Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 643106d728558704f52e6bbc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 176 N° RG 21/02260 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKP2 S.A. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 6 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2018 rendu par le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A. [5] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Julie DELATTRE, tous deux du Cabinet BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [R] [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 16 mars 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 avril 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 février 2012, M. [S] [H], salarié de la S.A. [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'rupture de type 1 de la coiffe des rotateurs droit et gauche' à laquelle était annexé un certificat médical établi par son médecin traitant le 11 janvier 2012 fixant au 1er octobre 2009 la date de première constatation de la maladie et faisant état d'une 'douleur bilatérale des épaules ; tendinopathie calcifiante bilatérale, indication à acromioplastie bilatérale, réinsertion du sus-épineux et résection du quart externe de la clavicule'. La CPAM de Vendée a ouvert deux dossiers, l'un sous le n°120111448 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite', l'autre sous le n° 12111446 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche'. Par courriers distincts du 4 mai 2012, la caisse a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction des dossiers et de la possibilité d'en consulter les pièces constitutives avant la prise de décision prévue au 22 mai 2012. Par courrier distinct du 4 mai 2012 établi au titre du dossier 120111448, la caisse avisait l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale. Par courriers distincts du 22 mai 2022, la caisse notifiait à l'employeur sa décision de prise en charge des deux pathologies 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM' (droite et gauche, NDR) au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57. Par décision du 22 novembre 2012, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] et confirmé la décision de prise en charge des maladies professionnelles du 11 janvier 2012 déclarées par M. [H]. Par acte du 28 décembre 2012, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d'un recours contre cette décision. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon a : - débouté la société [5] de son recours, - dit que l'IRM exigée au titre des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles a été remplacée par l'arthroscanner réalisé le 17 mai 2011 et que la procédure suivie par la CPAM de Vendée est conforme aux textes, - dit que M. [H] était exposé aux risques du tableau n° 57 A, - déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge des pathologies de M. [H] au titre de la législation professionnelle, - condamné la société [5] à payer à la CPAM de Vendée la somme de 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance : - que l'employeur a été régulièrement informé en cours d'instruction de la nature exacte des pathologies (ruptures bilatérales de la coiffe des rotateurs et non simples tendinopathies), - que l'employeur a procédé le 16 mai 2012 à la consultation des dossiers qui comprenaient tous les éléments nécessaires à caractériser les pathologies, - que s'il n'a pas été réalisé d'IRM, un arthroscanner a été réalisé le 17 mai 2011 qui a permis d'objectiver la rupture de la coiffe des rotateurs et que la réalisation des interventions qui ont permis de réinsérer le sus-épineux rendait la réalisation d'une IRM inopérante, - que la maladie a été constatée le 9 mai 2011, date à laquelle l'arthroscanner a été prescrit alors que le salarié était encore en activité, la condition relative au délai de prise en charge étant respectée, - que la condition d'exposition au risque est établie au regard de la description des tâches confiées au salarié telle qu'elle ressort du questionnaire renseigné par l'employeur lui-même, - que l'employeur ne produit aucun élément de nature à combattre efficacement la présomption d'imputabilité. La S.A. [5] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 2 janvier 2019 (instance enrôlée sous le n° 19-0046). Par arrêt du 24 juin 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. L'affaire a été réenrôlée, à la demande de la S.A. [5], le 23 juillet 2021, sous le n°21-2260. Par arrêt avant-dire-droit du 7 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le tableau applicable aux maladies déclarées par M. [H] et, le cas échéant, sur la réunion des conditions de prise en charge pour chacune des deux maladies. L'affaire initialement fixée au 20 septembre 2022 a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 19 juillet 2022 (appelante) et 03 janvier 2023 (intimée). La S.A. [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger que les décisions du 22 mai 2012 de prise en charge des maladies (épaule droite et épaule gauche) au titre de la présomption d'imputabilité ne lui sont pas opposables en invoquant l'absence de caractérisation des maladies conformément aux conditions fixées au tableau 57 des maladies professionnelles, l'absence de démonstration d'une première date de constatation médicale au 9 mai 2011 et le non-respect par la caisse du principe du contradictoire en cours d'instruction des dossiers. Elle soutient que le tableau applicable pour vérifier le respect des conditions de prise en charge est celui institué par le décret 2011-1315 du 17 octobre 2011, étant considéré : - que la circulaire 21-2011 du 4 novembre 2011 de la CNAMTS précise que le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel et que sont concernées par les nouvelles dispositions les demandes de maladie professionnelle pour lesquelles la date du certificat médical initial est postérieure au 19 octobre 2011, - que le certificat médical initial est daté du 11 janvier 2012 et que la caisse ne lui a pas communiqué dans le cadre de l'instruction du dossier un document ou certificat médical de première constatation antérieur au certificat médical initial. Elle expose par ailleurs : - que la maladie déclarée n'est pas caractérisée conformément aux conditions fixées au tableau 57 A qui exige expressément une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » : ni le certificat médical initial ni les termes du colloque médico-administratif ne caractérisent la pathologie telle qu'exigée par le tableau 57 A dans sa rédaction actuelle ; les colloques présentent de nombreuses lacunes, et notamment ne font pas état de l'examen complémentaire exigé par le tableau (IRM ou arthroscanner en cas de contre-indication) ; la décision de la CRA énonce que l'examen qui a été réalisé était un arthroscanner, mais aucune contre-indication à l'IRM n'a été démontrée dans les pièces communiquées à l'employeur. La société [5] ajoute que les pièces produites en cours d'instance ne permettent pas de justifier de la contre-indication à l'IRM, qui doit nécessairement s'apprécier à la date de réalisation de l'examen médical ; que la pièce qui fait état d'un arthroscanner ne peut valablement régulariser a posteriori la procédure d'instruction ; qu'il n'y avait pas, dans le dossier mis à sa disposition, le moindre document faisant état d'une contre-indication à la réalisation d'une IRM et de la nécessité de réaliser un arthroscanner ; qu'aucun des documents du dossier ne confirme l'existence certaine d'une pathologie répondant strictement aux conditions fixées par le tableau. - qu'il n'est pas démontré de première constatation médicale le 9 mai 2011 : le dossier doit comporter non seulement le certificat médical initial mais également l'ensemble des éléments médicaux permettant de vérifier si les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies, notamment le délai de prise charge fixé par le tableau ; or la caisse ne démontre pas avoir mis à sa disposition l'entier dossier litigieux, notamment un document médical ou certificat médical de première constatation antérieur au certificat médical initial ; les éléments du dossier qu'il a pu consulter mettent en évidence trois dates différentes de première constatation médicale ; en l'absence de preuve d'une première constatation médicale au 9 mai 2011, seule la date du certificat médical initial, premier et seul écrit médical porté à sa connaissance (et qui évoque une première constatation médicale au 1er octobre 2009), pouvait lui être opposable pour démontrer le respect ou non du délai de prise en charge ; les éléments médicaux produits en cours d'instance par la caisse ne permettent pas de régulariser la procédure d'instruction a posteriori ; n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance des éléments médicaux attestant d'une première constatation médicale de la maladie le 9 mai 2011, il n'a jamais pu s'assurer du respect des conditions posées par le tableau 57 A. - qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une pathologie répondant strictement aux conditions fixées par le tableau et en l'absence de transmission des documents médicaux attestant d'une première constatation médicale de la maladie le 9 mai 2011, la caisse aurait dû transmettre le dossier au CRRMP ; ne l'ayant pas fait, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, - que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne l'informant pas du changement de qualification de la pathologie en cours d'instruction et en ne lui indiquant pas clairement si le dossier était instruit au regard d'une tendinopathie ou d'une rupture de la coiffe des rotateurs. La CPAM de Vendée conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de la S.A. [5] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Elle expose : - que la maladie du 11 janvier 2012 remplit les conditions du tableau 57 tel que rédigé antérieurement à la modification du décret du 1er août 2012, dès lors : > s'agissant de la condition médicale : que le certificat médical initial vise une pathologie concernant l'épaule qui s'apparente à une épaule enraidie, > que la condition administrative tenant au délai de prise en charge (90 jours) est remplie, le médecin conseil ayant retenu le 9 mai 2011 comme date de première constatation médicale et le salarié n'ayant quitté définitivement l'entreprise que le 1er septembre 2011, > que la condition relative à l'exposition au risque est également remplie dès lors qu'il résulte de l'étude du poste du salarié que son activité professionnelle l'expose de manière évidente à une sollicitation de l'épaule, étant exposé au moins à des mouvements des épaules en abduction à un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé lors de l'entretien de son engin et des installations, - que s'il devait être considéré que la maladie professionnelle du 11 janvier 2012 devait être étudiée au regard du tableau 57 modifié par le décret du 1er août 2012, c'est à juste titre que le jugement déféré a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie du 11 janvier 2012. > que la condition médicale est remplie : Elle admet que depuis l'entrée en vigueur du décret 2011-1315 du 17 octobre 2011 ayant modifié le tableau 57 des maladies professionnelles, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Elle fait valoir que le médecin conseil a confirmé sur les fiches colloques que la rupture de la coiffe avait été objectivée par examen, à savoir une IRM du 9 mai 2011 pour l'épaule droite, et un arthroscanner du 17 mai 2011 pour l'épaule gauche. Elle estime que la contre-indication à l'IRM peut découler de la chronologie des événements ; qu'en l'occurrence un arthroscanner de l'épaule gauche a été réalisé avant une opération de cette épaule en août 2011, soit plusieurs mois avant la rédaction du CMI et la réception de la déclaration professionnelle ; qu'une IRM ne pouvait pas être réalisée puisque la rupture avait déjà été réparée. > que les conditions administratives sont également remplies : Elle estime ainsi que les questionnaires mettent en évidence que l'assuré était exposé aux risques énoncés au tableau 57 A. Elle ajoute que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle (1 an, sous condition d'une durée d'exposition d'au moins un an) est respecté ; qu'il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale au regard des éléments médicaux présents au dossier de l'assuré ; que cette jurisprudence a été entérinée par le législateur, puisque l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 7 juin 2016 précise que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil ; qu'en l'occurrence, celui-ci a retenu la date du 9 mai 2011, date à laquelle M. [H] travaillait encore dans l'entreprise et était donc toujours exposé au risque. - qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [H] en faisant état : > du caractère complet du dossier mis à disposition de l'employeur. Elle fait remarquer que l'employeur a consulté le dossier et qu'il n'a ensuite formulé aucune observation. Elle conteste l'allégation de la société [5] selon laquelle elle aurait dû lui permettre de consulter un compte rendu de l'arthroscanner ayant permis de révéler une lésion de la coiffe des rotateurs avec une lésion transfixiante du sus épineux, en faisant valoir que la consultation d'un tel document n'est pas explicitement prévue par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et qu'il bénéficie de la protection relevant du secret médical. > de l'absence de changement de qualification de la pathologie. Elle soutient qu'il ne s'agit pas de faire une analyse littérale du certificat médical mais de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau de maladies professionnelles ; que le fait que des formulations différentes soient utilisées par le médecin traitant sur le certificat médical initial et par le médecin conseil n'entraîne pas l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie dès lors que l'assuré est bien atteint d'une pathologie figurant au tableau. Elle estime qu'elle n'a pas changé la qualification de la pathologie, mais que le médecin conseil a simplement affiné la description de la maladie bilatérale ; qu'il n'y a pas lieu d'informer l'employeur en cas de simple changement de désignation de la pathologie au sein d'un même tableau. MOTIFS Sur la contestation relative à l'existence même des conditions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [H] : Le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 a modifié le paragraphe A du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (imposant une caractérisation de la pathologie par IRM ou arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRL) et ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 19 octobre 2011, soit le 20 octobre 2011. Toutefois, les conditions administratives et médicales de prise en charge doivent être appréciées au regard de la date de la première constatation médicale de la maladie (Cass Civ II, 04-04-2019, n° 1815051). Il doit être rappelé : - que la première constatation médicale de la maladie procède de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement, - que sa date ne se confond pas avec la date de la déclaration contenant demande de prise en charge ni avec la date du certificat médical initial et qu'il appartient à la juridiction saisie de la fixer en cas de contestation de ce chef. En l'espèce, sont versés aux débats : - une copie d'écran (pièce 16 de la caisse) révélant la réalisation d'un acte d'imagerie (arthroscanner de l'épaule gauche) le 17 mai 2011, - un courrier du Dr [P] du 7 juillet 2011 adressé au médecin traitant (pièce 15) : Je viens de récupérer les résultats de l'arthroscanner de l'épaule gauche de votre patient demandé dans le cadre de douleur d'épaule bilatérale avec une prédominance gauche. Il confirme l'existence d'une lésion de la coiffe des rotateurs avec une lésion transfixiante du sus-épineux sur un tendon qui reste de bonne qualité... Il met aussi en évidence une tendinopathie de la longue portion du biceps ainsi qu'un acromion agressif. On peut proposer un traitement chirurgical au niveau de cette épaule gauche qui est plus douloureuse que la droite avec réinsertion de la coiffe des rotateurs, acromioplastie et tétonomie de la longue portion du biceps, - un courrier du Dr [P] au médecin traitant, daté du 9 janvier 2012 (pièce 15) Je reviens vers vous à 4,5 mois de sa réinsertion de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule gauche... M. [H] est toujours gêné par son épaule droite qui devient de plus en plus douloureuse, je retrouve des douleurs au niveau du sus-épineux droit avec un lâchage contre résistance ... Il est demandeur d'un geste chirurgical au niveau de son épaule droite. Il existe aussi une rupture de type 1 de la coiffe des rotateurs, - un certificat médical qualifié de prolongation, visant un arrêt de travail prescrit par le docteur [P], daté du 11 janvier 2012 (pièce 1) faisant état d'une douleur bilatérale des épaules, tendinopathie calcifiante bilatérale indication à acromioplastie bilatérale réinsertion du sus-épineux et résection du quart externe de la