Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e628558704f52e6c09
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 46 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/02195 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQG3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/153 Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 26 Mars 2020 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [X] [N] munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [6] (la société) a fait l'objet d'un redressement sur une base forfaitaire par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) portant sur les années 2013 à 2015. La société a répondu à la lettre d'observations du 25 octobre 2016, par courrier du 20 novembre. L'inspecteur a maintenu le redressement et une mise en demeure a été notifiée à la société le 22 décembre 2016, portant sur un montant de 111'465 euros, dont 98'152 euros de cotisations et 13'313 euros de majorations de retard. En l'absence de règlement, l'URSSAF a émis une contrainte le 30 janvier 2017, signifiée le lendemain. La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. Par jugement du 26 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a : - validé la contrainte pour son entier montant, - condamné la société à payer la somme de 111'465 euros à l'URSSAF de Haute-Normandie, ainsi que les frais de signification de l'acte d'un montant de 72,38 euros, - condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La société a relevé appel de cette décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 6 février 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - en tant que de besoin, prononcer la nullité de la contrainte, - condamner l'URSSAF aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a été créée et immatriculée le 22 juillet 2011 ; que l'URSSAF lui a notifié son affiliation sous le numéro de cotisant 27010002876190 pour un établissement situé [Adresse 3] avec un code APE 4791A ; que le 17 octobre 2013, l'extension de son objet social a fait l'objet d'une annonce légale et son code APE est devenu le 4332A. Elle soutient avoir régulièrement payé ses cotisations pour les années 2013 à 2015 mais que, pour une raison ignorée, l'URSSAF a ouvert à compter de la modification de son objet social un second numéro de gestion interne ([N° SIREN/SIRET 1]) et fait référence à la même société et au même numéro Siret ; que l'organisme a réclamé le paiement de cotisations pour la même société une seconde fois, sous le second numéro interne. Elle indique avoir adressé des réclamations à l'URSSAF qui n'en a pas tenu compte. Elle fait valoir que la mise en demeure produite par l'intimée mentionne un numéro de gestion interne cotisant qui n'est pas celui qui a été ouvert pour son activité d'origine et que la cause qui constitue le fondement de la mise en demeure est impossible à vérifier puisqu'il s'agit d'une double imposition irrégulière et non fondée. Elle en déduit que la mise en demeure est nulle comme étant irrégulière, de même que la contrainte. Elle considère également que la contrainte n'est pas valable aux motifs que l'URSSAF ne prend pas en compte l'extension de son objet social et considère à tort qu'il y a deux activités pour une même société, que la signification de la contrainte contient une erreur d'adressage et que l'organisme a procédé à un double appel de cotisations pour la même période et pour la même activité. Par conclusions remises le 8 février 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de la société. Elle expose qu'à l'occasion d'un contrôle comptable d'assiette, plusieurs dates ont été fixées pour rencontrer le gérant de la société ou sa mère, Mme [R], qui avait indiqué être en charge des activités administratives, en vain ; que le 6 septembre2016, son inspecteur a prévenu la société et Mme [R] qu'en l'absence de réponse de leur part aux demandes de rendez-vous, leur attitude serait considérée comme un obstacle à contrôle, passible de poursuites sur le plan pénal ; qu'après une ultime tentative le 13 septembre 2016, l'inspecteur qui n'a pas été en mesure de procéder à la vérification de la comptabilité de l'entreprise, l'a taxée forfaitairement pour non fourniture des documents comptables et sociaux. Elle précise que l'avis de réception de la mise en demeure est revenu avec la mention « avisé et non réclamé » et soutient que les numéros cotisant et SIREN qu'elle vise correspondent bien à ceux de la société. Elle considère que la contrainte qui se réfère à la mise en demeure permettait à la société de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, de sorte qu'elle est régulière. Elle ajoute que la modification du numéro de compte cotisant, à compter du 1er janvier 2014, est liée à la création de l'URSSAF de Haute-Normandie, par fusion de l'URSSAF de Seine-Maritime et de l'URSSAF de l'Eure ; que la société ne rapporte pas la preuve que des cotisations lui ont été réclamées deux fois pour les mêmes périodes ; que les sommes faisant l'objet du litige ne concernent pas les cotisations courantes dues au titre des années 2013 à 2015 mais résultent du redressement chiffré sur la base d'une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ainsi qu'il est dit à l'article R. 244-1. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure peut faire référence à un document précédemment communiqué à l'employeur, tel qu'une lettre d'observations. De même, la contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure qui l'a précédée. En l'espèce, la mise en demeure du 22 décembre 2016 indique comme motif de mise en recouvrement le contrôle des chefs de redressement, au titre de l'article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale, notifié le 25 octobre 2016, ce qui correspond à la lettre d'observations, mentionne les périodes contrôlées, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 avec le détail des cotisations et majorations pour chacune des années concernées, le montant des cotisations correspondant à celui figurant dans la lettre d'observations. Ainsi, la société a eu connaissance de la nature, du montant des cotisations et de la période à laquelle elles se rapportaient. Il ressort de la lettre d'observations que le redressement est intervenu comme le soutient l'URSSAF, sur le fondement de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale au motif que la société n'avait pas mis à disposition de l'inspecteur les documents justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé. Les développements de la société sur une double réclamation des cotisations sont dès lors inopérants. En outre, la mise en demeure a été adressée à la société, domiciliée au [Adresse 3] et vise son numéro SIREN. Il s'agit de la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la mise en demeure est régulière. S'agissant de la contrainte comme de sa signification, il convient de constater qu'elles sont également au nom de la société [6]. Le fait qu'il soit précisé « vente instal distrib manufacture », soit une partie seulement de son objet social selon ce qu'elle prétend, ne saurait constituer une « erreur d'adressage » susceptible d'entraîner leur annulation. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que l'URSSAF aurait considéré qu'elle avait deux activités alors que le changement de numéro cotisant n'a aucun rapport avec l'extension de son objet social. Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement qui a validé la contrainte. 2. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 26 mars 2020 ; Y ajoutant : Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106e628558704f52e6c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel