administration Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires guinéennes dès le 3 avril 2023. A ce stade, elle n'a pas à justifier de la réservation d'un vol puisque cela nécessite la délivrance d'un laissez-passer, M. [F] étant dépourvu de passeport. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [F] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties de représentation, faute d'attaches familiales et de résidence stable sur le territoire, étant rappelé que M. [F] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement lui laissant la possibilité d'un départ volontaire. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X reconnu comme [J] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 avril 2023 à 17h09, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, M. X reconnu comme [J] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P. GORDON M. NORGUET, Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106f928558704f52e6c9c
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