Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106d228558704f52e6ba0
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (n°148, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKRE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00681 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [L] [N] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20/05/1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3] non comparante en personne, représentée par Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 20 février 2023, le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences, site de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [L] [N], au titre du péril imminent. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [L] [N] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 23 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [N]. Par courrier du 06 mars 2023 reçu le 27 mars 2023 et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [L] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Madame l'Avocate Générale a soulevé oralement in limine litis l'irrecevabilité de l'appel qui serait intervenu au-delà du délai légal, la notification de l' ordonnance étant intervenue le 02 mars 2023. Le directeur du du GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences, site de [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le 03 avril 2023 une attestation du Docteur [F] [R] du même jour qui a été communiquée aux parties durant les débats selon laquelle Mme [L] [N] qui est partie de l'hôpital dans le cadre d'une permission de sortie avait déclaré refuser de se présenter à l'audience d'appel. Suivant conclusions du 29 mars 2023 reprises oralement, le conseil représentant Mme [L] [N] a demandé de déclarer l'appel recevable, en l'absence de notification de l'ordonnance à la patiente, d'infirmer la décision, d'ordonner la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: -l'absence de caractérisation du péril imminent, -l'irrégularité liée à l'absence d'audition de la patiente non justifiée par un motif médical devant le premier juge ainsi qu'en appel, en l'absence de la preuve de permissions de sortie accordées à la patiente. Madame l'Avocate Générale a demandé sur le fond le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de l'appel Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. La lettre de Mme [L] [N] du 06 mars 2023 contestant l'ordonnance du 1er mars 2023 se trouve dépourvue de motivation . Mais il ressort de la procédure que la notification de l' ordonnance à la date du 02 mars 2023 n'a pas pu être effectuée auprès de la patiente, sans qu'aucun motif ne soit renseigné par les membres de l'équipe médicale ayant signé le document Ainsi. en l'absence de notification de l'ordonnance lui indiquant les modalités de voies de recours, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à l'égard de la patiente. Ainsi, il convient de constater que les conclusions motivées transmises par le conseil de l'appelante viennent régulariser son appel.Celui-ci sera 'en 'conséquence 'déclaré recevable. Sur l'absence d'audition devant le premier juge Mme [L] [N] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. En l'espèce, l'absence de comparution de la patiente devant le premier juge n'était pas justifiée par un motif médical mais par son refus de se présenter à l'audience matérialisée par un écrit qui comporte bien une signature manuscrite . Celle-ci se trouve effacée sur la version numérisée du document, en raison de la mauvaise qualité de la copie transmise. Il convient de constater que la signature de la patiente figure bien sur le document imprimé du dossier de procédure. L'attestation du Docteur [R] du 03 avril 2023 établit également son refus de se présenter à l'audience d'appel. Ainsi, se trouvant en permission de sortie accordée par l'établissement, elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement à l'audience par les soignants. Aucune irrégularité de la procédure ni d'atteinte aux droits de Mme [L] [N] ne se trouve caractérisées au visa de l'article L3216-1 du code de la santé publique alors que la patiente a bénéficié de sa représentation à l'audience par un avocat. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial du 20 février 2023 du Docteur [P] [M], de l'hôpital [4], médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade qui a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [L] [N] que celle-ci a été conduite aux urgences par les pompiers et a présenté des troubles du comportement ,au domicile et aux urgences . Le médecin qui relève chez la patiente l'excitation psycho-motrice, l'exaltation, les propos délirants de type mégalomaniaque a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le certificat médical de situation du 31 mars 2023 du Docteur [R] mentionne notamment que Mme [L] [N] a présenté une rechute suite à une probable prise de toxiques lors de permissions qui ont été arrêtées. Il persiste lors de l'examen quelques hallucinations. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, au vu de l'évolution fluctuante. Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la patiente. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés .L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, ' DÉCLARONS l'appel recevable; ' CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Avril 2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L3216-1 du code de la santé publique alors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106d228558704f52e6ba0
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