Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f228558704f52e6c65
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°182/2023 N° RG 21/03418 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ26 AB/AR Décision déférée du 24 Juin 2021 - Pole social du TJ d'ALBI (19/00246) LOQUIN [R] [F] C/ Caisse CPAM DU TARN [A] [K] Société [6] EXPERTISE grosse délivrée le 7/4/23 à Me LAURENT Me PONS Me MARCO CPAM /LRAR CCC notifiée le 7/4/2023 PAR LRAR à M.[F] Me VITANI sté [6] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [R] [F] [Adresse 7] représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI INTIMES CPAM DU TARN [Adresse 9] partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience Maître [A] [K] Liquidateur judiciaire de la société [5] domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 10] représenté par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Valentin PONS, avocat au barreau D'ALBI Société [6] Segment Entreprises Dommages Entreprises [Localité 3] représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 1990 par la société [5] en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier. Le 15 mars 2011, M. [F] a déposé auprès de la CPAM du Tarn une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour "asthme sévère suite à inhalation accidentelle de produits toxiques ", suivant certificat médical du 18 mars 2011 établi par le Docteur [O], le médecin notant "patient porteur d'un asthme pour lequel une origine professionnelle paraît le plus probable ", la date de première constatation des lésions étant fixée en 1999. M. [F] a été placé en arrêt de travail du 18 mars 2011 au 31 mars 2011. La CPAM a fait droit à sa demande au titre du tableau n°66 "Rhinite et asthmes professionnels " par décision du 16 août 2011. La consolidation avec séquelles des lésions a été fixée au 30 juin 2014. Suite aux soins médicaux prodigués, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a fixé le taux d'incapacité permanente consécutif aux lésions à 40 %. Ce taux a ensuite été porté à 55 % à compter du 28 mai 2015 suivant décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 8 décembre 2016. M. [F] a présenté une demande de prise en charge au titre d'une rechute suivant un certificat médical déposé le 20 juin 2014. Suivant courrier en date du 3 juillet 2014, la CPAM du Tarn a notifié à la société [5] et au salarié le refus de prise en charge de la rechute déclarée par M. [F] au titre "du rattachement de la rechute à un accident du 19 avril 1996 ". Par lettre du 4 juillet 2016, M. [F] a saisi la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5]. Suivant requête du 3 août 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, aux fins de reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société [5], assurée par la société d'assurances [6], et aux fins que soit nommé un expert judiciaire afin de déterminer, avant dire droit, l'étendue de son préjudice. Par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 1er octobre 2019, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [A] [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - déclaré l'action de M. [R] [F] irrecevable comme prescrite, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - dit que conformément aux dispositions de l'article R142-11 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article 542 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d'Appel - Chambre sociale -[Adresse 1]. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions visées au greffe le 2 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour: -d'infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021, En conséquence : - déclarer l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur recevable, - juger que la maladie professionnelle n°66 dont il est atteint due à la faute inexcusable de l'employeur, - majorer à son taux maximum la rente MP, - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale à l'effet de déterminer le préjudice corporel de M. [F] : - désigner tel expert avec pour mission de déterminer les postes de préjudice suivants: * souffrances endurées * préjudice d'agrément * préjudice lié à la perte de promotion professionnelle * préjudice sexuel * déficit fonctionnel temporaire total et partiel * assistance tierce personne temporaire, - accorder à M. [F] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Tarn en application de l'article L455-2 du code de sécurité sociale, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Tarn demande à la cour : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi le 24 juin 2021 ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [R] [F] à l'encontre de la société [5] pour sa maladie professionnelle du 18 mars 2011, Subsidiairement, si la prescription de l'action n'était pas retenue : - rejeter la demande d'inopposabilité, formulée par la société [5] et la compagnie d'assurance [6], de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] du 18 mars 2011, - statuer ce que de droit sur la question de la faute inexcusable de la société [5]. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue : - prendre acte de ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale, - condamner Me [A] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], à rembourser à la CPAM du Tarn l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, - déclarer l'arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurance [6], - rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l'encontre de la CPAM du Tarn sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de l'appelant les entiers dépens de l'instance. Par conclusions visées au greffe le 7 février 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [6] demande à la cour : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi le 24 Juin 2021, En conséquence : - juger que l'action de M. [F] en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite, A titre subsidiaire : - juger que la pathologie de M. [F] n'est pas le résultat d'une maladie professionnelle et, en conséquence, le débouter de son action, - juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un manquement qu'aurait commis son employeur, à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 1999, constituant une faute inexcusable. En conséquence : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, - déclarer la maladie professionnelle reconnue par la CPAM comme étant inopposable à la société SASU [5], et à son assureur, la compagnie [6]. En tout état de cause: - constater que la compagnie [6] ne couvre que la société [5] que sur la période 2018-2020, - juger que la compagnie [6] ne doit pas sa garantie, - déclarer inopposable le jugement à intervenir à la compagnie [6], - condamner tout succombant aux dépens. Par conclusions visées au greffe le 9 février 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], demande à la cour : A titre principal : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [F] comme étant prescrite. A titre subsidiaire : - débouter M. [F] de son action en raison de l'absence de maladie professionnelle ou à défaut, en raison de l'absence de faute inexcusable de l'employeur. En tout état de cause : - déclarer la décision intervenir opposable à la CPAM et à la compagnie d'assurance, - condamner M. [F] à payer à Maître [A] [K], ès-qualité de liquidateur de la société [5], une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. La CPAM du Tarn a, sur sa demande, été dispensée de comparaître à l'audience du 24 février 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action de M. [F] : Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.(...) Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Par ailleurs, lorsque la CPAM est saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, le délai ne peut commencer à courir avant la décision de reconnaissance. Enfin, il est constant que, de manière générale, le délai de prescription biennal de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la CPAM et a été mis en mesure d'agir. C'est le point de départ le plus favorable au salarié qu'il convient de retenir. En l'espèce, il résulte de la chronologie des faits que : -la date à laquelle M. [F] a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est le 18 mars 2011, -la cessation du travail en raison de cette maladie est intervenue également à cette date, -le versement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle a cessé le 12 juin 2012, -la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM est le 16 août 2011. L'employeur soutient que, parmi ces dates, et au vu des textes susvisés, il convient de retenir le point de départ de la prescription le plus favorable au salarié, soit le 12 juin 2012, et que, même en retenant cette date, l'action introduite le 4 juillet 2016 est prescrite. Toutefois, le salarié oppose à juste titre que la CPAM, qui certes n'était pas tenue de procéder à la notification de sa décision du 16 août 2011 par lettre recommandée, n'établit pas que le courrier simple qu'elle produit, portant décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [F], aurait été réceptionné par lui ; à défaut de cette preuve, il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date à laquelle le versement d'une rente de maladie professionnelle a été notifié à M. [F], soit le 7 juillet 2014, peu important l'existence, par application de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle trois mois après la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle comme l'invoque la CPAM, puisqu'en l'espèce la décision de reconnaissance est expresse et non implicite. Ainsi, l'action introduite par M. [F] avant l'expiration du délai biennal de prescription est recevable. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens. Sur la maladie professionnelle de M. [F] : En l'espèce, M. [F] a travaillé du 19 novembre 1990 au 25 juillet 2008 en qualité de technicien de maintenance au sein d'une blanchisserie industrielle, exploitée par la société [5] de 1990 à 2004, puis par la société [4] après cette date, le contrat de travail du salarié ayant été transféré à cette entreprise. Sur certificat médical initial du 18 mars 2011, fixant la date de la première constatation des lésions à 1999, la CPAM a reconnu le 16 août 2011 l'existence d'une maladie professionnelle de M. [F], inscrite au tableau n°66 'rhinites et asthmes professionnels'. M. [F] fait valoir qu'il travaillait à la maintenance d'une quarantaine de machines à laver, dont 6 utilisées pour le délavage des jeans, et que 5 d'entre elles n'étaient munies d'aucun extracteur d'air de sorte qu'il était exposé à des vapeurs d'hypochlorite de sodium (extrait de javel), que les simples masques anti-poussières mis à disposition ne permettaient pas de filtrer. Il soutient ainsi que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de sa pathologie professionnelle. La société [5] et son assureur la société d'assurances [6] contestent l'existence de toute maladie professionnelle et soutiennent qu'il s'agirait en réalité d'un fait accidentel, survenu en 1997 lors du nettoyage d'une machine par un prestataire au cours duquel une réaction chimique aurait diffusé du chlore dans les locaux ; en l'absence de toute reconnaissance d'accident du travail ils estiment que les prétentions de M. [F] ne peuvent être accueillies. Au soutien de ces affirmations, ils s'appuient sur le rapport d'expertise du Dr [M] du 28 août 2016 relatant cet événement accidentel, et mentionnant que M. [F] souffre d'un syndrome de Brooks défini par 'l'apparition d'une maladie asthmatique après une exposition respiratoire habituellement accidentelle et unique à un irritant en forte concentration.' Or, non seulement l'événement accidentel de 1997 ne ressort d'aucune pièce concrète puisqu'il reste au stade de simple récit du salarié retranscrit par le médecin expert dans l'anamnèse, mais surtout, le descriptif du syndrome de Brooks tel que décrit par la littérature médicale et formulé par le médecin expert n'exclut pas la survenance des mêmes symptômes à l'occasion d'une exposition habituelle et non unique au même irritant en forte concentration. De plus le certificat médical du 18 mars 2011, fixe