clavicule, et visant une date de première constatation médicale au 1er octobre 2009, - la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [H] (pièce 2) faisant état d'une rupture type 1 de la coiffe des rotateurs droit et gauche et d'une date de première constatation médicale au 1er octobre 2009, - les fiches de colloque médico-administratif du 26 avril 2012 mentionnant pour les deux pathologies une date de première constatation médicale au 9 mai 2011, - les questionnaires renseignés par le salarié et l'employeur faisant état d'arrêts maladies entre et le 4 mars 2011, le 20 et le 27 mai 2011 puis à compter du 1er septembre 2011, sans reprise. En considération de ces éléments, la date de première constatation médicale des pathologies sera fixée : - au 17 mai 2011, s'agissant de l'épaule gauche, date de l'arthroscanner, - au 7 juillet 2011, date du courrier du chirurgien orthopédique mentionnant l'existence de douleurs d'épaule bilatérale, étant rappelé que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime et de l'employeur en application de l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que l'appréciation de la réunion éventuelle des conditions de prise en charge doit s'opérer sur le fondement du tableau 57 en sa rédaction issue du décret du 91-877 du 3 septembre 1991, prévoyant : - pour la pathologie 'épaule douloureuse simple- tendinopathie de la coiffe des rotateurs' : délai de prise en charge : 7 jours, liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, - pour la pathologie 'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle' : délai de prise en charge : 90 jours, liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Au regard de ce qui précède, la S.A. [5] sera déboutée de sa contestation fondée sur l'absence d'IRM (et d'arthroscanner en cas de contre-indication) caractérisant les pathologies prises en charge et sur l'absence de démonstration d'une date de première constatation médicale qui lui soit opposable et plus généralement sur les conditions d'application du tableau 57 A en sa rédaction issue du décret du décret du 17 octobre 2011. Par ailleurs, les pathologies affectant les épaules gauche et droite du salarié relèvent de la catégorie 'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle' au sens du décret du 3 septembre 1991 pour laquelle un délai de prise en charge de 90 jours est fixé, lequel est en l'espèce respecté compte-tenu de la date de cessation de l'exposition au risque (1er septembre 2011) et des dates de première constatation médicale des pathologies telles que déterminées ci-dessus. En outre, il échet de constater que, dans le dernier état de ses conclusions, la S.A. [5] ne soulève pas de contestation du chef de la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer les pathologies litigieuses, laquelle doit être considérée comme établie au regard de la description des tâches exécutées quotidiennement par M. [H] telle que résultant des questionnaires renseignés par l'employeur et le salarié, concordants sur ce point. Sur la contestation soulevée au titre d'un manquement de la caisse au principe du contradictoire : Au visa de l'article R441-11 II du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, l'appelante soutient : - que la caisse devait impérativement préciser le tableau au titre duquel elle diligentait l'instruction, afin de lui permettre de participer utilement à l'enquête, - que si la caisse a effectivement transmis la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57, elle ne l'a pas informée d'un changement de tableau en cours d'instruction alors que le certificat médical initial, le courrier de transmission du 5 mars 2012 et le courrier de notification de délai complémentaire d'instruction visent une tendinopathie calcifiante bilatérale, que les colloques médico-administratifs du 26 avril 2012 mentionnent pour la 1ère fois une rupture coiffe rotateur épaule droite-gauche au titre de laquelle les maladies seront finalement prises en charge, - que cette substitution en cours d'instruction s'assimile à une substitution de tableau dans la mesure où les maladies professionnelles ont des intitulés différents, des délais de prise en charge différents et des listes limitatives de travaux susceptibles de les provoquer également différentes. Cependant la caisse soutient justement que la situation invoquée par l'employeur ne traduit pas un changement de qualification des pathologies objets de l'instruction entraînant un changement de tableau mais une simple détermination de la pathologie désignée au tableau, précisant les termes utilisés par le rédacteur du certificat médical initial, l'employeur ayant été mis en mesure, à la lecture de la lettre annonçant la clôture de l'instruction, de faire valoir ses observations de ce chef. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la S.A. [5] les décisions de prise en charge des pathologies objets de la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2012. Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. La S.A. [5] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur- Yon en date du 12 décembre 2018, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré opposable à la S.A. [5] les décisions de prise en charge des pathologies objets de la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2012, - condamné la S.A. [5] aux dépens de première instance, Réformant la décision entreprise sur l'application de l'article 700 du C.P.C., dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Ajoutant au jugement déféré : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne la S.A. [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106d728558704f52e6bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel