Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106c328558704f52e6b64
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 (n° 247, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04566 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XNQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-05754 APPELANTE Madame [M] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677 INTIMÉE CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 03 mars 2023 et prorogé au 07 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [M] [O] (l'assurée) d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociale de la R.A.T.P. (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a été recrutée par la R.A.T.P. en avril 2009 ; qu'elle a été victime d'un accident le 8 février 2015 (agression sur son lieu de travail par un usager) qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 mars 2015 ; que le service médical de la caisse a fixé au 6 juillet 2015 la date de reprise du travail. L'assurée n'ayant pas repris son travail a été placée en position « maladie non-indemnisée' non reprise médecine-conseil » du 6 juillet au 10 octobre 2015. Les arrêts de travail adressés à l'employeur ont continué à être indemnisés au titre du maintien du salaire pendant cette période. Par lettres des 24 septembre, 13 et 17 novembre 2015, l'employeur a demandé à l'assurée le remboursement du trop-perçu. Après avis d'un médecin spécialiste du 26 novembre 2015, estimant que les arrêts du 6 juillet 2015 au 11 octobre 2015 étaient en lien avec l'accident du travail du 8 février 2015, la caisse a notifié à l'assurée le rétablissement des prestations en espèces pour cette période. Par lettre du 13 décembre 2016, le médecin-conseil de la caisse a notifié à l'assurée une date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail en cause au 2 janvier 2017, à la suite de l'avis du médecin spécialiste du 7 décembre 2016. Par lettre reçue le 16 décembre 2016, la caisse a informé l'assurée qu'à compter du 2 janvier 2017, les arrêts de travail ne seraient plus pris en charge au titre de l'accident du travail mais pourraient l'être au titre de la maladie. Par lettre du 6 septembre 2017, la caisse a notifié à l'assurée l'attribution d'une rente sur la base d'une IPP de 15 % au titre de l'accident du travail en cause. Après la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse, l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail du 30 janvier 2017 au 5 novembre 2017, pris en charge au titre de l'assurance maladie. Par décision du 20 juillet 2017, le médecin-conseil de la caisse a notifié à l'assurée, qu'il recevait dans son cabinet, une obligation de reprise du travail à compter du 1er août 2017, en l'informant que tout nouvel arrêt de travail ne pourrait pas être indemnisé au titre de l'assurance maladie, sauf accord après avis du service médical. L'assurée a refusé de recevoir en mains propres cette notification. La décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2017. L'assurée n'ayant pas repris le travail, elle a été placée en position « maladie non indemnisée - non reprise médecine-conseil » du 1er août au 5 novembre 2017, date de sa reprise du travail. L'assurée a demandé la prise en charge d'un arrêt de travail à compter du 1er août 2017 que la caisse lui a refusée. Un trop-perçu de 1 984,61 euros lui a été notifié par son employeur au titre du salaire du mois d'octobre 2017. L'assurée a saisi la CRA le 17 novembre 2017, laquelle s'est déclarée incompétente et a transmis le dossier à l'entité « médecine conseil » pour d'éventuelles suites à donner par décision du 4 décembre 2017. L'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en référé, le 18 décembre 2017 aux fins d'une part de voir désigner un expert judiciaire afin de dire que l'arrêt de travail prescrit le 26 juillet 2017 était en rapport direct et certain avec l'accident du travail en cause et de fixer la date de consolidation et le taux d'IPP et d'autre part de voir la caisse condamnée à la rétablir dans ses droits pour la période des arrêts de 2015 à 2017. Le tribunal a renvoyé cette affaire au fond sur le fondement des dispositions relatives à la passerelle. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 17 décembre 2018, a déclaré l'assurée irrecevable en son recours. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, sur le fondement des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, que les contestations d'ordre médical devaient être portées sur la procédure de l'expertise technique. Le tribunal a retenu ensuite que le 13 décembre 2016, la caisse avait notifié à l'assurée une décision de rejet, reçue le 16 décembre 2016, mentionnant les formes du recours, son délai afin de former une demande d'expertise médicale technique et que l'assurée n'avait pas formulé une telle demande. L'assurée a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2019, lequel lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. L'assurée a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de : - La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée en ses écritures ; - Infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau : - Ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de : * Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d'identité de la victime ; - tous les éléments relatifs aux circonstances de l'accident tant factuelles que psychologiques ; * Procéder à un examen clinique détaillé permettant de : - décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; - analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives ou du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique ; - dire s'il existait un état antérieur ; - dire si l'arrêt de travail prescrit le 26 juillet 2017 est en rapport direct, certain avec l'accident du travail du 8 février 2015 ; - fixer la date de consolidation et le taux d'IPP ; L'expert établira un pré rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties ; L'expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile : à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ; L'expert pourra éventuellement faire appel à tels spécialistes de son choix, dont il estimerait opportun de prendre avis, mais gardera la responsabilité des conclusions médico-légales ; * Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et déposera son rapport au greffe du tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; * Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ; - Condamner sous astreinte de 50 € par jour la caisse à compter du prononcer de l'arrêt, à la rétablir dans tous ses droits (congés payés, primes et 13ème mois) et ce pour la période des arrêts maladie de 2015 à 2017 ; - Condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la caisse aux entiers dépens. La caisse a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de : In limine litis, - Déclarer irrecevable la demande présentée par l'assurée au titre de la régularisation des congés payés, primes et 13ème mois pour la période des arrêts maladie de 2015 à 2017, comme étant présentée devant une juridiction incompétente à en connaître, et dans un contexte contentieux l'opposant à son organisme de sécurité sociale ; Au fond, - Confirmer le jugement du TASS de Paris du 17 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'assurée irrecevable en son recours pour cause de forclusion contre la décision du 13 décembre 2016 prise par la caisse ; - Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de l'assurée contre la décision de reprise du travail prise par la caisse le 20 juillet 2017 ; À titre subsidiaire, - Débouter l'assurée en toutes ses demandes mal fondées ; - Condamner l'assurée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe le 9 janvier 2023 pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE : La caisse soulève l'irrecevabilité de la demande de régularisation des périodes d'arrêt de travail de 2015 à 2017 telles que présentées par l'assurée au motif que ces demandes devaient être présentées devant le Conseil de prud'hommes de Paris en mettant en cause l'employeur de l'intéressée et non la CCAS de la R.A.T.P. Ensuite, la caisse soutient que l'assurée n'était plus en droit à contester la décision du 13 décembre 2016 de consolidation et de reprise du travail à la suite de l'accident du travail du 8 février 2015 dès lors qu'elle avait reçu cette décision le 13 décembre 2016 et ne l'avait pas contestée ni sollicité une expertise dans le délai d'un mois. Elle fait valoir que l'assurée avait même acquiescé à cette décision par lettre du 27 janvier 2017 en sollicitant la fixation d'un taux d'IPP. Elle ajoute qu'en réponse, elle avait acté le caractère définitif de la décision par lettre du 7 mars 2017 et fixé un taux d'IPP le 6 septembre 2017. Enfin, la caisse soutient que la décision de reprise du travail au 1er août 2017 par lettre reçue le 24 juillet 2017 devait être contestée devant la médecine-conseil avant le 25 août 2017, alors que l'assurée n'a saisi la CRA que le 17 novembre 2017, date à laquelle elle était forclose, la CRA étant en outre incompétente. Sur le fond de cette demande, la caisse fait valoir que l'assurée ne s'est pas rendue aux convocations du médecin-conseil, ce qui est pourtant une obligation rappelée dans la notification de la décision de reprise du travail qui indiquait que tout nouvel arrêt de travail devra faire l'objet d'un accord du médecin-conseil. La caisse observe en outre que le médecin traitant de l'assurée a prescrit le 26 juillet 2017 un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2017, avec reprise en temps partiel thérapeutique du 5 septembre au 4 décembre 2017. La caisse conclut donc à défaut de la forclusion au rejet de la demande d'expertise médicale judiciaire. L'assurée réplique que ses demandes portent sur une première décision de reprise du travail en date du 6 juillet 2015 et sur la décision de reprise du travail du 20 juillet 2017, reçue le 24 juillet 2017. Elle explique qu'à la suite de la notification de l'indu par décision du 19 octobre 2017, elle a saisi la CRA de la caisse le 17 novembre 2017, laquelle par lettre du 4 décembre 2017 lui indiquait ne pas être compétente et a renvoyé la requête à l'entité « médecine conseil » pour d'éventuelles suites à lui donner. S'agissant de la première décision, l'assurée fait valoir qu'il n'y a plus de difficultés compte tenu de la position de la caisse sauf au regard des congés payés pour la période du 6 juillet au 10 octobre 2015. S'agissant de la seconde décision du 20 juillet 2017 portant sur la période du 1er août au 5 septembre 2017, elle fait valoir que le 26 juillet 2017, soit deux jours après la réception de la lettre lui notifiant une reprise du travail au 1er août, son médecin psychiatre a prolongé son arrêt de travail jusqu'au 4 septembre inclus et a préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Elle explique qu'elle a alors saisi la médecine du travail qui, le 8 septembre 2017, a donné un avis favorable au mi-temps thérapeutique, mais que par une simple communication téléphonique il a été indiqué, contre les avis médicaux, que le mi-temps thérapeutique lui était refusé. Elle ajoute que le médecin-conseil de la caisse n'a donné aucune suite à l'arrêt de travail du 26 juillet 2017. Elle conclut qu'il n'existe donc aucun motif pour que : * La R.A.T.P. obtienne le remboursement de la somme de 1 984,61 euros et ne lui règle pas son salaire du mois d'octobre 2017 ; * Ses droits pour toute la période des arrêts maladie ne lui soient pas reconnus (congés payés, primes et treizièmes mois des années 2015, 2016 et 2017) ; * Le mi-temps thérapeutique ne lui soit pas accordé. L'article 119 du Règlement intérieur de la CCAS de la R.A.T.P. prévoit que : « L'assuré qui souhaite contester une décision prise par la Caisse, soit directement, soit après une expertise, doit saisir la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » L'article 51 du Règlement intérieur de la CCAS de la R.A.T.P. dispose que : « L'agent peut également être invité à se présenter à la Caisse : « - lors d'une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse, « - lors d'une convocation des services administratifs de la Caisse. « Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré. « Conformément aux dispositions légales, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail. « La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil. » L'article 52 du Règlement intérieur de la CCAS de la R.A.T.P. dispose que : « L'inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations définies à l'article 40, en vertu de l'article 88 du Statut du personnel. » L'article 40 du Règlement intérieur de la CCAS de la R.A.T.P. prévoit que : « Les agents en activité du cadre permanent bénéficient des dispositions du Chapitre 2 du Titre VI du Statut du personnel et notamment des articles 80, 81, 82, 83, 84 et 86. » L'article 88 du Statut du personnel de la R.A.T.P. prévoit que : « Le paiement du salaire ou, le cas échéant, de la fraction de salaire, ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l'obligation, pour les bénéficiaires d'un congé de maladie de quelque nature que ce soit : « 1) De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles de la CCAS ; « 2) De s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la RATP ; cette autorisation ne peut être accordée lorsque l'agent perçoit son plein salaire ; l'agent autorisé à exercer une activité secondaire devra faire connaître à la RATP le salaire attaché à cette activité ; la rémunération versée par la RATP sera éventuellement diminuée dans la mesure où le total de ces rémunérations et salaire excéderait le plein salaire prévu en cas de maladie ; « 3) D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser leur rééducation ou leur reclassement professionnel. « Tout agent ayant enfreint les prescriptions des alinéas 2) et 3) peut être déféré au Conseil de discipline. » En l'espèce, la décision du 13 décembre 2016, notifiée le 16 décembre suivant, n'est pas contestée par l'assurée et ne l'était pas devant la juridiction de première instance qui a prononcé l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion au regard de cette seule décision. En revanche, l'assurée contestait formellement les décisions du 6 juillet 2015 et du 20 juillet 2017. S'agissant de la décision de reprise du travail en date du 6 juillet 2015, la caisse verse au débat la lettre du 9 avril 2018 notifiant à l'assurée, à la suite d'un nouvel examen de sa situation, qu'elle bénéficiait des prestations en espèces du 6 juillet 2015 au 11 octobre 2015 inclus (pièce n°4 de la caisse). L'assurée reconnaît que sa situation a été régularisée pour cette période par la caisse à l'exception du paiement pour cette période de ses droits à congés payés. Le recours sur ce point à l'égard de la caisse est donc devenu sans objet au regard de la prise en charge des arrêts de travail et le versement des prestations en espèces. En revanche, la demande relative au paiement des congés payés trouve son fondement dans l'exécution du contrat de travail conclu entre l'assurée et son employeur et non dans les relations entre l'assurée et sa caisse de sécurité sociale. Dès lors, une telle demande ne peut pas être reçue dans cette instance, peu important la recevabilité éventuelle au regard de la forclusion de la demande en expertise médicale judiciaire, dans la mesure où la R.A.T.P., en sa qualité d'employeur, n'est pas dans la cause et n'est ni assimilée à la CCAS de la R.A.T.P. ni représentée par cette dernière. À aucun moment de la procédure, l'assurée n'a justifié la mise en cause de son employeur ou d'une action contre ce dernier devant la juridiction compétente. S'agissant de la décision du 20 juillet 2017, il convient d'observer que la notification de cette décision a été reçue par l'assurée le 24 juillet 2017, comme en attestent la signature et la date sur l'accusé de réception versé au débat par la caisse (sa pièce n° 3). Cette décision informait l'assurée que le médecin-conseil qui l'avait examinée le 20 juillet 2017 estimait que son état de santé permettait une reprise du travail le 1er août 2017 et que les éventuels arrêts de travail qui seraient prescrits seraient pris en charge au titre de l'assurance maladie après avis du médecin-conseil donné en toute hypothèse avant la fin de l'arrêt de travail (pièce n°3 de la caisse). Cette même décision indiquait en fin de page dans un encadré distinct : « Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la présente décision est susceptible d'un recours de votre part. « Le litige ainsi créé nécessiterait alors la mise en 'uvre d'une expertise médicale que diligenterait la CCAS de la R.A.T.P., dans les conditions et formes prévues par les articles R. 141-1 et suivants dudit code. « Auquel cas, il vous incomberait d'accomplir le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant l'expiration du délai de prescription d'un mois à compter de la présente notification, les formalités suivantes : « - Adresser votre demande par lettre recommandée ou la déposer, à l'adresse suivante : « RATP ' CCAS - entité « Médecine conseil » « [Adresse 5] « - Indiquer obligatoirement le nom et l'adresse du médecin que vous aurez désigné pour vous assister durant les opérations de l'expertise, après vous être assuré de son accord. » L'assurée avait donc un délai d'un mois, soit jusqu'au 25 août 2017, pour saisir la caisse d'une requête, laquelle aurait permis la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique conformément aux textes du code de la sécurité sociale qui étaient rappelés. Or, l'assurée a saisi la CRA de la caisse, peu important que cette dernière fût incompétente, le 17 novembre 2017, soit après l'expiration du délai de forclusion, et non de prescription comme indiqué à tort dans la notification du 20 juillet 2017. Il s'ensuit qu'en saisissant la CRA après l'expiration du délai de recours, l'assurée était forclose et sa saisine du tribunal en référé le 18 décembre 2017, après avoir reçu la décision de la CRA du 4 décembre 2017 qui s'était déclarée incompétente pour transmettre la requête à l'entité « médecine conseil », était irrecevable. L'assurée qui invoque un nouvel arrêt de travail postérieur à la date de reprise du travail fixée par le médecin-conseil de la caisse ne justifie pas avoir respecté la procédure qui lui était rappelée dans la notification pour la prise en charge d'arrêts de travail éventuels postérieurs à la date de reprise fixée par le médecin-conseil. Enfin, les demandes relatives au paiement, à peine d'astreinte, des congés payés, primes et treizième mois pour la période de 2016 à 2017 qui trouvent leur fondement dans l'exécution du contrat de travail conclu entre l'assurée et son employeur et non dans les relations entre l'assurée et sa caisse de sécurité sociale ne sont pas recevables comme pour la première demande en ce sens concernant l'année 2015 et pour les mêmes raisons : la R.A.T.P., en sa qualité d'employeur, n'est pas dans la cause et la CCAS de la R.A.T.P. n'étant ni assimilée à la R.A.T.P. ni représentée par cette dernière. L'assurée ne justifie d'ailleurs pas de la mise en cause de son employeur ou d'une action contre ce dernier devant la juridiction compétente. Enfin, l'indu lui a été notifié par son employeur en raison de sa subrogation au titre du salaire du mois d'octobre 2017 et la caisse n'est pas concernée par cette demande en remboursement mais seulement par la cause de cette dernière, à savoir l'absence de prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits après la date de reprise du travail qui relève de la demande d'expertise médicale dont la contestation n'est plus possible en raison de la forclusion. Les demandes de régularisations des droits salariaux de l'assurée sont donc irrecevables. Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges. L'assurée sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il paraît équitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; DIT que la décision du 13 décembre 2016, notifiée le 16 décembre suivant, n'est pas contestée par [M] [O] ; INFIRME le jugement déféré ; Et statuant à nouveau, DIT que la contestation de la décision du 6 juillet 2015 est devenue sans objet en ce qu'elle concerne les relations entre [M] [O], assurée, et la CCAS de la R.A.T.P., caisse de sécurité sociale ; DÉCLARE irrecevable la demande présentée par [M] [O] au titre de la régularisation des congés payés pour la période des arrêts maladie du 6 juillet au 11 octobre 2015 formée à l'encontre de la CCAS de la R.A.T.P. ; DÉCLARE irrecevable la contestation de la décision du 20 juillet 2017 pour cause de forclusion ; DÉCLARE irrecevable la demande présentée par [M] [O] au titre de la régularisation des congés payés, primes et 13eme mois pour la période des arrêts maladie de 2016 et 2017 formée à l'encontre de la CCAS de la R.A.T.P. ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [O] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106c328558704f52e6b64
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