la date de la première constatation des lésions à 1999 et non 1997. La cour estime donc que la pathologie dont souffre M. [F] ne résulte pas d'un fait accidentel mais bien d'une maladie, tel que l'a retenu la CPAM. A titre subsidiaire, la société [5] et son assureur remettent également en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F]. Il est rappelé qu'en application de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le salarié doit toutefois avoir été occupé à des travaux l'exposant aux risques visés dans le tableau des maladies professionnelles. Le tableau des maladies professionnelles n°66 'rhinites et asthme professionnels' vise les maladies suivantes : 1/ Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test, 2/ Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, 3/ Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique, 4/ Syndrome dyspnéïque paroxystique, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition à l'agent pathogène, 5/ Syndrome respiratoire fébrile avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable, 6/ Fibrose pulmonaire avec signes radiographiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs, 7/ Asthme ou dyspnée asthmatiforme, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition. En l'espèce, l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie du salarié au motif que la maladie telle que décrite par M. [F] et reconnue par la CPAM serait un asthme correspondant au cas n°2 du tableau n°66 alors que le médecin conseil ayant établi le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité du 1er juillet 2015 fait état d'une dyspnée d'effort, ce qui correspondrait au cas n°4 du tableau. Or, cet argument est inopérant à écarter le caractère professionnel de la maladie de M. [F] dans la mesure où les deux constatations médicales se réfèrent bien à une pathologie listée au tableau des maladies professionnelles n°66 ; au surplus le rapport du 1er juillet 2015 mentionne également l'existence de crises d'asthme plusieurs fois par semaine ce qui correspond à l'asthme récidivant visé au n°2 du tableau n°66. Par ailleurs, l'exposition de M. [F] à des produits irritants tels que les vapeurs d'hypochlorite de sodium dans le cadre de son activité professionnelle n'est pas véritablement contestée par l'employeur, mais celui-ci affirme que l'hypochlorite de sodium n'est pas inscrite dans la liste des substances visées dans les travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau n°66. Or le tableau n°66 mentionne notamment, pour la pathologie visée au 2/ : -les travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins, -les travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés, tels que la chloramine dans les piscines. L'hypochlorite de sodium (extrait de javel) appartient à la seconde catégorie. De plus, il résulte du rapport en date du 9 novembre 1999 établi par le Dr [N], pneumo allergologue de l'hôpital [8], service des maladies professionnelles, que M. [F] a amené lors de son examen les fiches techniques des produits utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, ces fiches mentionnant non seulement de l'hypochlorite de sodium mais également du sulfite acide de sodium en solution, substance également listée au regard de la pathologie 2 du tableau n°66. Les conditions du tableau n°66 quant à la pathologie et aux substances et travaux d'exposition sont donc remplies. Par ailleurs, il est constant que les tableaux de maladies professionnelles fixent un délai de prise en charge variable selon les pathologies, c'est-à-dire un délai maximal entre la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque, et la date à laquelle a été constatée la maladie. La société [5], représentée par son liquidateur, et l'assureur de cette société opposent à M. [F] le délai de prise en charge de sa maladie professionnelle (asthme) de 7 jours, en indiquant que la maladie ayant été constatée en 1999, et étant d'évolution favorable durant les congés, lesquels durent plus de 7 jours, l'exposition au risque a cessé plus de 7 jours avant la constatation de la maladie professionnelle. Or, ceci méconnaît le fait que M. [F] a continué à être exposé au risque jusqu'en 2004 (date de cession de l'entreprise) et même jusqu'en 2008 soit bien après 1999, date de première constatation des lésions, de sorte que le délai de 7 jours n'a pas couru. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de la maladie de M. [F] doit être retenu, et est opposable à la société [5] représentée par son liquidateur. Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il appartient à cette cour de déterminer si la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [F] était exposé, au regard de la réglementation existante, des connaissances scientifiques et des conditions de travail de ce dernier et le cas échéant si son employeur a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. M. [F] soutient qu'il travaillait auprès de machines utilisant des dérivés chlorés, particulièrement l'hypochlorite de sodium, alors qu'il n'existait aucun extracteur et que les masques fournis étaient inadaptés pour filtrer de telles substances, s'agissant de simples masques anti-poussières. A ce sujet il produit l'attestation de M. [U], salarié de la blanchisserie de 1995 à 2004 en qualité de teinturier-délaveur, confirmant l'absence d'extracteurs et l'absence de masques filtrants type charbon actif. M. [V], salarié de 1991 à 2009, également affecté au délavage de jeans et à la teinture, confirme lui aussi l'absence d'extracteur sur les machines Mano, indiquant 'donc toute vapeur toxique volait dans toute l'entreprise', il confirme également l'absence de masque à charbon actif. M. et Mme [P], ayant travaillé respectivement 17 et 20 ans au sein de la blanchisserie, attestent aux aussi de l'absence de toute protection efficace ; M. [P] confirme que les machines Mano (dont M. [F] assurait la maintenance) 'rejetaient des vapeurs de chlore et teintures au milieu de l'entreprise'. Ces attestations manuscrites, signées de leurs auteurs respectifs et accompagnées d'une copie de leurs pièces d'identité, sont conformes à l'article 202 du code de procédure civile contrairement aux indications de la société [5]. De son côté, la société [5] représentée par son liquidateur ne produit strictement aucun élément sur les mesures de sécurité et de prévention mises en place face aux risques auxquels étaient exposés les salariés de cette blanchisserie, en particulier M. [F]. Il n'est pas contesté qu'aucun masque filtrant au charbon actif n'a été mis à disposition de M. [F] et qu'aucun extracteur d'air n'était présent sur les machines utilisant l'hypoclorite de sodium, alors que la fiche de données sécurité de ce dernier préconise l'emploi de respirateurs homologués avec un filtrage des particules. Par conséquent, la faute inexcusable de la société [5], représentée par son liquidateur, sera retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable : -Sur la majoration de la rente : Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été retenue, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente versée à M. [F]. -Sur la demande d'expertise : En l'espèce, M. [F] sollicite une mesure d'expertise médicale afin de fixer l'ensemble des préjudices liés à la maladie professionnelle ; au regard de la nature de la pathologie et de ses conséquences, la demande d'expertise médicale est fondée pour permettre à la juridiction l'évaluation des préjudices subis. Il sera donc ordonné une expertise médicale, comme dit au dispositif du présent arrêt. -Sur la demande de provision : Il résulte des éléments médicaux produits par M. [F] qu'il subi les conséquences d'un syndrome ventilatoire obstructif, avec dyspnées à l'effort, corticothérapie, et crises d'asthme une à plusieurs fois par semaine, de nuit et de jour, avec limitation de l'effort. Ces éléments justifient d'allouer à M. [F] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, à hauteur de 3000 €. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur l'action récursoire de la CPAM : Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. En l'espèce, l'action récursoire de la CPAM du Tarn sera déclarée recevable, et la société [5] représentée par son liquidateur devra lui rembourser les sommes que la CPAM devra verser à M. [F] au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime après réalisation de l'expertise, dans les conditions propres à la procédure de liquidation judiciaire. Sur la mise en cause de la société [6], en sa qualité d'assureur de la société [5] : Il est constant que la société d'assurances [6] était assureur de la société [5] au titre des risques professionnels lors de la saisine par M. [F] du Pôle social le 6 août 2018, de ce fait le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société d'assurances [6] nonobstant ses dénégations sur la garantie due, dans la mesure où il n'appartient pas à la juridiction sociale de déterminer les conditions de prise en charge et l'application des garanties souscrites par l'employeur au regard du droit des assurances. Sur le surplus des demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront réservés dans l'attente de la réalisation de la mission d'expertise. Me [K], ès qualités de liquidateur de la société [5], sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclare recevable l'action de M. [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [5], Dit que la maladie déclarée par M. [F] auprès de la CPAM le 15 mars 2011 est d'origine professionnelle, et inscrite au tableau n°66 des pathologies professionnelles, Dit que la maladie professionnelle de M. [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5], Fixe au maximum la majoration de la rente maladie professionnelle servie à M. [F], Ordonne une expertise médicale de M. [F], Désigne, pour y procéder, le Docteur [J] [I], [Adresse 2], avec pour mission de : * convoquer M. [F] dans le respect des textes en vigueur, * après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [F] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle et sa situation actuelle, * à partir des déclarations de M. [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisations et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, * recueillir les doléances de M. [F] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, sur l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, * procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [F], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui, * analyser, dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur médicalement constaté avant la maladie professionnelle, - tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, * préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale : - souffrances endurées temporaires et/ou définitives : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, - préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitifs, - perte de chance de promotion professionnelle : indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, * préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - assistance par tierce personne avant consolidation : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, - frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), * établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans cette mission, - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l'expert, - dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à M. [F] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la société [5] représentée par son liquidateur, dans les conditions propres à la procédure collective en cours, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social de la cour d'appel de Toulouse, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, Alloue à M. [F] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Déclare la présente décision opposable à la société d'assurances [6], Condamne Me [K] ès qualités de liquidateur de la société [5] à payer à M. [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale quearticle L 431-2 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f228558704f52e6c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel