Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431069628558704f52e6b0a
- Date
- 7 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKS4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 21/54760 APPELANTS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS À [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 6] S.A.R.L. FRANCE IMMOBILIER VINCENNES, IMMOBILIERE SUISSA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 INTIMEE S.A.S.U. CITYA URBANIA ETOILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 20 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et la société France Immobilier Vincennes ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la société Citya Urbania Etoile. Par conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2023, les appelants ont déclaré se désister de leur appel. Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, la société Citya Urbania Etoile a déclaré accepter ce désistement. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur appel et l'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il résulte des conclusions des parties qu'elles se sont entendues pour conserver chacune les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et de la société France Immobilier Vincennes et le déclare parfait ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6431069628558704f52e6b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel