Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106cf28558704f52e6b86
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Avril 2023 (n° 250, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01207 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNX6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/04891 APPELANTE Madame [D] [C] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante et non représentée INTIMEE [6] ([4]) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [D] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [4]. A l'audience du 6 février 2023 à 9h00, aucune des parties régulièrement convoquées n'est ni présente ni représentée. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/01207de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces a l'intimée. La greffière Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106cf28558704f52e6b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel