Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e428558704f52e6bf9
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 3 340 919 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 80 N° RG 21/07501 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIFQ DÉBITEUR : [N] [O] S.A.R.L. [24] C/ M. [N] [O] URSSAF ILE DE FRANCE TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CAF DU FINISTERE SGC [Localité 17] [29] [26] [35] [32] POLE EMPLOI ILE DE FRANCE TRESORERIE [Localité 25] SIP [Localité 16] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.R.L. [24] M. [N] [O] URSSAF ILE DE FRANCE TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CAF DU FINISTERE SGC [Localité 17] [29] [26] [35] [32] POLE EMPLOI ILE DE FRANCE TRESORERIE [Localité 25] SIP [Localité 16] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A.R.L. [24] [Adresse 2] [Localité 20] représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIME(E)S : Monsieur [N] [O] [Adresse 31] [Localité 5] représenté par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000043 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 33] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2021 CAF DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 SGC [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 [29] Chez [30] [Adresse 23] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/09/2021 [26] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 9] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 [35] Chez [27] [Adresse 11] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 [32] [Adresse 34] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 TRESORERIE [Localité 25] [Adresse 19] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 SIP [Localité 16] [Adresse 18] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 février 2021, M. [N] [O] a saisi, à nouveau, la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement . Sa demande a été déclarée recevable le 30 mars 2021. Par décision du 22 juin 2021, la commission a considéré que la situation de M. [O] était irrémédiablement compromise et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation. La société [24] a contesté ces mesures. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a, notamment : - reçu la contestation formée par la société [24] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère en date du 22 juin 2021, - prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [O]. Par déclaration du 29 novembre 2021, la société [24] a relevé appel de cette décision. L'appelante, le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 février 2023. A cette date, la société [24], reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de : A titre principal , - déclarer recevable son appel et y faisant droit, - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - juger que M. [N] [O] est un débiteur de mauvaise foi, - déchoir M. [N] [O] de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement, - à tout le moins le juger irrecevable à la procédure de surendettement, A titre subsidiaire, - juger que la situation financière de M. [N] [O] n'est pas irrémédiablement compromise, - juger que M. [O] n'est pas éligible à la procédure de rétablissement personnel, - suspendre l'exigibilité de la créance de la société [24] pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, - rééchelonner le paiement de la créance de la société [24] selon le plan d'apurement qu'il plaira à la cour, En tout état de cause, - débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens. M. [O] reprenant oralement ses dernières conclusions, a sollicité la confirmation du jugement rendu le 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions et le débouté de la société [24] de l'intégralité de ses demandes. Il a demandé également la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, Maître Jean-Marie Berthelot ainsi que la condamnation de la société [24] aux entiers dépens d'appel et de première instance. Par courriers reçus avant l'audience : - le service des impôts des particuliers de [Localité 16] a prévenu de son absence à l'audience et rappelé le montant de sa créance s'élevant à la somme de 1 280 euros, - la [26] a indiqué ne pouvoir être présente ni représentée à l'audience et indiqué que le montant de sa créance au titre du solde du prêt n°02400643 s'élevait à 817 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. MOTIFS : Sur la déchéance de la procédure de surendettement et la mauvaise foi du débiteur : Il sera rappelé qu'à la suite d'une première saisine de la commission de surendettement des particuliers du Finistère, M. [O] a bénéficié le 20 mars 2020 d'un moratoire de 24 mois pour vendre le bien immobilier, objet d'un prêt consenti par le [28] en 2008. Le bien a été vendu mais le produit de cette vente n'a pas permis de désintéresser totalement la banque à laquelle M. [O] restait devoir la somme de 33 409,20 euros . Le [28] a cédé sa créance au titre du solde du prêt à la société [24] le 19 octobre 2020. Celle-ci s'oppose à l'effacement de sa dette. Elle soutient que M. [O] est de mauvaise foi pour avoir aggravé son passif au cours de la procédure de surendettement puisqu'il a contracté deux nouvelles dettes, l'une envers la Caf de 508,90 euros et l'autre envers la [32] de 7 999,40 euros. Elle souligne qu'à tout le moins, il a dissimulé une partie de ses créances et suréévalué ses charges. Il a également, selon elle, entretenu le flou sur le nombre réel de personnes à sa charge. Elle conclut à la déchéance de la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : ' 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, 3° toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 .' Par ailleurs, et selon l'article L.712-3 du code de la consommation, cette déchéance peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge a notamment le pouvoir de la relever d'office. Cette déchéance sanctionne donc un débiteur déjà déclaré recevable à la procédure de surendettement mais pour lequel viendrait à être révélés, après la déclaration de recevabilité, l'un ou plusieurs des manquements visés par l'article 761-1 du code de la consommation. Il est de principe que l'énumération des cas de déchéance de l'article L. 761-1 est limitative. Il résulte des éléments produits par M. [O] en appel que les créances envers la Caf et [32] n'ont pas été contractées par le débiteur au cours de la procédure de surendettement puisque le prêt Habitat a été contracté en juillet 2020 par Mme [X], sa compagne, et que la dette envers la [32] concerne un découvert de compte bancaire antérieur à la saisine de la commission de surendettement en 2019. M. [O] n'a donc pas aggravé son endettement par la souscription de nouveaux prêts en cours de procédure. De même, il apparaît que le débiteur n'a pas dissimulé la créance à l'égard de la [32] pour un montant de 7 999,40 euros puisqu'elle figure dans le tableau des créances actualisées par la commission le 21 juin 2021. Par ailleurs, il est exact que ce tableau mentionne une dette auprès de la Caisse des Allocations Familiales du Finistère pour 508,90 euros correspondant au prêt amélioration de l'habitat contracté par sa concubine. C'est à raison que la société [24] fait valoir que cette dette n'est pas due par M. [O] de sorte qu'elle ne peut être prise en compte au titre de son endettement. Pour autant, il ne peut être conclu que M. [O] ait sciemment fait une fausse déclaration auprès de la Banque de France . En effet, lors de la saisine de la commission le 21 janvier 2021, M. [O] n'a pas déclaré de dette auprès de la Caisse des allocations familiales. Il n'est pas établi que l'ajout de cette dette au tableau des créances actualisées soit le fait d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [O] qui soutient qu'elle a été effectuée par le conseiller de la Banque de France. Enfin s'agissant du nombre de personnes à la charge du débiteur, lors de sa déclaration de surendettement en date du 21 janvier 2021, M. [O] a mentionné dans la partie intitulée 'les enfants ou autres personnes vivant à votre domicile', outre sa compagne et leur enfant commun, les trois filles de sa compagne en précisant qu'il s'agissait de ses belles filles. Ces enfants ont été comptabilisés au titre des personnes à charge du débiteur par la commission de surendettement qui a pris en compte au titre des ressources l'ensemble des prestations familiales et le revenu de solidarité versé au couple. Celle-ci ne pouvait ignorer que M. [O] lors de sa première saisine de la commission n'avait déclaré aucune personne à charge puisqu'il vivait alors seul, ses deux garçons issus de son premier concubinage résidant chez leur mère et [J], son troisième enfant n'étant pas encore né. Il n'est donc pas établi que M. [O] ait effectué sciemment de fausse déclaration sur sa situation familiale. En conséquence, aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 761-1 du code de la consommation n'est vérifié. La société [24] ne peut qu'être déboutée de sa demande en déchéance du bénéfice de la procédure de déclaration qui n'est pas justifiée. La mauvaise foi du débiteur n'est pas davantage établie. Sur le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. En l'espèce, compte tenu de l'intrication de la situation financière de M. [O] avec celle de sa compagne, la commission a pris en compte les revenus et charges de la famille recomposée pour considérer qu'il n'y avait aucune capacité de remboursement et dire la situation irrémédiablement compromise. La société [24] critique cette méthode de calcul et sollicite que soient pris en compte les revenus et charges de M. [O] seulement pour vérifier qu'il n'est pas en mesure de procéder à des remboursements. M. [O] n'a plus d'activité professionnelle depuis 2009. Il n'est pas inscrit en agence intérim contrairement à ce que soutient la société [24]. Ses ressources sont constituées du seul revenu de solidarité active qu'il perçoit avec sa compagne soit au 1er février 2023 la somme de 1 052, 21 euros . Son avis d'imposition de 2022 montre qu'il ne perçoit aucun autre revenu. Les allocations familiales sont versées à sa compagne pour quatre enfants à charge. Il sera en conséquence considéré que le montant des ressources de M. [O] s'élève à la somme de 526 euros. S'agissant de ses charges, M. [O] est effectivement hébergé chez Mme [X] à titre gratuit. Par contre, il doit participer aux charges du domicile qui seront calculées à partir des forfaits chauffage et habitation soit pour sa part, la somme de 105 euros. Le forfait de base avec un enfant à charge sera évalué à 487euros pour la seule part de M. [O]. Ses deux aînés sont accueillis chez leur père lors des vacances scolaires seulement, leur résidence habituelle étant située chez leur mère à 650 km. Si depuis 2020, M. [O] n'a plus les moyens de s'acquitter du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses garçons, il justifie payer leur trajet pour les vacances soit 300 euros à au moins quatre reprises dans l'année soit 100 euros par mois. En conséquence, le montant des charges pour la seule part de M. [O] s'élève à la somme de 692, 00 euros . En conséquence, la situation financière de M. [O], même prise en compte individuellement, ne permet pas de dégager de capacité de remboursement. Sa situation est donc bien irrémédiablement compromise. C'est à juste titre que le premier juge a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par contre, c'est à tort que la créance envers la Caisse d'allocations familiales du Finistère pour un montant de 508,90 euros a été prise en compte au titre des dettes de M. [O]. Cette créance ne peut bénéficier d'un effacement. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce compris la charge des éventuels dépens de première instance, sauf à dire que la créance de la caisse d'allocations familiales ne peut être prise en compte dans les dettes de M. [N] [O] et bénéficier d'un effacement. Les dépens d'appel, s'il en existe, seront supportés par la société [24] qui succombe en son recours. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais exposés à l'occasion de l'appel, non compris dans les dépens. Aussi la société [24] sera condamnée sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à payer à Maître Jean-Marie Berthelot la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix, sauf en ce que la créance de la Caisse d'allocations familiales du Finistère d'un montant de 508,90 euros a été prise en compte dans les dettes de M. [N] [O], Dit que la créance de la Caisse d'allocations familiales du Finistère pour un montant de 508,90 euros ne fait pas partie des dettes de M. [O] et ne saurait bénéficier de l'effacement consécutif au prononcé en sa faveur d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Déboute la société [24] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [24] à payer à Maître Jean-Marie Berthelot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Condamne la société [24] aux dépens d'appel s'il en existe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 761-1 du code de la consommation.article L.712-3 du code de la consommationarticle L. 761-1 du code de la consommation.article L. 761-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 761-1 du code de la consommation n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106e428558704f52e6bf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel