Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f428558704f52e6c76
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 3 540 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°173/2023 N° RG 21/04248 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONSJ AB/AR Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00184) MONNET DE LORBEAU [L] [U] C/ S.A.S. BOURDARIOS CONFIRMATION Grosse délivrée le 7/4/2023 à Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE Me Nathalie CLAIR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [L] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023322 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S. BOURDARIOS prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet le 2 novembre 2004 par la SAS Bourdarios en qualité de coffreur bancheur. En dernier lieu il percevait une rémunération de 1965,64 € bruts. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises employant plus de 10 salariés est applicable. M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2017, en raison d'une tendinopathie de l'épaule droite. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne suivant décision du 5 avril 2017. La société Bourdarios a contesté cette décision ; l'examen de son recours est actuellement pendant devant la présente cour. Après une visite de reprise du 22 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste le 26 août 2019, énonçant les capacités résiduelles du salarié. Après échange avec le médecin du travail, l'employeur a notifié au salarié le 1er octobre 2019 les motifs s'opposant à son reclassement. Selon lettre du 2 octobre 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 octobre 2019. Il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 23 octobre 2019. Par requête en date du 6 février 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [U] de la totalité de ses demandes, - débouté les parties du surplus, - condamné M. [U] aux dépens. M. [U] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de : - réformer la décision dont appel et condamner la société Bourdarios à payer à M. [U] une somme de 35 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réformer la décision dont appel et juger que le licenciement de M. [U] est intervenu dans des conditions vexatoires et, par conséquent, - condamner la société Bourdarios à payer à M. [U] des dommages intérêts à concurrence de 8 000 euros au titre du préjudice distinct, - réformer la décision dont appel et condamner la société Bourdarios à payer à M. [U] une somme de 1474,45 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - condamner la société Bourdarios à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bourdarios aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Bourdarios demande à la cour de : - confirmer en toutes dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 9 septembre 2021, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions. Y ajoutant : - condamner M. [U] à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le licenciement pour inaptitude : M. [U] conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, aux motifs d'une part que l'employeur n'aurait pas valablement consulté les représentants du personnel, et d'autre part que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Sur la consultation des représentants du personnel : Il est constant que les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause imposent la consultation par l'employeur du CSE avant toute proposition de reclassement adressée au salarié déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail. La société Bourdarios justifie avoir consulté le CSE lors d'une réunion du 18 septembre 2019, en produisant aux débats la convocation à cette réunion, l'ordre du jour, et le procès-verbal de la réunion. Aucun texte n'exige un formalisme précis selon lequel l'employeur adresse par écrit aux membres du CSE, avant la réunion et avec la convocation, les éléments relatifs au salarié inapte ; la consultation est régulière dès lors que les membres du CSE sont suffisamment informés avant la réunion de la situation du salarié en question. En l'espèce, les membres du CSE n'ont fait valoir aucune irrégularité quant aux informations transmises avant le vote, lors de la réunion ils n'ont formulé aucune observation et ont émis un avis favorable concernant la procédure suivie à l'égard de M. [U]. Il n'y a donc pas d'irrégularité à ce titre. Sur l'obligation de reclassement : Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En l'espèce M. [U] critique le caractère sérieux et complet des recherches de reclassement auxquelles a procédé la SAS Bourdarios, car cette dernière appartient à un grand groupe et pourtant, aucun poste de reclassement ne lui a été proposé, et il n'a pas été consulté sur ses autres capacités professionnelles que celles relatives au poste occupé. Pour sa part, la société Bourdarios justifie avoir : -informé le salarié dès le 27 août 2019 de l'engagement de recherches de reclassement, -consulté le médecin du travail le 27 août 2019, pour obtenir des précisions sur les contre-indications médicales de M. [U], et orienter les recherches de reclassement, -effectué des recherches de reclassement en interne et auprès des autres sociétés du groupe, en consultant 65 personnels des directions et services des ressources humaines. Contrairement à ce qu'indique le salarié, les destinataires des recherches de reclassement sont identifiables, la société Bourdarios produisant l'extrait de son annuaire du personnel pour ce faire. Les entités ont été consultées au moyen d'un courrier reprenant in extenso l'avis d'inaptitude de M. [U], décrivant les restrictions médicales sur le poste de reclassement à prévoir (port de charges limité à 15kg, pas de travaux avec bras en élévation au-dessus des épaules, pas de travaux avec outils très vibrants tels que marteau piqueur et grosse disqueuse thermique, pas de travaux de piochage), mentionnant le poste occupé par M. [U] ; il est annexé à ce courrier la fiche administrative de M. [U] mentionnant son état civil, sa situation matrimoniale, sa qualification, le poste occupé, son ancienneté, sa rémunération et son historique de carrière. La SAS Bourdarios produit les réponses négatives des entités consultées ayant répondu, étant précisé qu'elle leur avait laissé un délai d'un mois pour ce faire ; il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir obtenu toutes les réponses des entités consultées dès lors qu'elles ont été régulièrement interrogées, et qu'il leur a été laissé un large délai pour répondre. Il est également produit l'attestation de Mme [E], responsable RH, décrivant le déroulement de la procédure au cours de laquelle M. [U], ne maîtrisant pas le français, était assisté par son frère également salarié de l'entreprise, afin de lui faire comprendre les différentes étapes de la procédure et recueillir ses éventuelles observations. L'employeur indique à juste titre que cet obstacle de la langue rendait impossible le reclassement de M. [U] sur un poste administratif de l'entreprise. La société Bourdarios a notifié à M. [U] l'impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 1er octobre 2019. La cour estime au vu des diligences accomplies que l'employeur n'a commis aucun manquement quant à son obligation de reclassement. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [U] de ses demandes afférentes à la rupture. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : M. [U] demande un rappel d'indemnité spéciale de licenciement en incluant dans ses calculs deux mois de préavis, or en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle l'ancienneté s'apprécie à la date de notification du licenciement, dans la mesure où le salarié est dans l'impossibilité d'exécuter son préavis et bénéficie d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle est de nature indemnitaire. En conséquence, la demande de complément d'indemnité de licenciement sera rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire : M. [U] indique n'avoir pas été informé des recherches de reclassement, et des possibilités offertes à lui y compris avec une formation. Or, il a été vu que la société Bourdarios avait informé M. [U] de l'engagement des recherches de reclassement le 27 août 2019 alors qu'elle n'y était nullement obligée, et que le salarié a bénéficié de l'assistance de son frère durant les échanges avec l'employeur car il ne maîtrisait pas le français, l'employeur acceptant également sa présence à l'entretien préalable. Dès lors, il n'est établi aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement ; la demande indemnitaire de M. [U] ne peut qu'être rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur le surplus des demandes : M. [U], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f428558704f52e6c76
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