Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b428558704f52e6b34
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWA Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et de Mme Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [L] [B] né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 03 avril 2023, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 avril 2023 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 avril 2023, à 19h57, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les pièces et conclusions adressées par Me Garcia le 6 avril 2023 à 15h44 et 16h42 ; - Vu le mail de Me Garcia adressé au greffe de la Cour le 7 avril 2023 à 11h46 indiquant qu'il n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel du préfet ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [L] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de l'appel de la préfecture de police de [Localité 2], aucune obligation n'impose la transmission au conseil de l'intimé de la déclaration d'appel incidente effectuée par la préfecture en sus de l'appel principal du parquet et il y a lieu de rappeler que les dossiers sont à la disposition des parties dès la veille de l'audience et avant le début de l'audience de sorte qu'elle peuvent prendre connaissance de l'ensemble du dossier. En conséquence la déclaration d'appel du préfet formé dans les délais est recevable. C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que ne figure en procédure aucune mention du déferrement de l'intéressé devant un magistrat du parquet des lors qu'il résulte de la lecture du dossier un procès-verbal en date du 2 avril à 18h 15 qui mentionne la communication avec le procureur en la personne de M. Uludag qui demande le déferrement de l'individu le 2 avril à 20h , de sorte que la fiche de pointage corrobore la mention du déferrement en procédure et permet au juge de s'assurer que l'intéressé était sous main de justice le 2 avril 2023, qu'il a été présenté en comparution immédiate de 14h35 à 17h36 le 3 avril 2023, la notification de ses droits ayant été effectuée à 17h 45 le même jour, la fiche de pointage mentionnant l'arrivée au Cra à 20h15, cette chronologie des faits permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui était soumise. En conséquence les moyens tirés de l'absence de valeur probante de la fiche de pointage et l'impossible contrôle du juge sur la régularité de la procédure seront rejetés. S'agissant du moyen tiré d'un départ tardif vers le Cra il convient de relever que le délai qui court entre 17h45 et 20h15 n'apparaît pas excessif eu égard à la nécessité du transfert par escorte, à la notification des actes et au délai de route en zone urbanisée, ce délai étant en tout état de cause inférieur à trois heures et aucune atteinte aux droits n'est démontrée. Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête, si les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale s'imposent au parquet, il convient de constater qu'il résulte du procès-verbal la transmission de'«'la présente procédure au pôle de la préfecture de police de [Localité 2] afin que la situation administrative du nommé [B] [L] soit étudiée»'; qu'ainsi aucun élément du dossier ne permet d'établir quelles pièces ont été transmises à la préfecture et s'il s'agit de pièces effectivement soumises au secret ou d'éléments d'information sur la situation de l'intéressé et notamment sa situation familiale dès lors que la transmission d'éléments relatifs à la «situation administrative de l'intéressé» est clairement indiquée en procédure de sorte que ce moyen est inopérant. Sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à la phase de déferrement, dès lors que les procès -verbaux figurent en procédure et mettent le juge en mesure d'exercer pleinement son contrôle, il convient d'écarter l'exception d'irrecevabilité. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en faisant droit à la requête du préfet, l'intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire, démuni de passeport et ne justifiant pas d'une adresse stable effective et certaine. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure pénale s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106b428558704f52e6b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel