Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b428558704f52e6b2e
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 94 143 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQFT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° APPELANTE S.A.S.U. VAPOLUNE CAFE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165 INTIMES M. [G] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Mme [I] [H] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés et assistés par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par acte du 15 janvier 2018, M. et Mme [E] ont donné à bail commercial à la société Vapolune Café des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel en principal de 24.000 euros payable mensuellement et d'avance. Les loyers n'ayant plus été réglés, M. et Mme [E] ont fait délivrer à la société Vapolune Café, par acte du 11 février 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 25.941,43 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 2 février 2022. Par acte du 18 février 2022, M. et Mme [E] ont fait délivrer à la société Vapolune Café un commandement de faire, visant la clause résolutoire, afin, notamment, qu'elle cesse tous travaux dans le fonds de commerce effectués sans autorisation, dépose toute installation de gaine de ventilation et d'extraction de fumée, cesse toute activité de cuisson, dépose l'enseigne lumineuse ou toute enseigne posée sans autorisation, transmette les autorisations administratives de l'urbanisme et de la préfecture de la ville de [Localité 6], communique les plans d'architecte décrivant les travaux réalisés ainsi que les factures et attestations d'assurance des sociétés intervenues pour effectuer les travaux et qu'elle se conforme strictement à la destination des lieux fixée par le bail commercial à savoir exclusivement, vente et consommation de boissons sans alcool, sandwicherie, douceurs, produits de vapotage et ses dérivés. Par acte du 8 avril 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Vapolune Café devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de résiliation du bail, expulsion, paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, cessation de toute activité de cuisson et de tous travaux, suppression de toute installation de gaine de ventilation et d'extractation de fumée, de toute enseigne posée sans autorisation et remise en état des lieux. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le premier juge a : ' rejeté l'exception d'incompétence ; ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail à la date du 19 mars 2022 ; ' ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Vapolune Café et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; ' rejeté la demande d'astreinte ; ' dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ' condamné la société Vapolune Café à payer à M. et Mme [E], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 19 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ; ' condamné la société Vapolune Café à payer à M. et Mme [E] la somme provisionnelle de 24.463,52 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 13 juin 2022, incluant le mois de juin 2022 ; ' dit que la société Vapolune Café se libérera de sa dette en 24 versements mensuels d'un montant égal, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification de la décision et les premiers de chaque mois ; ' dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ; ' dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à faire cesser toute activité de cuisson dans les lieux et les demandes subséquentes ; ' dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à constater la résiliation du bail pour défaut de règlement du commandement de payer ; ' rejeté toutes autres demandes des parties ; ' condamné la société Vapolune Café à payer à M. et Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 5 octobre 2022, la société Vapolune Café a relevé appel de cette décision en ses dispositions ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2023, la société Vapolune Café demande à la cour de : ' débouter M. et Mme [E] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ; ' débouter M. et Mme [E] de leur demande tendant à la radiation de l'affaire ; ' la juger recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit ; ' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 mars 2022 ; 'ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués ; 'dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 'prononcé à son encontre une condamnation au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 19 mars 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, pouvant être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ; 'prononcé à son encontre une condamnation au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 13 juin 2022, incluant le mois de juin 2022 ; 'rejeté les autres demandes des parties ; 'prononcé à son encontre une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ; et, statuant à nouveau, ' prononcer la nullité du commandement de faire délivré le 18 février 2022 ; ' débouter M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes ; ' condamner M et Mme [E] aux entiers dépens. à titre subsidiaire, ' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a accordé la possibilité de se libérer de sa dette en 24 mensualités et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à faire cesser toute activité de cuisson dans les lieux loués ainsi que sur les demandes subséquentes, et à la résiliation du bail pour défaut de réglement des sommes visées au commandement de payer. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour de : ' les déclarer bien fondés ; ' prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; ' ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 mars 2022, 'ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Vapolune Café et de tout occupant de son chef des lieux loués, ' statué sur le sort des meubles, ' condamné la société Vapolune Café à leur payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin, ' condamné la société Vapolune Café à leur payer à la somme provisionnelle de 24.463,52 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 13 juin 2022, incluant le mois de juin 2022, ' infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant accordé des délais de paiement à l'appelante et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes visant à faire cesser toute activité de cuisson dans les lieux et les demandes subséquentes et sur la demande visant à constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; statuant à nouveau, débouter la société Vapolune Café de toutes ses prétentions ; ' prononcer la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans celui-ci ; ' prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ' ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ; ' ordonner l'expulsion de la société Vapolune Café et de tout occupant de son chef, avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police s'il y a lieu et de la force publique ; ' ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Vapolune Café ; ' assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés ; ' condamner, à titre de provision, la société Vapolune Café à leur payer la somme de 42.458,37 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au "1er janvier 2022" ; ' condamner la société Vapolune Café à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à un quart d'une annuité de loyer actuel, soit la somme mensuelle de 6.295,65 euros hors taxes et hors frais et charges et ce, du jour de la résiliation du bail à celui de la libération complète des locaux ; ' juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ; ' ordonner à la société Vapolune Café la cessation de toute activité de cuisson dans les lieux sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier et dans la limite d'une infraction par jour, à compter de la signification "de la présente ordonnance" ; ' juger que la société Vapolune Café doit jusqu'à la libération des lieux, se conformer strictement à la destination des lieux fixée par le bail, soit exclusivement, vente et consommation de boissons sans alcool, sandwicherie, douceurs, produits de vapotage et ses dérivés ; ' ordonner la remise en état initial des lieux par la société Vapolune Café et à ses seuls frais ; ' condamner la société Vapolune Café au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré. La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il sera rappelé à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que seules les demandes formées par M. et Mme [E] dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives précédemment énoncées seront examinées par la cour. Sur la caducité de la déclaration d'appel Pour soulever la caducité de la déclaration d'appel, M. et Mme [E] soutiennent que dans le mois de la réception de l'avis de fixation, l'appelante ne leur a pas signifié ses conclusions. Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par l'article 905-2 du même code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur celle-ci. Au cas présent, l'avis de fixation a été adressé par le greffe à la société Vapolune Café le 8 décembre 2022 ; celle-ci a signifié la déclaration d'appel aux intimés le 16 décembre suivant, lesquels ont constitué avocat le 11 janvier 2023. La société Vapolune Café a remis au greffe ses premières conclusions le lundi 9 janvier 2023, soit dans le mois de la réception de l'avis de fixation. Elle justifie, par la production du message RPVA adressé au conseil des intimés le 24 janvier 2023 à 22 heures 52, avoir notifié à ce dernier ses conclusions, soit dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti pour la remise des conclusions au greffe et ce, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ces dispositions que la radiation sollicitée par les intimés ne relevant pas des pouvoirs de la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il est constant que les bailleurs ont fait délivrer à la société Vapolune Café deux commandements visant la clause résolutoire, le premier, en date du 11 février 2022, sollicitant paiement des loyers pour un montant en principal de 25.941,43 euros arrêté au 2 février 2022 (terme de février inclus) et, le second, en date du 18 février 2022, faisant sommation au preneur de se conformer aux obligations du bail et de cesser en conséquence tous travaux non autorisés, toute activité de cuisson non autorisée et de déposer les installations telles la gaine d'extraction et de ventilation et enseignes, également non autorisées. L'action en référé engagée par les bailleurs tend à la résolution du bail commercial consenti à la société Vapolune Café sur le fondement de ces deux commandements, étant relevé que dans le mois de ces actes, cette dernière n'a pas réglé la dette locative ni ne s'est conformée à ses obligations contractuelles. La cour relève par ailleurs que dans leurs conclusions, M. et Mme [E] entendent se prévaloir d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 mai 2021. Or, une première action en référé a été engagée sur le fondement de ce commandement et a donné lieu à une ordonnance en date du 8 décembre 2021 ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Il ne peut donc être tenu compte de ce commandement de payer dans la présente procédure. Dans l'ordonnance critiquée, le premier juge a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2022 en ne tenant compte que de la sommation de faire du 18 février 2022. La société Vapolune Café soulève la nullité de cet acte en soutenant qu'il ne préciserait pas le délai d'un mois laissé pour lui permettre de s'y conformer. Ce moyen, qui en tout état de cause, ne permettrait pas à l'appelante d'échapper au constat de l'acquisition de la clause résolutoire en vertu du commandement de payer du 11 février 2022, qui mentionne expressément le délai fixé par l'article L.145-41 du code de commerce et dont les causes n'ont pas été acquittées dans ce délai, n'est pas fondé. En effet, la sommation litigieuse reproduit la clause résolutoire stipulée dans le bail et mentionne en caractères gras et donc apparents, l'extrait de cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du bail "en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurés infructueux". En conséquence, la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de cette sommation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte du bail conclu entre les parties que les lieux loués "sont exclusivement destinés à usage de boutique". Il est précisé à l'article 3 du bail que "le local ne dispose pas d'extractation (...) Néanmoins, en aucun cas, le preneur ne pourra faire de la restauration nécessitant une extraction. (Il) pourra exercer dans les lieux les activités de vente et consommation de boissons sans alcool, sandwicherie, douceurs, produits de vapotage et ses dérivés". Cependant, l'extrait Kbis de la société Vapolune Café démontre qu'elle exerce outre les activités précitées, celle de restauration traditionnelle depuis la modification de son objet social intervenue le 20 janvier 2021 et il résulte des pièces produites consistant notamment dans des échanges de mails officiels entre les conseils des parties et la carte du restaurant qu'une gaine d'extraction a été installée dans le local loué et qu'une activité de restauration avec cuisson y est pratiquée sans aucune autorisation des bailleurs et de la copropriété, s'agissant de travaux affectant les parties communes de l'immeuble. La société Vapolune Café qui ne conteste pas les travaux réalisés et le changement de destination du local loué et, par suite, la méconnaissance de ses obligations contractuelles, n'a pas justifié avoir procédé, dans le mois de la sommation de faire, aux travaux de remise en conformité du local à sa destination prévue dans le bail. Il sera au surplus relevé qu'à hauteur de cour, si la société Vapolune Café indique avoir pris ses dispositions pour cesser toute cuisson et se conformer à la destination convenue dans le contrat, elle ne produit aucune pièce pour le démontrer. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies à la date du 19 mars 2022 ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, la cour rappelant que statuant en référé, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Il sera ordonné l'expulsion de la société Vapolune Café dont le maintien dans les lieux loués depuis la date précitée s'effectue sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que cette mesure est seule de nature à faire cesser. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir d'une astreinte l'expulsion ordonnée, l'assistance de la force publique devant suffire à assurer l'effectivité de cette mesure. L'acquisition des effets de la clause résolutoire ayant été constatée sur le fondement de la sommation du 18 février 2022, il devient sans utilité de se prononcer sur les effets du commandement de payer du 11 février 2022. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs. Sur les demandes de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation de la société Vapolune Café au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des locaux depuis la date d'acquisition des effets de la clause résolutoire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'article 12 du bail prévoit que si le preneur refusait de quitter les lieux après résiliation du bail, "une indemnité d'occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d'un quart d'une annuité de loyer alors en vigueur sera due au bailleur". M. et Mme [E] tout en sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes, demandent qu'en application de l'article susvisé, l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme mensuelle de 6.295,65 euros hors taxes et frais et hors charges correspondant au quart d'une annuité de loyer. Cependant, le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le bail s'analyse en une pénalité, laquelle est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil. La demande formulée à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse, telle que prévue à l'article 873 alinéa 2ème du code de procédure civile. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande et de confirmer l'ordonnance entreprise sur le quantum de cette indemnité d'occupation due depuis le 19 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés. M. et Mme [E] sollicitent paiement de la somme provisionnelle de 42.458,37 euros correspondant au montant de l'arriéré locatif et aux indemnités d'occupation équivalentes au montant de l'ancien loyer contractuel, dus au 1er janvier 2023 inclus ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 24 janvier 2023. La société Vapolune Café n'ayant soulevé aucune contestation sur ce montant, les moyens développés par les intimés sur le caractère certain, liquide et exigible de la dette dont une partie concerne des périodes au cours desquelles le commerce a pu être affecté par les mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, ne seront pas examinés, étant en tout état de cause rappelé qu'aucune disposition légale n'a prévu, pendant ces périodes, de suspension ou de dispense du paiement des loyers restant dus dans les conditions du bail. Ainsi, il convient, actualisant la créance des bailleurs, de condamner la société Vapolune Café au paiement de la somme provisionnelle de 42.458,37 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus au 1er janvier 2023, indemnité d'occupation du mois de janvier 2023 comprise. Sur la demande de délais de paiement La société Vapolune Café sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle lui a accordé la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités. M. et Mme [E] s'y opposent. Il sera relevé que depuis la décision entreprise, la dette de la société Vapolune Café n'a cessé d'augmenter, celle-ci n'ayant plus effectué de versement depuis le 9 juin 2022. Au regard de l'importance de la dette, de l'absence de réglement intervenu depuis la date précitée et, par suite, de respect de l'échéancier fixé par le premier juge, il n'y a pas lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, la demande de délais de paiement étant injustifiée. Sur les demandes tendant à la cessation de toute activité contraire au bail et à la remise des lieux en leur état antérieur M. et Mme [E] demandent qu'il soit ordonné à l'appelante de cesser toute activité de cuisson dans le local donné à bail. Ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, il est établi que la société Vapolune Café a modifié la destination du local loué en y exerçant une activité de restauration traditionnelle nécessitant une extraction, laquelle est prohibée par le bail. La demande de M. et Mme [E] à ce titre, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, sera donc accueillie. Ainsi, il sera ordonné à la société Vapolune Café de cesser, à compter du lendemain de la signification du présent arrêt et jusqu'à la libération effective du local, toute activité de cuisson exercée dans celui-ci et de respecter sa destination telle que prévue au bail et ce, sous astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif. Il convient en outre de condamner la société Vapolune Café à remettre les lieux dans leur état initial en déposant la gaine d'extraction qu'elle a, par l'intermédiaire de son conseil, reconnu avoir installée (pièce 12 des intimés) et l'enseigne lumineuse apposée sur la façade, sans aucune autorisation, ainsi que l'établit la lettre du conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] en date du 2 mai 2022 (pièce 20 des intimés). Afin d'assurer l'effectivité de cette condamnation, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société Vapolune Café supportera les dépens exposés en appel, qui comprendont le coût du commandement de faire délivré le 18 février 2022 en application duquel l'acquisition des effets de la clause résolutoire a été constatée. Il sera alloué à M. et Mme [E], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ; Dit que la demande de radiation de l'affaire ne relève pas des pouvoirs de la cour ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée à M. et Mme [E] et à l'octroi de délais de paiement à la société Vapolune Café et en celles ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à faire cesser toute activité de cuisson dans le local loué et les demandes subséquentes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et vu l'évolution du litige, Condamne la société Vapolune Café à payer à M. et Mme [E] une provision de 42.458,37 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus au 1er janvier 2023, indemnité d'occupation du mois de janvier 2023 comprise ; Déboute la société Vapolune Café de sa demande de délais de paiement ; Ordonne à la société Vapolune Café de cesser, à compter du lendemain de la signification du présent arrêt et jusqu'à la libération du local loué, toute activité de cuisson dans celui-ci et de respecter sa destination telle que prévue au bail, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée par commissaire de justice, dans la limite d'une infraction par jour, ladite astreinte courant dès le lendemain de la signification de l'arrêt jusqu'à la libération des lieux ; Condamne la société Vapolune Café à remettre le local loué en son état initial (dépose de la gaine d'extraction et de l'enseigne lumineuse sur la façade de l'immeuble) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ; Condamne la société Vapolune Café aux dépens d'appel qui comprendront le coût du commandement de faire du 18 février 2022 et à payer à M. et Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 1231-5 du code civil. La demande formulée àarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 834 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce et dont les cause
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643106b428558704f52e6b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel