Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106c628558704f52e6b6e
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10698 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA26Q Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02045 APPELANTE SAS [5] [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparaître à l'audience, ayant pour conseil Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE [7] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparaître à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Mme Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-102045 rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse). A l'audience du 15 février 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 6 février 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique du 7 février 2023, la caisse avait accepté ce désistement. SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106c628558704f52e6b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel