Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f528558704f52e6c8c
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 134 868 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°2023/166 N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORSE CP/LT Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01682) A.GITTON Section encadrement S.A.S. HERVE THERMIQUE C/ [F] [K] INFIRMATION Grosse délivrée le 7 avril 2023 à Me BENOIT-DAIEF, Me DE SARS DE ROQUETTE Ccc à Pôle Emploi le 7 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. HERV'' THERMIQUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Pierre GEORGET de ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreua de TOURS INTIM'' Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [F] [K] a été embauché le 15 avril 2013 par la sas Hervé Thermique en qualité de chargé de clients, position B, coefficient 108, statut cadre, niveau I, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment. La dénomination de ses fonctions a changé le 1er juillet 2013 sans avenant au contrat de travail ; il est devenu manager d'activité. A ce titre, il avait en charge d'animer, de manager et de gérer une équipe de 12 techniciens et d'une assistante, réalisant des prestations dans le domaine d ela maintenance en chauffage, ventilation, climatisation ; il était rattaché à l'agence Hervé Thermique de [Localité 6]. En dernier état de la relation contractuelle, il était classé cadre, niveau H, position B, 2ème échelon coefficient 120. M. [K] a été convoqué par courrier du 27 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre 2018 assorti d'une mise à pied conservatoire ; il a été licencié par lettre du 13 décembre 2018 pour faute grave. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit et jugé que le licenciement du 13 décembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse, -condamné la sas Hervé Thermique à verser à M. [K] les sommes suivantes : -6 543 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -11 895 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à hauteur de 1 189 € bruts, -1 879,74 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents de 187,97 €, -23 790 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [K] de sa demande d'astreinte pour la délivrance des documents sociaux rectifiés conformes suite à la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la sas Hervé Thermique au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la sas Hervé Thermique aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 5 janvier 2022, la sas Hervé Thermique a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la sas Hervé Thermique demande à la cour de : *déclarer recevable et bien fondée la société Hervé thermique en son appel du jugement rendu le 2 décembre 2021, à titre principal, *infirmer le jugement en ce qu'il a : -dit et jugé que le licenciement de M. [K] en date du 13 décembre 2018 était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, statuant à nouveau, *débouter M. [K] de toutes ses demandes, reconventionnellement, *le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre, aux entiers dépens, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait de disqualifier la faute grave en cause réelle et sérieuse, *infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 23 790 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse où la cour d'appel déciderait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, *fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 895 € bruts et débouter M. [K] du surplus de sa demande à ce titre. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de : *confirmer le jugement du 2 décembre 2021 en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Hervé thermique au paiement de diverses sommes, y ajoutant, statuant à nouveau, *débouter la société Hervé Thermique de l'intégralité de ses demandes, *lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la société Hervé Thermique aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2023. MOTIFS Sur la faute grave reprochée à M. [K] Sur la lettre de licenciement La lettre de licenciement de M. [K] du 13 décembre 2018, aux termes de laquelle il est expressément fait référence, énonce comme motifs du licenciement, en premier lieu, une faute grave privative des indemnités de rupture et, en second lieu, une insuffisance professionnelle. S'agissant de la faute grave, il est reproché, en substance, à M. [K] la dissimulation d'importantes pertes financières sur les derniers exercices, pertes révélées par l'étude approfondie menée en octobre et novembre 2018 par M. [X], manager territorial, rédacteur de la lettre de licenciement, relativement à l'exécution par M. [K] du contrat conclu avec la région Occitanie, étude décidée à la suite de deux réunions de septembre et octobre 2018 avec le client se plaignant de graves dysfonctionnements dans l'exécution et le contrôle dudit contrat. La lettre détaille les fautes révélées par cette étude approfondie : de graves erreurs, et notamment l'absence de validation du décompte P3 depuis le début du contrat entraînant la notification d'un décompte sur 5 ans contesté par le client à la baisse de 85 177,43 €. L'employeur reproche à M. [K] d'avoir mis en oeuvre des stratagèmes pour camoufler les pertes liées au contrat, et ce, depuis plusieurs années, étant précisé qu'en deux ans 87 % du budget du poste P3 a été dépensé alors qu'il avait été établi sur 10 ans et de n'avoir jamais prévenu sa hiérarchie sur la dérive des contrats lors des réunions mensuelles de managers d'activités auxquelles il participait ; du fait du budget minimum restant à dépenser sur les contrats P3, M. [K] a, selon la lettre de licenciement, volontairement saisi des montants de dépenses inférieurs à la réalité et des carnets de facturations supérieurs à la réalité afin d'augmenter la marge brute de manière artificielle. Il a encore, sciemment, fait subir des augmentations fictives aux coefficients analytiques des contrats P1 afin de compenser la gestion désastreuse des contrats P3, ces coefficients passant de 1,06 en 2014 et 1,09 en 2015 à 1,12 en 2016 puis 1,17 en 2017. L'étude a encore révélé qu'en 2015, M. [K] a gonflé son objectif de facturation de 212 914 € à 1 348 684 € permettant une remontée de sa marge brute à 280 691 €. Ces manipulations de chiffres ont permis de présenter des résultats analytiques toujours autour de l'équilibre bien que la réalité soit toute autre. Mme [L], gestionnaire sur la partie énergie de la région Occitanie, a informé M. [X] avoir dû réaliser un travail de contrôle de toutes les factures pour les années 2016 et 2017 et a adressé une liste d'erreurs justifiant l'émission d'un avoir de 173 497,39 € en novembre 2018 et le rédacteur de la lettre indique rester en attente du résultat du contrôle à suivre sur les années 2014 et 2015, Mme [L] ayant transmis le correctif des factures de janvier à juin 2018 nécessitant l'émission d'un avoir de 30 079,39 €. Dans le cadre du contrôle effectué sur l'ensemble des budgets de M. [K], il est apparu une absence volontaire de mise à jour des carnets permettant de maintenir une certaine opacité autour des budgets ; fin décembre 2017, il subsistait 245 000 € de facturation sur les contrats P2 malgré une alerte faite par mail, ce qui nécessitera de subir une dégradation de 245 000 € sur l'exercice en cours. Il est encore fait état d'une absence de mise à jour des budgets entraînant potentiellement une perte de 34 000 € supplémentaire, étant précisé qu'en raison de la mauvaise mise à jour sur la clôture 2017, il subsiste 97 462,67 € de factures négatives, perte à combler sur l'exercice 2018 ; les pertes découvertes pour l'exercice 2018 s'élèvent ainsi à un total de 694 734,86 €, auxquelles s'ajoutent des pertes potentielles de 172 675,54 € d'avoirs sur factures d'électricité et de 400 000 € de pertes estimées en raison de la mauvaise mise à jour du budget P3 et un retard global de facturation de 357 000 €. Ces carences sont constatées malgré les moyens mis en place pour accompagner M. [K] dans le contrôle des mises à jour et des facturations des commandes P1, notamment l'aide de M. [W], étant encore stigmatisée l'absence de préparation de la synthèse de gestion du mois de novembre 2018, la lettre de licenciement déplorant que M. [K] n'ait dans aucune de ses synthèses de gestion, fait part des dégradations observées sur ses budgets. Sur l'analyse des griefs constitutifs d'une faute grave Il appartient à la société Hervé Thermique qui a licencié M. [K] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des fautes énoncées dans la lettre de licenciement , étant rappelé que la faute grave est définie comme une faute dont le caractère de gravité empêche la poursuite de la relation de travail. Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que l'intégralité des griefs reprochés à M. [K] concernent sa gestion du contrat conclu entre la société Hervé Thermique et la région Occitanie ; la société appelante a, fin 2013, conclu un contrat avec la région Occitanie portant sur la fourniture d'énergie et la maintenance des installations de chauffage-ventilation dans plusieurs lycées gérés par la région. Les cahiers des charges sont versés aux débats par la société Hervé Thermique, d'une part, le cahier des clauses techniques particulières lycées publics et, d'autre part, le cahier des clauses administratives particulières lycées publics. Ce contrat était conclu pour une durée de 10 ans du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. La lecture de ces cahiers des charges et des actes d'engagements produits par la société Hervé Thermique révèle que 3 prestations étaient prévues au contrat : la prestation n° 1, dite P1, avait pour objet la fourniture et la gestion des énergies et des fluides, la prestation n°2, dite P2, l'entretien des installations et la prestation n° 3, dite P3, la prestation de gros entretien, renouvellement des matériels et garantie totale. M. [G], ancien directeur commercial de la société Hervé Thermique, atteste que M. [K] a établi le dossier de réponse à cet appel d'offre (chiffrage des contrats P1,P2 et P3) et, selon lui, M. [K] a remis ce dossier à la région sous son entière responsabilité ; il ajoute que ce dernier a eu la responsabilité de commander le matériel, les énergies et de choisir les sous-traitants ; qu'il devait également assurer la gestion de ce contrat et son suivi financier. La société Hervé Thermique verse aux débats : -des fichiers de chiffrage des contrats transmis en octobre 2013 par M. [K] à Mme [E], énergéticienne ainsi qu'un second fichier du 6 décembre contenant la mise à jour du chiffrage effectué par M. [K] ; - des mails d'échange avec la région lors de la phase de consultation du contrat P1, - la transmission par M. [K] du planning prévisionnel et estimatif du gros entretien du contrat P3 à l'énergéticienne, Mme [E] et à son assistante ; - l'obtention par M. [K] d'un devis pour le nettoyage des gaines. Il en résulte que si, comme le soutient M. [K], ce dernier n'avait pas encore obtenu la délégation de pouvoirs de signer les contrats dont s'agit avec la région, laquelle ne sera régularisée que le 1er janvier 2015, et si M. [K] a effectivement été assisté dans le chiffrage des contrats par une énergéticienne et par la cellule travaux de la société, pour autant il résulte de l'attestation de M. [G] et des mails échangés par M. [K] lors de la préparation des contrats que l'intimé a participé activement aux chiffrages et aux propositions de services faites à la région qui a choisi, fin 2013, la société Hervé Thermique pour fournir les énergies et fluides, entretenir les installations et réaliser les prestations de gros entretien, le renouvellement des matériels et la garantie totale, chaque type de prestation étant décrit et chiffré de manière distincte sous les rubriques P1, P2 et P3. Les parties s'accordent sur le fait qu'après avoir été embauché en qualité de conseiller de clients, statut cadre, le 15 avril 2013, la dénomination des fonctions de M. [K] a changé au 1er juillet 2013, M. [K] devenant manager d'activité, fonctions occupées jusqu'à la rupture du contrat. Elles s'accordent encore sur le fait que M. [K] avait la charge d'animer, de manager et de gérer une équipe de 13 personnes composée de 12 techniciens et d'une assistante réalisant des prestations dans le domaine de la maintenance en chauffage ventilation climatisation et que M. [K] était rattaché à l'agence de [Localité 6] ; il précise qu'il intervenait sur les départements 31,32, 81 et 82 en toute autonomie. La société Hervé Thermique produit une feuille de support qui décrit les missions générales et spécifiques confiées à ses managers d'activité et M. [K] ne conteste pas qu'elle lui était applicable comme aux autres managers d'activité de la société. Elle énumère ces fonctions sous plusieurs rubriques : management, commercial, gestion, projet. Les activités de gestion du manager d'activité sont décrites ainsi : - co-construire avec son équipe les objectifs annuels de sa structure - s'assurer de la mise à jour régulière des budgets associés aux projets - s'assurer de la mise à jour des budgets de frais généraux - rédiger mensuellement la synthèse de l'activité de sa structure dans l'applicatif à cet effet - présenter en réunion mensuelle des managers d'activité la situation de sa structure (financier, RH, commercial etc) - assumer les résultats financiers de sa structure - s'assurer de la facturation des prestations et du recouvrement des créances et garantir l'optimisation de la trésorerie -développer la rentabilité financière de sa structure. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement au titre de la faute grave sont relatifs à des fautes commises par M. [K] dans le cadre de cette activité de gestion de sa structure, et notamment dans la mise à jour des budgets associés aux projets et dans la présentation de la situation de sa structure en réunion mensuelle des managers d'activité. M. [K] soutient qu'il n'avait pas été formé aux outils de gestion et à la gestion de la facturation, les rares formations s'étant limitées à une journée maximum. La société Hervé Thermique rétorque, à bon droit, que le curriculum vitae de l'intimé établi par ce dernier en vue de son embauche qu'elle verse aux débats fait la preuve des connaissances de M. [K] en matière de gestion, notamment de la facturation puisqu'il se décrit comme chef de centre d'activité avec le souci de maximiser la rentabilité du centre d'activité ; parmi ses missions exercées au sein de la société Cegelec, il fait état de sa fonction de contrôle de gestion des affaires ; il mentionne comme mission en qualité de responsable de l'agence santé Dalkia (Véolia Environnement) celle d'assurer le contrôle de gestion des affaires . La société Hervé Thermique produit également les deux fiches individuelles remplies par M. [K] à l'issue de ses deux jours de formation en gestion budgétaire et en formation de contrats P1 sur lesquelles M. [K] a coché les cases 'acquis' sous les rubriques : 'savoir ouvrir et mettre à jour un budget, savoir effectuer des recherches simples, commercialiser un contrat, chiffrer et rédiger les clauses contractuelles, gérer énergétiquement et financièrement un contrat' et a répondu 'oui' à la question : 'avant la formation j'estime avoir eu une information suffisante'. De sorte que la cour estime que la preuve est rapportée que M. [K] possédait les compétences lui permettant d'exercer les missions de gestion de sa structure relevant de ses fonctions de manager d'activité. M. [K] soutient que les fautes invoquées à l'appui du licenciement sont prescrites, comme antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement du 27 novembre 2018 ; il résulte des pièces versées aux débats que le supérieur hiérarchique de M. [K], M. [X], après avoir assisté à deux réunions avec les représentants de la région les 24 septembre et 3 octobre 2018 au cours desquelles ces derniers se sont plaints d'une situation chaotique dans l'exécution du contrat, et notamment de l'absence de rapport mensuel depuis le début de l'exécution du contrat et de l'absence de communication de factures correctes, a décidé de mener une étude du contrat avec la région courant octobre et novembre 2018 et que c'est à l'issue de ces vérifications que la procédure de licenciement a été engagée de sorte que les faits ne sont pas prescrits, l'employeur n'ayant eu une connaissance complète des faits reprochés à M. [K] qu'à l'issue de cette enquête. Le premier grief reproché à M. [K] est l'absence de validation du décompte P3 depuis le début du contrat, cette validation permettant d'assurer le suivi des dépenses engagées. Le cahier des clauses administratives particulières du marché d'exploitation des installations énergétiques des lycées publics de la région Midi-Pyrénées prévoyait en son article 8.1.5 que la société devait présenter régulièrement au Conseil régional Midi-Pyrénées qui en assurait le contrôle la comptabilité d'emploi des sommes reçues. M. [K] ne conteste pas qu'il en avait la charge en sa qualité de manager d'activité et qu'il n'a pas fait valider ce décompte par le Conseil régional ; il explique, dans ses conclusions qu'il n'a pu faire valider ces décomptes, faute de pouvoir les transmettre à Mme [L], l'interlocutrice de la région gestionnaire sur la partie énergie car elle était absente pour cause de congé de maternité sans être remplacée ; la cour constate que cette explication n'est accompagnée d'aucun justificatif. Le compte-rendu de la réunion avec les représentants de la région Occitanie du 24 septembre 2018 produit aux débats par la société Hervé Thermique qui met en évidence des dysfonctionnements techniques précise expressément l'absence de validation par la région des décomptes des années 2014 à 2017 et précise que la Région a constaté de nombreuses erreurs de facturation. A la suite des échanges intervenus entre M. [K] et Mme [L], la région a rectifié les nombreuses erreurs figurant sur la facturation et a revu à la baisse de 85 177,43 € le décompte P3. La réalité de ce premier grief est établie. Il s'agit d'une carence fautive dans l'exécution des missions de M. [K] qui a duré de 2014 à 2018 et qui n'a été révélée que lors des réunions de septembre et octobre 2018 et qui a nécessité la révision de la facturation sur 4 ans entraînant une baisse de facturation de plus de 80 000 €. Le deuxième grief articulé au soutien de la faute grave est la mise en oeuvre de stratagèmes pour camoufler les pertes réelles des postes P1 et P3 du contrat région ; l'employeur prétend que M. [K] a volontairement saisi des montants de dépenses inférieurs à la réalité et des carnets de facturation supérieurs à la réalité afin d'augmenter de façon artificielle la marge brute des contrats. La société Hervé Thermique produit en pièce 16 des extraits de la comptabilité des postes P1 et P3 qui révèlent une saisie : - de montants de dépenses pour 2016 et 2017 inférieurs à la réalité, soit 55 688,62 € en 2016 et 62 671,91 € en 2017, - de montants de facturations supérieurs à la réalité soit 143 467,44 € en 2016 et 130 166,21 € en 2017, ce qui permettait, selon l'employeur, d'augmenter artificiellement la marge brute dégagée par ces contrats, alors qu'après enquête et vérification par la région des facturations émises par M. [K] la société Hervé Thermique a été contrainte d'émettre en exécution des régularisations demandées par la région suivant tableaux détaillés des erreurs relevées par les services de la région transmis à la société et versés aux débats un avoir de 173 497,39 € sur les facturations 2016 et 2017 et un avoir de 30 079,39 € sur les facturations de janvier à juin 2018. La société appelante démontre également que, lors de la vérification opérée en 2018, elle a découvert qu'en 2015, l'objectif de facturation avait été augmenté de 212 914 € par rapport à 2014, pour être fixé à 1 348 684 €, ce qui permettait la présentation de budget en équilibre. Les attestations des managers d'activité présents aux réunions mensuelles les regroupant autour de leur manager territorial confirment que M. [K] présentait ses budgets sans expliquer qu'il rencontrait des difficultés décrivant, selon son collègue M. [U], une activité saine et rassurante. Ce dernier explique que pendant les réunions, M. [K] prétextait un manque de temps pour présenter des budgets à jour ; il estime que son attitude ne laissait pas paraître une incompétence mais une parfaite maîtrise de l'outil permettant de cacher des erreurs de production et de gestion engendrant d'énormes pertes. M. [V], autre manager d'activité, atteste que M. [K] n'a jamais évoqué de soucis de compréhension et de maîtrise des outils et notamment de la partie budgétaire ; qu'il se félicitait de sa réussite depuis l'obtention du contrat avec les lycées ; qu'à plusieurs reprises, les participants à ces réunions lui ont demandé des explications sur ses chiffres ; que la plupart du temps M. [K] venait en réunion sans faire ses budgets et les faisait dans les jours suivants pour être en cohérence avec ses objectifs ce qui prouve qu'il avait la maîtrise de l'outil budgétaire pour tromper les chiffres et les carnets afin d'arriver à ses objectifs en augmentant artificiellement sa marge. M. [O], autre manager d'activité, confirme que M. [K] venait en réunion de territoire sans avoir fait ses budgets ; qu'il était incapable d'argumenter ses chiffres et qu'en fin d'année il arrivait toujours à son objectif. M. [K] ne produit aucune pièce explicitant les irrégularités dénoncées dans la lettre de licenciement à l'exception des comptes rendus de réunions de managers d'activité de 2017 et de 2018 qui n'ont pas permis à la cour de trouver des justificatifs aux irrégularités repérées pendant la période de vérification des comptes réalisée par le manager territorial. Il explique dans ses conclusions sans en justifier avoir dû modifier le document initial de chiffrage des dépenses car le collège [5] rattaché au lycée ne faisait pas partie de l'appel d'offre ; il prétend que M. [H], alors manager de territoire était parfaitement informé de ses chiffres ; que le décompte P3 était examiné en réunion ; que la marge dégagée par les services travaux est restée dans leur structure. La cour estime que ces explications parcellaires, non argumentées, non accompagnées de document justificatif ne viennent pas contredire les incohérences relevées sur la comptabilisation des budgets dont il avait la charge qui ont permis de cacher l'existence de pertes qui n'ont été découvertes et régularisées qu'après l'examen approfondi des comptes et les régularisations opérées sur demandes des services de la région. La matérialité du grief relatif à l'entreprise de dissimulation reprochée à M. [K] est établie. La liste exhaustive des erreurs figurant dans les factures examinées par Mme [L] qui a nécessité pour la société d'établir deux avoirs de 173 497, 39 € pour les années 2016 et 2017 et de 30 079,39 € pour 2018 figure dans la lettre de licenciement comme un 3ème grief auquel s'ajoute une absence de contrôle de facturation de l'année 2017, année dont la facturation n'a pas été clôturée, laissant subsister une facturation de 245 000 € pour l'année 2017, ce qui entraîne une dégradation de la même somme sur l'exercice 2018. M. [K] a été associé à la rectification des erreurs relevées par Mme [L] dont il n'a pas contesté le total et il ne donne aucune explication sur l'absence de clôture de la facturation 2017. La matérialité de ce 3ème grief est établie. La cour estime que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des manquements énoncés dans la lettre de licenciement au titre de la faute grave, la société Hervé Thermique établit par les pièces versées aux débats et les explications contenues dans ses conclusions la réalité des 3 griefs reprochés à M. [K] dans la lettre de licenciement qu'elle estime constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite des relations contractuelles ; la nature des carences constatées dans la facturation et le contrôle de gestion des opérations du contrat passé avec la région, les manipulations effectuées sur les comptes pour présenter des budgets en équilibre sont, en effet, des fautes professionnelles répétées constitutives d'une faute grave. Les manquements n'ont été révélés qu'à partir de septembre 2018 de sorte qu'il est indifférent que M. [K] ait bénéficié d'entretiens d'évaluation positifs depuis son embauche. Le jugement entrepris qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé en toutes ses dispositions sur le licenciement ; statuant à nouveau la cour dira le licenciement de M. [K] justifié par une faute grave et le déboutera de toutes ses demandes en paiement de ses indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pendant la mise à pied, laquelle est justifiée par la gravité des faits reprochés à M. [K]. Sur le surplus des demandes M. [K] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [F] [K] est justifié par une faute grave, Déboute M. [K] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f528558704f52e6c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel