Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106d228558704f52e6b94
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08483 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPSP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/02520 APPELANTE Madame [H] [K] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 491 INTIMEE [Adresse 5] Département des Affaires Juridiques Service Législation-Contrôle [Localité 2] représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [H] [K] [F] a interjeté appel du jugement n°RG : 19-02520 rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse). A l'audience du 24 février 2023 à 13h30, le conseil de Mme [F] confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 23 août 2022 par lequel il informait la cour du désistement d'appel de sa cliente. La caisse par la voix de sa représentante accepte ce désistement. SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [F] et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [F]. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [H] [K] [F] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que Mme [H] [K] [F] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106d228558704f52e6b94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel