Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f628558704f52e6c96
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 565 506 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°165/2023 N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7L6 CB/AR Décision déférée du 12 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01002) GUERIN [S] [V] [X] C/ S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST INFIRMATION Grosse délivrée le 07 04 23 à Me Jean IGLESIS Me Olivia SARTOR-AYMARD ccc POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [S] [V] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [V] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2020 par la SASU Arc en ciel Sud-Ouest en qualité d'agent de service. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. L'ancienneté de M. [X] a été reprise au 1er avril 1996. Le 17 juin 2021, M. [X] a reçu un certificat de travail et une attestation Pôle emploi énonçant le motif de démission. Le 6 juillet 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de la rupture du contrat. Selon lettre du 1er octobre 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 octobre 2021. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 25 octobre 2021. Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la société Arc en ciel Sud-Ouest à l'encontre de M. [X]. En conséquence : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance. Le 1er septembre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de : - recevoir M. [X] en son appel. Au fond : - le dire bien-fondé, - réformer le jugement entrepris, - juger que M. [X] n'a pas démissionné et qu'il a été licencié abusivement, - juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de motif réel et sérieux, - fixer la moyenne des 12 derniers mois de rémunération à 740,30 euros, - condamner Arc en ciel au paiement des sommes suivantes : - moyenne des 12 derniers mois de rémunération :740,30 euros, - indemnité de préavis : 1 480,60 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 148 euros, - rappel de salaire (détail pièce 8) : 2 765,24 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 276,52 euros, - indemnité de licenciement : 5 655,06 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux (18 mois) : 13 325,40 euros, - condamner Arc en ciel au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de l'intention de nuire de l'employeur, - condamner Arc en ciel à rectifier les certificats de travail, attestation pôle emploi et bulletin de salaire dans le sens de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner Arc en ciel au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir qu'il n'existait aucun élément caractérisant une démission de sa part. Il conteste la version de l'erreur invoquée par l'employeur et considère que celui-ci ne pouvait rétracter son envoi des documents de fin de contrat. Il s'explique sur les conséquences indemnitaires. Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Arc en ciel Sud-Ouest demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] à verser à la société Arc en ciel Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'envoi des documents de fin de contrat correspondait à une erreur qu'elle a immédiatement rectifiée en proposant au salarié de reprendre ses fonctions. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que M. [X] n'a jamais manifesté de volonté de démission. L'employeur en convient et fait valoir que c'est par erreur qu'il a adressé les documents de fin de contrat au salarié alors que c'est un autre salarié qui avait présenté sa démission. Pour rejeter toutes les demandes du salarié, le conseil a considéré que l'erreur était établie et qu'elle ne pouvait être créatrice de droits. La cour ne peut suivre une telle analyse. En effet, l'erreur apparaît tout d'abord peu explicitée alors que le salarié démissionnaire, M. [P], avait un patronyme n'emportant aucune confusion possible avec celui de l'appelant et qu'il avait bien été accusé réception de la démission par une lettre adressée à M. [P]. Mais surtout, l'envoi des documents de fin de contrat à M. [X] consacrait la rupture du contrat de travail. Dès lors, la position suivante de l'employeur faisant état d'une simple erreur ne pouvait s'analyser que comme un repentir ou une rétractation. Elle ne pouvait donc produire effet de manière unilatérale alors de surcroît qu'on ignore même les conditions précises dans lesquelles le salarié aurait pu en être informé. Il est uniquement produit un échange de courriers électroniques, interne à l'entreprise, où une salariée fait état de ce que le salarié avait l'air d'avoir compris l'erreur sans qu'on puisse en déduire une quelconque acceptation. Quant au courrier du 25 juin 2021, on ignore à quelle date il a été reçu par le salarié, faute de production du recommandé et en toute hypothèse le salarié n'a manifesté aucune acceptation. La rupture du contrat de travail était ainsi consommée au 31 mai 2021 ainsi que mentionné sur les documents de fin de contrat. En l'absence de toute volonté claire et non équivoque de démission cette rupture ne pouvait procéder que de l'initiative de l'employeur et donc d'un licenciement, lequel en l'absence de toute lettre énonçant des motifs ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse. La procédure de licenciement ultérieure était ainsi sans objet. Il y a lieu à infirmation du jugement. Quant aux conséquences, la prise en compte d'un salaire de 740,30 euros n'est pas contestée. M. [X] peut donc prétendre à : - l'indemnité de préavis pour 1 480,60 euros, - aux congés payés afférents pour 148 euros, - à l'indemnité de licenciement pour 5 655,06 euros, - à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de son salaire, d'une ancienneté de 25 ans compte tenu de la reprise d'ancienneté, des circonstances et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail pour 10 000 euros. La société Arc en ciel sera condamnée au paiement de ces sommes. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur la demande de rappels de salaires, l'employeur ne s'explique pas spécialement mais conclut dans les termes d'un débouté. Il résulte du courrier de l'employeur qu'il admettait que les primes d'expérience réclamées étaient dues, soit 78,50 euros, somme qui sera admise. Il était admis une double déduction de la journée de mars 2021. L'employeur s'engageait à régulariser mais il n'est pas justifié de l'effectivité de cette régularisation. La somme de 45,79 euros comprenant la prime d'expérience est due. Ces sommes ouvrent droit à congés payés pour respectivement 7,85 euros et 4,57 euros qu'en revanche, le salarié ne peut solliciter deux fois comme il le fait dans son décompte. L'intimée sera condamnée au paiement, n'étant pas justifié que ces sommes ont effectivement été réglées étant rappelé que le solde de tout compte n'a pas été signé. Le salaire de juin 2021 ne peut lui être dû puisqu'il est inclus dans l'indemnité de préavis admise ci-dessus. De même, la régularisation de mars 2021 pour 912,60 euros n'est pas justifiée, étant observé que le bulletin de paie de mars n'est pas produit. Enfin, sur le maintien de salaire pendant la maladie, le salarié ne met pas la cour en mesure de s'assurer de son décompte puisqu'il ne produit pas le relevé d'indemnités journalières et ne justifie pas l'avoir adressé à l'employeur. Ces demandes seront donc rejetées. Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt. Il y a lieu de fixer une astreinte provisoire, dans les conditions précisées au dispositif, dès lors que l'employeur qui pourtant se plaçait, à tort, sur le terrain de l'erreur quant à la démission et ensuite mettait en place une procédure de licenciement n'a jamais délivré d'attestation Pôle emploi permettant au salarié de faire valoir ses droits en persistant à délivrer un document visant la démission comme motif de rupture. Enfin, M. [X] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des manquements de l'employeur. La gestion sociale de la société Arc en ciel a été manifestement particulièrement hasardeuse. Ceci serait en soi insuffisant. Cependant, des manquements de l'employeur quant à la mutuelle sont bien établis puisque M. [X] a fait l'objet d'une radiation au 31 mai 2021, l'employeur prélevant toujours des cotisations sur les bulletins qu'il continuait d'émettre et sans que le salarié puisse bénéficier du portage. L'absence, malgré réclamation, de délivrance d'une attestation Pôle emploi visant le licenciement comme motif de rupture cause également un dommage. Ce préjudice, né des différents manquements de l'employeur, distinct de celui né de la rupture sera réparé par une indemnité de 2 000 euros. L'appel comme l'action étaient bien fondés et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 juillet 2022, Statuant à nouveau, Condamne la SASU Arc en ciel Sud-Ouest à payer à M. [X] les sommes de : - 1 480,60 euros à titre d'indemnité de préavis, - 148 euros au titre des congés payés afférents, - 5 655,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 78,50 euros à titre de rappel de prime, - 7,85 euros au titre des congés payés afférents, - 45,79 euros à titre de rappel de salaire (journée du 1er mars 2021), - 4,57 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt comprenant une attestation Pôle emploi, Met de ce chef à la charge de la SASU Arc en ciel Sud-Ouest une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de trois mois, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, Déboute M. [X] du surplus de ses demandes, Condamne la SASU Arc en ciel sud-ouest aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail pourarticle L. 1235-4 du code du travail dans la limite dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f628558704f52e6c96
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