Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 643106d728558704f52e6bba
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 306 979 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 175 N° RG 21/01243 N° Portalis DBV5-V-B7F-GH52 [J] C/ S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN venant aux droits de la S.A.S.U. GUESNEAU SERVICES PROPRETE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT APPELANTE : Madame [X] [J] née le 01 Novembre 1968 à [Localité 5] (17) [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Benoît LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008536 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN venant aux droits de la S.A.S.U. GUESNEAU SERVICES PROPRETE N° SIRET : 572 053 833 [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Et ayant pour avocat plaidant Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [X] [J] a été engagée par la société Guesneau Services propreté en tant qu'agent d'entretien : - selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er janvier au 31 janvier 2018 pour effectuer 48,75 heures de travail mensuel, renouvelable deux fois par accord des parties, - selon contrat saisonnier à temps partiel du 1er mai au 30 juin 2018 pour effectuer 9,23 heures de travail hebdomadaire. En janvier 2019, elle a reçu ses documents de fin de contrat, à savoir reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail. Par ordonnance de référé du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer - qu'elle avait saisi par requête du 21 février précédent - a notamment condamné son employeur à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de 15 jours à compter de la notification de la décision, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés. Par requête du 20 septembre 2019, Madame [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer, qui, par jugement du 23 novembre 2020, l'a : - déboutée de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - déboutée de ses demandes de dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (2796 €), de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein, de congés payés au titre du rappel sur salaire (306,97 €), d'indemnité compensatrice au titre du préavis (2796 €), et de congés payés au titre du préavis (279,60 €), - déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé qu'il laissait les dépens à la charge de chaque partie. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 19 avril 2021, Madame [J] a interjeté appel de cette décision. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 9 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, - juger que la société Entreprise Guy Challancin sera condamnée en lieu et place de la société Guesneau propreté et service, comme venant à ses droits du fait de son absorption, - requalifier la relation de travail sous forme de contrat à durée indéterminée, - condamner l'entreprise Guy Challancin à lui payer les sommes de : ° 1398 € à titre d'indemnité de requalification, ° 2796 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, - condamner l'entreprise Guy Challancin à lui payer la somme totale de 3069,79 € bruts se décomposant comme suit : ° 986,81 € pour le salaire de décembre, ° 298,81 € pour le salaire de novembre, ° 1291,71 € pour le salaire d'octobre, ° 1090,08 € pour le salaire de septembre, - condamner l'entreprise Guy Challancin à lui payer les sommes de : ° 306,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ° 138,36 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, ° 1398 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 139,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ° 2000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par conclusions du 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS entreprise Guy Challancin venant aux droits de la SASU Guesneau Services Propreté demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions. SUR QUOI, I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Les actions en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en requalification du temps partiel en temps plein sont indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat et réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (Cass. soc., 7 sept. 2017, n° 16-16.643 ; Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-18.080 ; Cass. soc., 2 juin 2021, n° 20-10.141). A - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 1 - Sur la requalification du contrat de travail : Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Il en résulte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, sauf volonté délibérée du salarié de ne pas signer le contrat de travail en raison de sa mauvaise foi ou d'une intention frauduleuse. La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu par la suite un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée. Par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise. *** En l'espèce, après avoir rappelé que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, Madame [J] prétend en substance : - qu'elle a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel du 1er janvier au 31 janvier 2018 puis par contrat de travail saisonnier du 1er mai au 30 juin 2018, - que durant les périodes intersticielles entre les deux contrats, elle n'a bénéficié d'aucun contrat de travail, - que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée doit donc être prononcée. En réponse, la société objecte pour l'essentiel : - que Madame [J] produit un contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2018 et un contrat saisonnier pour celle du 1er mai au 30 juin 2018, - qu'il n'est pas contesté que la relation de travail s'est poursuivie à la suite du second contrat, - que dans l'hypothèse d'une requalification, celle-ci doit avoir pour point de départ le premier contrat irrégulier, c'est-à-dire celui du 1er juillet 2018. *** Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier - à savoir les deux contrats de travail conclus le premier pour une durée déterminée du 1er au 31 janvier 2018 et le second à titre saisonnier pour la période du 1er mai au 30 juin 2018 outre tous les bulletins de salaire établis par l'employeur au titre de l'année 2018 dont l'authenticité n'est pas contestée - qu'il ne peut pas être sérieusement contesté que Madame [J] a travaillé du 1er janvier au 31 décembre 2018 régulièrement pour la société Guesneau. Cependant, si les parties se rejoignent finalement sur l'existence uniquement de deux contrats de travail et sur le fait que la salariée a continué à travailler pour la société du 1er juillet au 31 décembre 2018 sans contrat de travail écrit, l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'existence d'un ou de plusieurs contrats de travail écrits entre le 1er février et le 30 avril 2018. Il convient en conséquence - au vu des principes sus rappelés - d'ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, date du premier contrat. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. B - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : La non-conformité du contrat de travail à temps partiel ou de ses avenants peut entraîner sa requalification en temps complet notamment en l'absence de contrat écrit (Cass. soc., 14 mai 1987, n° 84-43.829 ; Cass. soc., 16 janv. 1997, n° 93-45.446 ; Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-45.519 ; Cass. soc., 23 nov. 1999, no 97-43.448) ; Cependant, il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen par l'employeur qui doit démontrer pour ce faire deux conditions cumulatives : - la durée exacte du travail convenue ; - le fait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Cass. soc., 9 janv. 2013, nº 11-16.433 P ; Cass. soc., 20 sept. 2017, nº 16-14.543 ; Cass. soc., 15 janv. 2020, nº 18-20.104). Ainsi, le seul fait pour l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir à sa disposition ne suffit pas. Encore faut-il qu'il démontre la durée exacte de travail convenue (Cass. soc., 9 janv. 2013, nº 11-11.808 P ; Cass. soc., 11 mai 2016, nº 14-17.496 P ; Cass. soc., 25 janv. 2017, nº 15-17.872). Si la requalification du contrat de travail est acquise, la durée contractuelle du temps de travail retenue est celle de la durée légale. *** En l'espèce, Madame [J] soutient en substance : - qu'elle était à la disposition de son employeur qui la sollicitait au gré de ses besoins, - qu'elle ne pouvait utilement compléter son temps partiel par un autre temps partiel puisqu'elle ignorait à quel rythme l'entreprise allait avoir recours à ses services, - qu'en décembre, elle a été privée de travail et a été rémunérée très faiblement alors que son salaire de base a été indiqué sur le bulletin de paie à hauteur de 70 h, - qu'elle a subi un manque à gagner important au cours des mois de septembre à décembre. En réponse, la société Challancin objecte pour l'essentiel : - que Madame [J] ' qui verse aux débats le contrat de travail saisonnier qu'elle a contresigné pour la période du 1er mai au 30 juin 2018 et qui mentionne une durée hebdomadaire de 9,23 heures ' ne sollicite un rappel de salaire que pour la période des mois de septembre à décembre 2018, - que le fait que le contrat saisonnier se soit poursuivi au-delà du 1er juillet 2018, ne saurait entraîner pour autant la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, faute pour Madame [J] de démontrer qu'elle se serait tenue en permanence à sa disposition et faute pour elle également d'établir qu'elle a pu être empêchée de travailler pour un tiers, - que le simple dépassement de la durée du travail ne peut suffire à entraîner la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, - que de ce fait, la demande de rappel de salaire doit être nécessairement rejetée. *** Cela étant, Madame [J] ne conteste pas qu'elle a travaillé à temps partiel de janvier à août 2018 dans la mesure où elle limite sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à la période de juillet à décembre 2018 et sa demande de rappel de salaires à la période de septembre 2018 à décembre 2018. Au vu des principes sus rappelés, l'absence de tout contrat de travail écrit établi pour cette période conduit à l'existence d'une présomption simple d'un contrat de travail à temps complet. De ce fait, il appartient à l'employeur et non au salarié - contrairement à ce que la société soutient - de renverser cette présomption en rapportant la preuve tant de la durée exacte du temps de travail de la salariée et que du fait qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Or à ce titre, il demeure silencieux, se bornant à contester l'application de l'article L3123-13 du code du travail (modification du contrat de travail dès lors que l'horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de deux heures au moins dans certaines hypothèses l'horaire prévu au contrat de travail) qui effectivement est inapplicable au cas présent, à reporter - faussement - la charge de la preuve du temps plein sur la salariée et à reconnaître finalement en page 3 de ses dernières conclusions qu' ' ...il semble que les heures accomplies l'ont été pour un total supérieur à celui figurant sur le contrat de travail ..' En conséquence, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet présentée par Madame [J] à compter du 1er juillet 2018. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. II - SUR LES CONSEQUENCES DES REQUALIFICATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A TEMPS PARTIEL EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE A TEMPS COMPLET : A - Sur l'indemnité de requalification : En application de l'article L 1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, il convient donc - compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet - de condamner l'employeur à payer à Madame [J] la somme de 1398 € bruts au titre de l'indemnité de requalification. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. B - Sur le rappel de salaire : En cas de requalification du contrat à temps plein, le salarié est en droit de demander un rappel de salaire : le salaire est alors calculé sur la base d'un contrat à temps complet (Cass. soc., 30 oct. 1997, nº 95-44.775). *** En l'espèce, il convient donc de condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes de : - 3.069,79 € bruts, se décomposant comme suit : salaires de septembre 2018 : 1.090,08 €, d'octobre 2018 : 1.291,71 €, de novembre 2018 : -298,81 € et de décembre 2018 : 986,81 € tout en rejetant les allégations de la société aux termes desquelles elle prétend, à titre subsidiaire, que la salariée ne prend pas en compte la seconde page de plusieurs de ses bulletins de salaire alors que celle-ci verse aux débats la copie intégrale de ses bulletins de salaire et a même noté 'pas d'acompte mais salaire du mois d'octobre payé en novembre.. Le virement a été fait le 20/11/18", - 306,97 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. C - Sur la rupture du contrat de travail : Le contrat de travail à durée déterminée étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture devient un licenciement et le salarié peut, le cas échéant, obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement irrégulier. Il appartient donc au juge d'apprécier la légitimité de la rupture c'est-à-dire son caractère réel et sérieux (Cass. soc., 23 avr. 1985, n° 83-40.175), étant entendu qu'elle ne peut être constituée par la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée (Cass. soc., 13 nov. 1986, n° 84-44.744). Pouvant se prévaloir rétroactivement d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié peut faire constater que celui-ci a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, sans qu'ait été énoncée dans une quelconque lettre de licenciement la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sans respect du délai de préavis. Il peut donc prétendre à des dommages-intérêts pour rupture irrégulière et/ou privée de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 13 nov. 1986, n° 83-44.744). Ces sanctions s'ajoutent à l'indemnité spécifique de requalification au moins égale à un mois de salaire prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail. *** En l'espèce, après avoir rappelé que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit au salarié dont le contrat de travail a été rompu sans répondre aux modes de rupture légaux à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [J] soutient en substance : - que comme elle comptait une année d'ancienneté complète dans l'entreprise et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre au paiement d'une indemnité légale de licenciement outre une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire et une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant respectif de 1399 € bruts et de 139,90 € bruts. En réponse, la société objecte pour l'essentiel que comme la salariée présente moins d'un an d'ancienneté, elle ne peut prétendre à une indemnité de préavis, à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à une indemnité de licenciement. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les prétentions adverses doivent être ramenées à de plus justes mesures. *** Cela étant, la rupture du contrat de travail de Madame [J] est intervenue sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où aucun motif de licenciement ne lui a été notifié. Compte-tenu de la requalification de son contrat de travail et de son ancienneté d'une année qui en découle, son employeur doit être condamné à lui verser : - une indemnité de licenciement d'un montant de 138,36 € bruts comme figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions, alors qu'en application des articles L1234-9 et R 1234- 2 du code du travail, elle pouvait prétendre à la somme de 349,50 € bruts, - une indemnité de préavis d'un montant de 349,50 € bruts calculée en application de l'article 4.11.2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoyant une semaine de préavis pour les salariés ayant entre 6 mois et deux ans d'ancienneté. - une indemnité de congés payés d'un montant de 34,95 € bruts sur indemnité de préavis. Enfin, même si elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, il n'en demeure pas moins qu'alors âgée de 50 ans et présentant une ancienneté d'un an dans l'entreprise, elle s'est retrouvée sans travail à compter du 31 décembre 2018. En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de condamner son employeur à lui verser une somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SAS entreprise Guy Challancin. *** Il n'est pas inéquitable de condamner la société Challancin à verser à Madame [J] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer, Statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Madame [X] [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame [X] [J] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2018, Condamne la SAS Entreprise Guy Challancin venant aux droits de la SASU Guesneau propreté et service à payer à Madame [X] [J] les sommes de : - 1398 € à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, - 1500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3069,79 € bruts à titre de rappel de salaires de septembre à décembre 2018, - 306,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires, - 138,36 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 349,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 34,95 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de préavis, - 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Entreprise Guy Challancin venant aux droits de la SASU Guesneau propreté et service aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article L 1245-2 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle L3123-13 du code du travailarticle 700 du code procédure civile tout en la d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106d728558704f52e6bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel